3 juin 2021
Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.788
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2021:C210326
Texte de la décision
CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10326 F Pourvoi n° Y 19-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Entête
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.788 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société OCP répartition, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société OCP répartition, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Motivation
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
Dispositif
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie
professionnelle ; que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à
l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en pareil cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; que Mme [Z] soutient avoir subi une maladie entrant dans le cadre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles ; que sa déclaration de maladie fait état d'une première constatation médicale intervenue le 5 juin 2012 ; que le tableau nº 57, dans sa version applicable à la date de première constatation médicale, c'est-à-dire celle issue de l'article 5 du décret nº 91-877 du 3 septembre 1991, envisage l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; que cependant, les parties s'accordent pour débattre de l'application du tableau nº 57 A, tel qu'il a été modifié par le décret nº 2012-937 du 1er août 2012, qui vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, associée, avec un délai de prise en charge de trente jours, à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; que le certificat d'arrêt de travail initial du 5 juin 2012 se rapporte à une « entésopathie infra et supra- épineux » gauche ; que le sous-épineux et le sus-épineux font partie des tendons qui forment la coiffe des
rotateurs de l'épaule ; que selon un certificat du chirurgien [W] daté du 5 décembre 2012, un bilan IRM a confirmé une péritendinite de la coiffe gauche avec conflit sous-acromial ; que la pièce nº 31 communiquée par la société OCP Répartition confirme que l'enthésopathie est une pathologie touchant les tendons, plus particulièrement leur enthèse ou insertion osseuse ; que ces données médicales suffisent à établir l'existence d'une tendinopathie aiguë entrant dans le champ du tableau en cause, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le médecin conseil de la Cpam dans le « colloque médico-administratif » ;
Qu'en ce qui concerne le délai de prise en charge, ce médecin-conseil a fait remonter la date de première constatation médicale au 15 mars 2012, date d'une échographie ; que la cour retient cette date ; que
précédemment, Mme [Z] avait été victime, le 25 novembre 2011, d'un accident du travail ainsi décrit : « avec un cutter, en ouvrant un carton, notre employée s'est ouvert la main gauche » ; qu'à la suite de cet événement, Mme [Z] avait été placée en arrêt de travail, sans interruption, jusqu'au 21 février 2012 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail avait indiqué, à la suite d'une visite de pré-reprise, que si son état de santé restait inchangé, elle pourrait reprendre son travail prochainement, à l'essai, à un poste aménagé en mi-temps thérapeutique, sans port de charge avec le membre supérieur gauche, ni nécessité d'utiliser la pince pouce-index avec la main gauche ; que le médecin du travail avait ensuite, le 8 mars 2012, émis un avis d'aptitude au poste de réception service clients, assorti des mêmes préconisations ; qu'il en découle que la condition du tableau nº 57 relative au délai de prise en charge est remplie puisque Mme [Z] n'avait repris le travail que depuis une semaine au moment de la première constatation médicale de la tendinopathie invoquée de sorte qu'elle avait été exposée au risque envisagé par ce tableau dans les 30 jours qui avaient précédé cette constatation ; que Mme [Z] a, en remplissant le questionnaire que lui avait adressé la Cpam, énoncé qu'en sa qualité de réceptionniste, elle devait remplir de médicaments des
Moyens annexés
