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PROCES-VERBAL. Assemblée constituante

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Academic year: 2022

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PROCES-VERBAL Assemblée constituante

Commission 1

Principes généraux et droits fondamentaux Séance No. 41 – mercredi 31 mars 2010

2, rue Henri-Fazy – 3ème étage DIP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 – Salle 2

16h00 à 19h30

Présidence : M. GARDIOL Maurice, socialiste pluraliste

Présent-e-s : M. DE DARDEL Nils, SolidaritéS M. DELACHAUX Yves-Patrick, MCG

M. DUFRESNE Alexandre, Les Verts et Associatifs M. EGGLY Jacques-Simon, Libéraux & Indépendants M. GROBET Christian, AVIVO

M. HOTTELIER Michel, Libéraux & Indépendants M. LADOR Yves, Associations de Genève M. MIZRAHI Cyril, socialiste pluraliste

Mme MULLER Corinne, Les Verts et Associatifs M. PAGAN Jacques, UDC

M. PARDO Soli, UDC

M. WEBER Jacques, Libéraux & Indépendants M. ZIMMERMANN Tristan, socialiste pluraliste

M. ZWAHLEN Guy, Radical Ouverture (jusqu’à 19h00)

Excusés : M. AMAUDRUZ Michel, UDC M. ROCH Philippe, PDC

M. DE SAUSSURE Christian, G[e]’avance

Procès-verbalistes : Mmes Alexandra Karam / Eliane Monnin Ordre du jour:

1. Signatures de la liste des présences et annonce des excusés 2. Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers

3. Approbation des PV du 24 et du 25 mars 2010 4. Communications du Président

a. Agenda du mois d'avril

5. Suite audition 25 mars (rapport laïcité)

6. Information et propositions du rapporteur "Droits de l'enfant"

7. "Droits fondamentaux", dernières décisions en suspens 8. Audition de Monsieur le Conseiller d'Etat Charles Beer

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Le président ouvre la séance à 16h00 et souhaite la bienvenue aux participant-e-s.

1. Signatures de la liste des présences et annonce des excusés

M. Pagan supplée l’absence de M. Amaudruz. M. Roch et M. de Saussure sont excusés.

2. Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers

● L’ordre du jour est approuvé.

3. Approbation des PV du 24 et 25 mars 2010

● Le procès-verbal du 24 mars 2010 est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention, avec remerciements à son auteur.

Le procès-verbal du 25 mars n’étant pas encore parvenu aux membres de la commission, il sera approuvé lors de la séance suivante.

4. Communications du Président Agenda du mois d'avril

Le président propose de prévoir des séances les mercredis 14, 21 et 28 avril de 16h00 à 19h00, la commission n’ayant encore adopté aucun rapport. M. PARDO remarque que pour les commissaires qui sont dans la vie active, ce rythme est difficile à tenir. Il propose que la commission siège plutôt le samedi matin. Cependant, le président constate que plusieurs commissaires ne sont pas disponibles le samedi matin

● La commission se réunira le mercredi 14 avril de 16h00 à 19h00. Si nécessaire, elle se réunira aussi les mercredi 21 et 28 avril de 16h00 à 19h00.

5. Suite audition 25 mars (rapport laïcité)

Echos de l’audition du 25 mars

M. HOTTELIER a trouvé cette audition remarquablement intéressante et enrichissante. Il a pu constater que le sujet devenait rapidement chaud et que la paix confessionnelle restait extrêmement fragile. Il souhaite par ailleurs exprimer, au nom de la commission, sa reconnaissance et ses félicitations au président pour son exposé très complet et la maestria avec laquelle il a dirigé les débats.

Le président signale qu’il a reçu plusieurs e-mails de bords différents pour le remercier de l’audition. Il indique ensuite qu’il a modifié le rapport sur la laïcité pour tenir compte de certaines remarques entendues lors de l’audition. Par ailleurs, MM. Roch et Lador, d’une part, et M. Grobet, d’autre part, ont fait des propositions relatives à la faculté de théologie. À la fin du débat, le président demandera à la commission si elle désire adopter définitivement le rapport ou donner suite à la demande de M. Roch et reporter la validation du rapport à la séance suivante. Pour sa part, il pense que la commission doit avancer.

