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Décision 94-MC-07 du 06 juillet 1994

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-MC-07 du 6 juillet 1994

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Sovis concernant le secteur du verre à usage médical

Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1994 sous les numéros M 128 et F 681 par laquelle la société Sovis a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Pilkington Special Glass (P.S.G.) et la société ADH Technologie et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société Sovis, la société P.S.G., la société ADH Technologie et par le commissaire du Gouvernement;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Sovis, P.S.G. et ADH Technologie entendus;

Considérant que la société Sovis, qui façonne des verres utilisés dans l'industrie nucléaire et la radiologie médicale, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles ; qu'en effet, selon elle, le refus qui lui est opposé par la société P.S.G. de lui fournir du verre brut de type RWB 46 et la décision prise, le 22 février 1994, par cette entreprise installée au Royaume-Uni d'approvisionner le marché national en verre poli RWB 46 par l'intermédiaire d'un importateur exclusif, la société ADH Technologie, concurrent de la société Sovis sur le marché aval, seraient constitutives de pratiques anticoncurrentielles visées par le titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; que, compte tenu des transferts de clientèle enregistrés en début d'année 1994 au profit de son concurrent ADH Technologie pour ce qui concerne les produits de marque Supercontryx fabriqués à partir du verre de type RWB 46, les pratiques dénoncées seraient de nature à provoquer une atteinte grave et immédiate à la société Sovis ; qu'elle demande que soient prises des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 susvisée:

Considérant qu'il ne peut être exclu, en l'état actuel du dossier, et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, que les agissements dénoncés puissent constituer une entente anticoncurrentielle ou un abus de position dominante;

Considérant, en revanche, que la société Sovis ne démontre pas l'existence d'un danger grave et immédiat ; que les transferts de clientèle invoqués par cette entreprise ne portent en effet que sur une part très limitée de son activité dont l'essentiel consiste en la fabrication de panneaux de verre au plomb destinés à l'industrie nucléaire et fabriqués à partir d'autres

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produits que le verre de type RWB 46 qui fait l'objet de la saisine ; qu'en outre la société saisissante a admis disposer actuellement de sources d'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs ; que si, à supposer, comme le déclare la société Sovis, les produits des autres fournisseurs ne possèdent pas les mêmes qualités intrinsèques que les produits fabriqués par la société P.S.G., essentiellement en raison d'une proportion plus importante de rebuts, rien ne permet d'affirmer, en l'état du dossier, que les produits de remplacement ne permettront pas, dans l'attente de la décision au fond, de subvenir aux besoins de la société Sovis, pour ce qui concerne la fabrication de son verre de type Supercontryx ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des éléments versés au dossier que les pratiques dénoncées soient de nature à porter atteinte à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs et que leur gravité justifierait le prononcé de mesures d'urgence qui doivent être strictement limitées à ce lui est indispensable pour faire cesser un trouble manifeste et intolérable dans l'exercice de la libre concurrence;

Considérant qu'il y a lieu, au vu des éléments qui précèdent, de rejeter la demande de mesures conservatoires,

Décide:

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 128 est rejetée.

Délibéré, sous le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par MM. Barbeau, président, Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice- président, empêché

Le rapporteur général suppléant Le président

Jean-Claude Facchin Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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