jour travaillé ; que l'employeur a prétendu ne pas avoir les moyens humains et techniques d'établir un rapport sur l'environnement et l'activité de travail de sa salariée, tout en se mettant à la disposition d'un enquêteur afin de lui présenter l'activité de travail directement sur les lieux ; qu'aucun contrôleur n'a été envoyé dans l'entreprise ; que la salariée retraitée [N] [J] confirme qu'il y avait tirage de palettes et port de cartons sans toutefois préciser à quelle période ont été effectuées ces tâches ; que la retraitée [I] [Y] ne date pas non plus ces actions, indiquant de façon générale qu'il s'agissait de conditions de travail appliquées pendant toute la carrière de Mme [Z], soit au service des « toxiques », soit au service réception ; que si l'employée [W] [M] affirme que le poste de X? est demeuré inchangé après son accident du travail, elle se borne à attester l'avoir vue décharger des palettes contenant une vingtaine de cartons d'une trentaine de kilos, qu'elle peinait à porter et à déplacer ; qu'aucune de ces attestations ne rend compte de l'ensemble d'une journée de travail ; qu'au regard du tableau nº 57 A dont la mise en oeuvre est invoquée, elles ne sont pas susceptibles d'établir, alors que les mouvements en hauteur étaient manifestement discontinus parmi les tâches effectuées, que des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° occupaient Mme [Z] au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ;
Qu'en outre, l'attestation de [W] [F] démontre qu'outre ses fonctions de réceptionniste, Mme [Z] était à certains moment employée avec elle à un travail de bureau « notamment le samedi matin », ce qui implique que ce travail pouvait d'autres jours alterner avec le travail de réception ; qu'à supposer même que l'employeur n'ait pas
respecté les préconisations du médecin du travail avant l'apparition de la maladie invoquée, les conditions exigées cumulativement par le tableau nº 57 ne seraient pas réunies ; que Mme [Z] ne démontre donc pas que cette maladie revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'est sans incidence le fait que, dans sa lettre de licenciement du 25 avril 2016, son employeur se soit fondé sur une impossibilité de reclassement à la suite de « l'inaptitude définitive à votre poste de travail due à une maladie professionnelle constatée par le médecin du travail » alors que l'avis d'inaptitude en cause, intervenu plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie en litige, ne permet de déterminer s'il se fonde sur les séquelles de l'accident du travail du 25 novembre 2011 ou sur l'atteinte à l'épaule de sorte que ni les termes de la lettre de licenciement, ni le fait que l'avis d'inaptitude n'ait pas été contesté ne peuvent être considérés comme la reconnaissance par l'employeur de la réalité de la maladie professionnelle invoquée ; que sans qu'il y ait lieu de consulter un CRRMP, Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QU'une maladie doit être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise : « A - Épaule : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé » ; qu'il résulte des dispositions
combinées de ces textes qu'une maladie est prise en charge sur le fondement de ce tableau s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, effectué des travaux comportant des mouvements ou le
maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Qu'en décidant que Mme [Z] ne démontrait pas que la maladie dont elle était atteinte avait le caractère d'une maladie professionnelle, aux motifs inopérants que les attestations versées aux débats ne
rendaient pas compte de l'ensemble d'une journée de travail et n'étaient pas susceptibles d'établir, « alors que les mouvements en hauteur étaient manifestement discontinus parmi les tâches effectuées, que des travaux
comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° occupaient Mme [Z] au moins 3 heures 30 par jour en cumulé », quand elle avait constaté que le questionnaire de la Cpam rempli par l'assurée décrivait les fonctions exercées par Mme [Z] comme suit : « Chercher des chariots de bacs vides ? les remplir en hauteur de médicaments ; Utiliser le tire pale pour apporter des cartons d'origines de 1 à 30 kg ; Porter ces cartons. Les ouvrir et mettre les produits dans des bacs et des caisses ; Les remettre sur une palette ; Remettre les bacs remplis sur un chariot d'une hauteur de 2 mètres ; Ces mouvements sont répétés de bas en haut pendant 8 heures », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°
57 A des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des éléments fournis à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dire que Mme [Z]
ne démontrait pas que la maladie dont elle était atteinte remplissait les conditions posées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, qu'« à supposer même que l'employeur n'ait pas respecté les préconisations du médecin du travail avant l'apparition de la maladie invoquée, les conditions exigées cumulativement par le tableau nº 57 ne seraient pas réunies » sans prendre en considération le certificat médical du docteur [V] exposant que Mme [Z] « présentait indiscutablement une usure de son épaule favorisée par les activités professionnelles physiques qu'elle a eues pendant des années » (cf. production), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [Z] ne démontrait pas que cette maladie revêtait le caractère d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que « l'attestation de Mme [W] [F] démontre qu'outre ses fonctions de