Argumentaire 103.31.a

Le président a tenu compte de la remarque de M. Mizrahi, qui craignait que la seule mention des salaires des pasteurs, etc., soit trop limitative. La nouvelle formulation convient à M.

MIZRAHI.

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Thèse 103.31.c

Le président a ajouté un élément apparu lors de l’audition : « Elles peuvent être consultées sur des sujets les concernant. »

Selon M. PARDO, cette disposition n’est pas nécessaire car la Constitution contiendra une clause générale imposant la consultation des milieux concernés sur les sujets qui les concernent. Il est inutile de le répéter pour les communautés religieuses.

Propositions Grobet et Roch/Lador

M. GROBET propose de compléter la thèse 103.31.c de la façon suivante : « Les Autorités entretiennent des rapports avec les communautés religieuses et garantissent le statut ainsi que le subventionnement, par l’Etat, de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante, selon la loi d’application ». L’objectif est de s’assurer que la loi de 1927 ne sera pas en contradiction avec la Constitution et d’éviter qu’en vertu du principe de la laïcité, on dise que l’Etat ne peut plus subventionner la fondation de la faculté de théologie. M. Grobet donne lecture de la loi de 1927. « L'Etat de Genève verse à la fondation de la faculté autonome de théologie protestante, constituée conformément aux articles 80 et suivants du code civil, une allocation annuelle couvrant 75% des dépenses de la fondation pour les traitements du corps enseignant de la faculté (art. 1 al. 1). L'allocation est calculée en tenant compte du montant des traitements du corps enseignant universitaire tel qu'il est fixé par la loi sur l'université (art. 1 al. 2). Le Conseil d'Etat est chargé de procéder à la constitution de cette fondation conjointement avec le consistoire (art. 2). La bibliothèque de la faculté de théologie devient la propriété de la faculté autonome de théologie protestante (art. 3). Les professeurs font partie de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) et la fondation verse à celle-ci la part des cotisations incombant à l'employeur (art. 4). »

M. HOTTELIER ne pense pas que l’existence de la faculté de théologie ait jamais été contestée par la commission. Il considère cependant qu’il est opportun de la mentionner dans la Constitution. Il suggère de suivre la proposition de M. Grobet à laquelle il propose néanmoins un amendement : « Les Autorités entretiennent des rapports avec les communautés religieuses. La loi garantit le statut et le subventionnement de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante. »

La proposition de M. LADOR et de M. Roch est la suivante : « Par égard envers l’héritage historique et intellectuel de Genève, l’Université peut abriter une faculté de théologie protestante et l’Etat peut contribuer à son fonctionnement. L’Etat peut disposer pour les cérémonies officielles du temple de Saint-Pierre qui est propriété de l’Eglise protestante de Genève ». Elle n’est pas en contradiction avec la proposition de M. Grobet, mais la structuration du texte suit une autre logique. Les questions de la cathédrale et de la faculté de théologie sont intentionnellement rapprochées parce qu’il s’agit d’entorses au principe de la laïcité. Il est important ne pas avoir l’air de les passer sous silence, mais de dire clairement que si la commission a pris un certain nombre de décisions quant à l’orientation des activités de l’Etat par rapport au religieux, il existe néanmoins des exceptions justifiées par « l’héritage historique et intellectuel de Genève ». Cela permettra de couper court à de mauvais débats : la commission prend acte, dans une disposition très claire, de cet héritage historique qui justifie ces exceptions. M. Lador pense par ailleurs que ce serait une erreur de compléter l’article sur les relations par une disposition concernant la faculté de théologie protestante. En effet, selon cet article, l’Etat entretient des relations avec les communautés religieuses sur une base neutre. En ajoutant qu’il peut financer la faculté protestante, la commission biaise les débats.