réceptionniste, Mme [Z] était à certains moments employée avec elle à un travail de bureau "notamment le samedi matin", ce qui implique que ce travail pouvait d'autres jours alterner avec le travail de réception »
cependant que l'attestation de Mme [F] (cf. production) ne faisait nullement mention d'un travail de bureau exercé un autre jour que le samedi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme [F] et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui lui sont soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] [Z] de toutes ses demandes sans qu'il y ait lieu de consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie
professionnelle ; que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à
l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en pareil cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; que Mme [Z] soutient avoir subi une maladie entrant dans le cadre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles ; que sa déclaration de maladie fait état d'une première constatation médicale intervenue le 5 juin 2012 ; que le tableau nº 57, dans sa version applicable à la date de première constatation médicale, c'est-à-dire celle issue de l'article 5 du décret nº 91-877 du 3 septembre 1991, envisage l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; que cependant, les parties s'accordent pour débattre de l'application du tableau nº 57 A, tel qu'il a été modifié par le décret nº 2012-937 du 1er août 2012, qui vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, associée, avec un délai de prise en charge de trente jours, à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; que le certificat d'arrêt de travail initial du 5 juin 2012 se rapporte à une « entésopathie infra et supra- épineux » gauche ; que le sous-épineux et le sus-épineux font partie des tendons qui forment la coiffe des
rotateurs de l'épaule ; que selon un certificat du chirurgien [W] daté du 5 décembre 2012, un bilan IRM a confirmé une péritendinite de la coiffe gauche avec conflit sous-acromial ; que la pièce nº 31 communiquée par la société OCP Répartition confirme que l'enthésopathie est une pathologie touchant les tendons, plus particulièrement leur enthèse ou insertion osseuse ; que ces données médicales suffisent à établir l'existence d'une tendinopathie aiguë entrant dans le champ du tableau en cause, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le médecin conseil de la Cpam dans le « colloque médico-administratif » ; qu'en ce qui concerne le délai de prise en charge, ce médecin-conseil a fait remonter la date de première constatation médicale au 15 mars 2012, date d'une échographie ;
Que la cour retient cette date ; que précédemment, Mme [Z] avait été victime, le 25 novembre 2011, d'un accident du travail ainsi décrit : « avec un cutter, en ouvrant un carton, notre employée s'est ouvert la main gauche » ; qu'à
de santé restait inchangé, elle pourrait reprendre son travail prochainement, à l'essai, à un poste aménagé en mi- temps thérapeutique, sans port de charge avec le membre supérieur gauche, ni nécessité d'utiliser la pince pouce- index avec la main gauche ; que le médecin du travail avait ensuite, le 8 mars 2012, émis un avis d'aptitude au poste de réception service clients, assorti des mêmes préconisations ; qu'il en découle que la condition du tableau nº 57 relative au délai de prise en charge est remplie puisque Mme [Z] n'avait repris le travail que depuis une semaine au moment de la première constatation médicale de la tendinopathie invoquée de sorte qu'elle avait été exposée au risque envisagé par ce tableau dans les 30 jours qui avaient précédé cette constatation ; que Mme [Z]
a, en remplissant le questionnaire que lui avait adressé la Cpam, énoncé qu'en sa qualité de réceptionniste, elle devait remplir de médicaments des bacs vides, utiliser un tire-palettes pour apporter des cartons de 1 à 30 kilogrammes, porter ces cartons, les remettre sur une palette, remettre les bacs remplis sur un chariot de deux mètres, ce durant huit heures chaque jour travaillé ; que l'employeur a prétendu ne pas avoir les moyens humains et techniques d'établir un rapport sur l'environnement et l'activité de travail de sa salariée, tout en se mettant à la disposition d'un enquêteur afin de lui présenter l'activité de travail directement sur les lieux ; qu'aucun contrôleur n'a été envoyé dans l'entreprise ; que la salariée retraitée [N] [J] confirme qu'il y avait tirage de palettes et port de cartons sans toutefois préciser à quelle période ont été effectuées ces tâches ; que la retraitée [I] [Y] ne date pas non plus ces actions, indiquant de façon générale qu'il s'agissait de conditions de travail appliquées pendant toute la carrière de Mme [Z], soit au service des « toxiques », soit au service réception ; que si l'employée [W] [M] affirme que le poste de X? est demeuré inchangé après son accident du travail, elle se borne à attester l'avoir vue