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Selon M. MIZRAHI, la disposition sur la faculté de théologie devrait soit être associée avec celle sur la cathédrale soit être formulée comme une thèse autonome que la commission de rédaction pourra mettre à un endroit approprié. Ceci dit, il existe une différence essentielle entre les deux formulations proposées. Celle de MM. Lador et Roch ne grave pas les choses dans le marbre, alors que la proposition de M. Grobet bétonne dans la Constitution la forme actuelle de la faculté autonome de théologie. Elle est également moins détaillée. Cependant, M. Mizrahi remarque qu’au niveau légistique, on n’inclut pas, en principe, une justification dans le texte d’une disposition. C’est pourquoi il propose que la commission se contente de

« L’Université peut abriter une faculté de théologie protestante et l’Etat peut contribuer à son fonctionnement. »

M. GROBET relève d’abord que le statut du temple de Saint-Pierre est clair, comme l’indique l’article déjà voté par la commission : le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante. De plus, selon la proposition Lador/Roch, l’Etat a seulement la possibilité de disposer de ce temple pour les cérémonies officielles, alors que la commission a retenu une formule bien plus contraignante. Il ajoute que la laïcité n’a rien à voir avec le temple de Saint- Pierre qui reste un édifice religieux en main de l’Eglise protestante. En ce qui concerne la faculté de théologie, le texte n’est pas clair – que signifie « peut abriter une faculté de théologie » ? – et ne va pas assez loin. Il indique simplement que « l’Etat peut contribuer à son fonctionnement ». Non, une loi accorde des subventionnements, ce n’est pas une simple possibilité que l’on pourrait supprimer du jour au lendemain. Enfin, il n’est pas opposé à ce que sa proposition devienne un article spécifique, mais il ne faut pas la mélanger avec l’article sur Saint-Pierre : les deux choses n’ont rien à voir. Le problème que pose la faculté de théologie, c’est son financement – ce n’est du reste pas non plus une question de laïcité.

M. EGGLY aime beaucoup le « Par égard à l’héritage historique et intellectuel de Genève ».

Comme les commissaires le savent, il proposera que le préambule fasse référence aux racines spirituelles et humanistes de Genève. Il est cependant sensible à l’argumentation de M. Grobet qu’il propose d’insérer dans la formulation Lador/Roch « Par égard à l’héritage historique et intellectuel de Genève, l’Etat contribue au financement et au fonctionnement de la faculté de théologie protestante de l’Université. L’Etat dispose pour les cérémonies officielles du temple de Saint-Pierre qui est propriété de l’Eglise protestante ».

Le président rappelle que la commission a voté l’art. 103.41.b sur le temple de Saint-Pierre.

Si elle commence à retoucher chaque article, elle ne va pas s’en sortir.

M. DE DARDEL n’est pas gêné par le fait que la Constitution garantisse le statut de la faculté de théologie qui, à sa connaissance, ne fait pas partie de l’Université. Il s’agit d’une faculté autonome qui a un niveau universitaire. Par rapport à l’intervention de M. Grobet, il souligne que le fait de tenir des cérémonies officielles dans la cathédrale est une exception à la laïcité : le fait que l’Etat s’installe, pour des cérémonies hautement symboliques, dans un lieu protestant est une entorse à la laïcité que l’on accepte parce que cette tradition date de siècles en arrière. Il en va de même pour la faculté de théologie.

Selon M. PARDO, on peut aussi envisager que l’Etat aide ou reconnaisse un statut à une fondation qui exploite une faculté autonome dans d’autres domaines. Par exemple, les milieux de l’horlogerie pourraient créer une fondation et une faculté autonome d’horlogerie à Genève pour enseigner l’horlogerie à un niveau universitaire. On peut donc imaginer d’autres situations dans lesquelles une faculté peut être instaurée à l’avenir. Par ailleurs, en lui donnant une dimension constitutionnelle, la commission fige dans le bronze le statut de la faculté de théologie tel qu’il est reconnu actuellement dans une loi. Quand on voudra changer ce statut, il faudra modifier la Constitution.