décharger des palettes contenant une vingtaine de cartons d'une trentaine de kilos, qu'elle peinait à porter et à déplacer ; qu'aucune de ces attestations ne rend compte de l'ensemble d'une journée de travail ; qu'au regard du tableau nº 57 A dont la mise en oeuvre est invoquée, elles ne sont pas susceptibles d'établir, alors que les
mouvements en hauteur étaient manifestement discontinus parmi les tâches effectuées, que des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° occupaient Mme [Z] au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; qu'en outre, l'attestation de [W] [F]
démontre qu'outre ses fonctions de réceptionniste, Mme [Z] était à certains moments employée avec elle à un travail de bureau « notamment le samedi matin », ce qui implique que ce travail pouvait d'autres jours alterner avec le travail de réception ;
Qu'à supposer même que l'employeur n'ait pas respecté les préconisations du médecin du travail avant l'apparition de la maladie invoquée, les conditions exigées cumulativement par le tableau nº 57 ne seraient pas réunies ; que Mme [Z] ne démontre donc pas que cette maladie revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'est sans incidence le fait que, dans sa lettre de licenciement du 25 avril 2016, son employeur se soit fondé sur une impossibilité de reclassement à la suite de « l'inaptitude définitive à votre poste de travail due à une maladie professionnelle constatée par le médecin du travail » alors que l'avis d'inaptitude en cause, intervenu plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie en litige, ne permet de déterminer s'il se fonde sur les séquelles de l'accident du travail du 25 novembre 2011 ou sur l'atteinte à l'épaule de sorte que ni les termes de la lettre de licenciement, ni le fait que l'avis d'inaptitude n'ait pas été contesté ne peuvent être considérés comme la reconnaissance par l'employeur de la réalité de la maladie professionnelle invoquée ; que sans qu'il y ait lieu de consulter un CRRMP, Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE lorsque le juge constate qu'une des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles n'est pas remplie, qu'il est saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie et que la caisse n'a pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut pas se prononcer sans que la caisse ait recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que pour décider que la maladie dont était atteinte Mme [Z] ne revêtait pas un caractère professionnel, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que la salariée effectuait les gestes et les tâches limitativement énumérés au tableau des maladies professionnelles n° 57 A ; qu'elle a par conséquent débouté Mme [Z] de sa demande et dit qu'il n'y avait pas lieu à consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'en statuant ainsi, sans demander l'avis d'un CRRMP, cependant qu'il lui appartenait de réclamer d'office un tel avis, dès lors qu'il était admis que la caisse avait pris en charge la maladie professionnelle de Mme [Z], et qu'en l'état de ses constatations,
le différend entre l'employeur, Mme [Z] et la Cpam de [Localité 1] portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie au titre des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 31 octobre 207 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en tant qu'il a confirmé le bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteinte Mme [Z] et constatée le 5 juin 2012, et rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la confirmation du jugement de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie
professionnelle ; que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à
l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en pareil cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; (?) ; que Mme [Z] ne démontre donc pas que cette maladie revêt le caractère d'une maladie professionnelle ;
ALORS QUE si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine
professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, en
infirmant dès lors la décision du tribunal en tant qu'il avait confirmé le bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle, que l'employeur n'était pas recevable remettre en cause l'occasion de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement attaqué, notamment en ce qu'il a confirmé le bien fondé de la prise en charge de l'affection de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, écartant par là même la qualification de maladie professionnelle de Mme [Z] sans saisine préalable d'un CRRMP,
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à
l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en pareil cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; que Mme [Z] soutient avoir subi une maladie entrant dans le cadre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles ; que sa déclaration de maladie fait état d'une première constatation médicale intervenue le 5 juin 2012 ; que le tableau nº 57, dans sa version applicable à la date de première constatation médicale, c'est-à-dire celle issue de l'article 5 du décret nº 91-877 du 3 septembre 1991, envisage l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; que cependant, les parties s'accordent pour débattre de l'application du tableau nº 57 A, tel qu'il a été modifié par le décret nº 2012-937 du 1er août 2012, qui vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, associée, avec un délai de prise en charge de trente jours, à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; que le certificat d'arrêt de travail initial du 5 juin 2012 se rapporte à une « enthésopathie infra et supra- épineux » gauche ; que le sous-épineux et le sus-épineux font partie des tendons qui forment la coiffe des
rotateurs de l'épaule ; que selon un certificat du chirurgien [W] daté du 5 décembre 2012, un bilan IRM a confirmé
enthèse ou insertion osseuse ; que ces données médicales suffisent à établir l'existence d'une tendinopathie aiguë entrant dans le champ du tableau en cause, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le médecin conseil de la CPAM dans le « colloque médico-administratif ; Qu'en ce qui concerne le délai de prise en charge, ce médecin-conseil a fait
remonter la date de première constatation médicale au 15 mars 2012, date d'une échographie ; que la cour retient cette date ; que précédemment, Mme [Z] avait été victime, le 25 novembre 2011, d'un accident du travail ainsi décrit : « avec un cutter, en ouvrant un carton, notre employée s'est ouvert la main gauche » ; qu'à la suite de cet événement, Mme [Z] avait été placée en arrêt de travail, sans interruption, jusqu'au 21 février 2012 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail avait indiqué, à la suite d'une visite de pré-reprise, que si son état de santé restait inchangé, elle pourrait reprendre son travail prochainement, à l'essai, à un poste aménagé en mi-temps thérapeutique, sans port de charge avec le membre supérieur gauche, ni nécessité d'utiliser la pince pouce-index avec la main gauche ; que le médecin du travail avait ensuite, le 8 mars 2012, émis un avis d'aptitude au poste de réception service clients, assorti des mêmes préconisations ; qu'il en découle que la condition du tableau nº 57 relative au délai de prise en charge est remplie puisque Mme [Z] n'avait repris le travail que depuis une semaine au moment de la première constatation médicale de la tendinopathie invoquée de sorte qu'elle avait été exposée au risque envisagé par ce tableau dans les 30 jours qui avaient précédé cette constatation ; que Mme [Z] a, en remplissant le questionnaire que lui avait adressé la CPAM, énoncé qu'en sa qualité de réceptionniste, elle devait remplir de médicaments des bacs vides, utiliser un tire-palettes pour apporter des cartons de 1 à 30 kilogrammes, porter ces cartons, les remettre sur une palette, remettre les bacs remplis sur un chariot de deux mètres, ce durant huit heures chaque jour travaillé ; que l'employeur a prétendu ne pas avoir les moyens humains et techniques d'établir un rapport sur l'environnement et l'activité de travail de sa salariée, tout en se mettant à la disposition d'un enquêteur afin de lui présenter l'activité de travail directement sur les lieux ; qu'aucun contrôleur n'a été envoyé dans l'entreprise ; que la salariée retraitée [N] [J] confirme qu'il y avait tirage de palettes et port de cartons sans toutefois préciser à quelle période ont été effectuées ces tâches ; que la retraitée [I] [Y] ne date pas non plus ces actions, indiquant de façon générale qu'il s'agissait de conditions de travail appliquées pendant toute la carrière de Mme [Z], soit au service des « toxiques », soit au service réception ; que si l'employée [W] [M] affirme que le poste de Mme [Z] est demeuré inchangé après son accident du travail, elle se borne à attester l'avoir vue décharger des palettes contenant une vingtaine de cartons d'une trentaine de kilos, qu'elle peinait à porter et à déplacer ; qu'aucune de ces attestations ne rend compte de l'ensemble d'une journée de travail ; qu'au regard du tableau nº 57 A dont la mise en oeuvre est invoquée, elles ne sont pas susceptibles d'établir, alors que les
mouvements en hauteur étaient manifestement discontinus parmi les tâches effectuées, que des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° occupaient Mme [Z] au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; Qu'en outre, l'attestation de [W] [F]