M. WEBER soutient pleinement la proposition de M. Grobet telle qu’amendée par M.

Hottelier. Il est essentiel de mentionner dans la Constitution le statut unique de cette faculté.

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À titre personnel, le président n’est pas en faveur d’un article sur la faculté de théologie. Le rapport mentionne clairement cette question dans l’argumentaire de la thèse sur les relations entre les autorités et les communautés religieuses. Ceci lui semble suffisant. Il rappelle que des discussions sont en cours et qu’il n’est pas exclu que, dans quelque temps, il n’y ait plus de faculté de théologie à Genève mais une faculté de théologie romande. Les choses bougent, il vaut mieux ne pas les figer dans la Constitution.

M. MIZRAHI soutient résolument l’argumentation du président. Il rappelle que la commission souhaite une constitution brève qui puisse s’adapter à l’évolution du temps. Or, elle est en train de bétonner, avec force détails, le statut de la fondation de la faculté de théologie tel qu’il existe actuellement. Une mention dans le rapport est suffisante. En outre, en ajoutant cet élément dans la Constitution, la commission affaiblit, par exemple, l’éventuelle participation de l’Etat aux aumôneries, qui est aussi une entorse à la laïcité.

M. GROBET, qui a beaucoup apprécié toutes sortes de précisions introduites par M. Mizrahi dans les droits fondamentaux, constate que cette disposition ne fait qu’une ligne et demie. Il propose ensuite une modification à l’amendement de M. Hottelier « L’Etat garantit, par la loi, le statut… ». Il vaut mieux indiquer clairement qu’il s’agit de l’Etat.

M. PAGAN relève que la place de la proposition de M. Grobet, en complément de l’article sur les relations avec les communautés religieuses, introduit une confusion. En quoi la faculté autonome de théologie protestante est-elle, par elle-même, une communauté religieuse ?

Le président suggère de faire un article séparé intitulé « Faculté autonome de théologie ». Il propose ensuite que la commission se prononce dans un premier temps sur le principe d’introduire un article relatif à la faculté de théologie. Elle votera dans un second temps sur les deux formulations proposées.

La proposition d’introduire un article sur la faculté de théologie est adoptée par 9 voix pour et 5 voix contre.

Pour tenir compte d’une éventuelle restructuration du paysage universitaire, M. MIZRAHI propose : « L’Etat peut contribuer au financement d’une institution universitaire de théologie protestante. ». Cependant, le président remarque que la formule potestative proposée par MM. Roch et Lador permet de couvrir ce cas de figure.

M. GROBET souligne que la formule potestative permet à l’Etat de tout supprimer du jour au lendemain. Sa propre formulation n’empêche pas que les choses évoluent : le peuple est déjà appelé à se prononcer sur des modifications constitutionnelles une ou deux fois par année. Cela ne posera aucun problème.

Le président propose de passer au vote. Les commissaires qui soutiennent la proposition

« L’Etat garantit, par la loi, le statut et le subventionnement de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante » voteront pour. Ceux qui voteront contre soutiennent la proposition « L’Université peut abriter une faculté de théologie protestante et l’Etat peut contribuer à son fonctionnement ». Ceux qui ne veulent aucune de ces deux propositions ou qui s’abstiennent s’abstiendront. Ensuite, la commission décidera si elle veut maintenir dans la proposition retenue « Par égard envers l’héritage historique et intellectuel de Genève ».

La proposition « L’Etat garantit, par la loi, le statut et le subventionnement de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante. » est adoptée par 8 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

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M. GROBET craint qu’un jour, quelqu’un ne soutienne devant le Tribunal fédéral que le statut de la fondation est maintenu uniquement « par égard envers l’héritage historique et intellectuel de Genève ». Cette phrase est certes belle, mais elle risque de diminuer la portée du texte. Il vaudrait mieux glisser cela dans le préambule.