démontre qu'outre ses fonctions de réceptionniste, Mme [Z] était à certains moment employée avec elle à un travail de bureau « notamment le samedi matin », ce qui implique que ce travail pouvait d'autres jours alterner avec le travail de réception ; qu'à supposer même que l'employeur n'ait pas respecté les préconisations du
médecin du travail avant l'apparition de la maladie invoquée, les conditions exigées cumulativement par le tableau nº 57 ne seraient pas réunies ; que Mme [Z] ne démontre donc pas que cette maladie revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'est sans incidence le fait que, dans sa lettre de licenciement du 25 avril 2016, son employeur se soit fondé sur une impossibilité de reclassement à la suite de « l'inaptitude définitive à votre poste de travail due à une maladie professionnelle constatée par le médecin du travail » alors que l'avis d'inaptitude en cause, intervenu plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie en litige, ne permet de déterminer s'il se fonde sur les séquelles de l'accident du travail du 25 novembre 2011 ou sur l'atteinte à l'épaule de sorte que ni les termes de la lettre de licenciement, ni le fait que l'avis d'inaptitude n'ait pas été contesté ne peuvent être considérés comme la reconnaissance par l'employeur de la réalité de la maladie professionnelle invoquée ; que sans qu'il y ait lieu de consulter un CRRMP, Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes » 1/ ALORS QUE l'employeur défendeur à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable peut soutenir que la faute inexcusable n'a pas d'origine professionnelle mais est irrecevable à contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en infirmant en l'espèce la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui avait confirmé le bien-fondé de la prise en charge de la maladie
professionnelle, la cour d'appel, remettant par là même en cause cette prise en charge, a violé les articles L. 452-1,
L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'exposition au risque requise pour que la maladie professionnelle du tableau 57 A (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs) soit retenue consiste en l'accomplissement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [Z] devait remplir de médicaments des bacs vides, utiliser un tire-palettes pour apporter des cartons de 1 à 30 kilogrammes, porter des cartons, les remettre sur une palette, remettre les bacs remplis sur un chariot de deux mètres, ce durant huit heures chaque jour travaillé (arrêt p.6§1), que les salariées confirmaient que Mme [Z] avait bien accompli tout au long de sa carrière des travaux de tirage de palettes et de ports de cartons, l'une d'elle soulignant notamment qu'elle avait vu Mme [Z] décharger des palettes contenant une vingtaine de cartons d'une trentaine de kilos qu'elle peinait à porter et à déplacer (arrêt p.6§2) ; qu'en jugeant que la condition d'exposition au risque n'était pas remplie au motif inopérant qu'aucune de ces attestations ne rendait compte de l'ensemble d'une journée de travail quand il ressortait des constatations de l'arrêt que le port de charges lourdes en hauteur était inhérent à l'activité de Mme [Z] de sorte qu'au cours d'une journée de 8 heures de travail, elle était nécessairement exposée au moins 3 heures 30 par jour à ce risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
3/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'exposition au risque de Mme [Z], la CPAM versait aux débats le certificat médical initial de la salariée, la fiche du colloque médico-administratif ainsi que le courrier de l'avocate de Mme [Z] saisissant la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable, l'ensemble de ces pièces démontrant que Mme [Z] avait été amenée à accomplir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en
abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; qu'en omettant de viser et d'examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE, subsidiairement, saisi d'une contestation relative au caractère professionnel d'une affection désignée par un tableau, le juge qui constate qu'une ou plusieurs conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ne peut statuer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; qu'ayant constaté que la salariée ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57, la cour d'appel qui a jugé que le caractère professionnel de la maladie de la salariée n'était pas établi sans solliciter au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R.
142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Décision attaquée
Cour d'appel de dijon
17 octobre 2019 (n°17/01115)
Les dates clés
Cour de cassation Deuxième chambre civile 03-06-2021