M. LADOR répète que cette phrase vise à indiquer clairement pourquoi la commission fait ces deux exceptions au principe de laïcité qu’elle a retenu. Elle renforce la portée du texte et coupe court à de mauvais débats. Les constituants ont bien vu les débats interminables sur le choix du lieu où ils prêteraient serment – certains sont très opposés à l’idée de tenir des cérémonies de type civil à la cathédrale. L’idée est de régler ce débat en indiquant clairement qu’il ne s’agit pas de faire des méandres avec la logique de la laïcité, mais qu’il y a une raison historique à cela.

Mme MULLER abonde dans ce sens. La commission l’a bien vu lors de l’audition des communautés religieuses : quand on dit « laïcité », on ne clôt pas le débat. La proposition de MM. Lador et Roch explicite le fait qu’il existe des problèmes de définition et permet de clarifier le texte. La commission rend mieux compréhensible ce qu’elle veut faire.

Pour M. PARDO, cette phrase est inutile parce que si l’on donne un statut particulier à la faculté autonome, ce n’est évidemment pas par mépris envers l’héritage historique de Genève. De plus, elle est réductrice : la faculté de théologie serait maintenue uniquement par égard pour le passé, non pas pour former les pasteurs de demain, par exemple.

M. DE DARDEL trouve aussi que c’est réducteur. L’héritage historique et intellectuel de Genève comprend beaucoup d’autres éléments importants – la révolution radicale, la Croix- Rouge, le gouvernement Nicole, etc.

La proposition d’ajouter « Par égard envers l’héritage historique et intellectuel de Genève » est rejetée par 10 voix contre et 3 voix pour.

Thèse 103.41.1a

Suite à l’audition, le président propose de préciser dans cette thèse que les édifices ecclésiastiques « conservent une destination religieuse ou d’intérêt public », pour que les Eglises puissent les utiliser d’une façon plus large que strictement religieuse.

M. PARDO est effrayé par l’usage du mot « intérêt public » pour qualifier l’utilisation d’édifices religieux. Il rappelle que dans des pays voisins, on retrouve dans les églises les sans-papiers, c’est-à-dire des délinquants en situation irrégulière. La notion d’intérêt public, si vaste et souple, va être utilisée pour des personnes en situation irrégulière, ce qui n’est pas tolérable.

M. DE DARDEL n’est pas non plus favorable à la proposition du président, pour d’autres raisons que celles de M. Pardo. Lors de l’audition, l’intervention de Mme Kuffer, qui veut en fait se débarrasser de certains temples, l’a désagréablement surpris. Les Eglises peuvent le faire, mais elles doivent demander une dérogation au Grand Conseil. Il ajoute que c’est aux Eglises de définir ce qu’elles considèrent comme leurs activités religieuses.

Selon M. GROBET, il faut d’abord améliorer la rédaction : on ne peut pas « conserver un intérêt public ». Ensuite, le terme « intérêt public » va trop loin. La notion d’intérêt général convient mieux. Enfin, c’est au Grand Conseil d’octroyer, le cas échéant, une dérogation par voie de loi.

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Selon M. HOTTELIER, l’expression « intérêt public » n’est effectivement pas très heureuse.

Mais surtout, on va s’empresser de baptiser d’intérêt public tout ce que l’on ne veut pas faire passer par voie de loi. La disposition telle qu’elle a été votée par la commission n’aurait plus de sens.

Le président retire sa proposition tout en soulignant qu’effectivement, les communautés définissent ce qu’elles entendent par « activité religieuse ». Il demande ensuite si la commission est prête à adopter le rapport ou si elle préfère accéder à la demande de M.

Roch et le valider lors de la séance suivante.

M. PARDO demande comment le rapporteur a formulé de manière définitive la proposition Pardo/Amaudruz. Le président en donne lecture. M. MIZRAHI remarque que le président avait dit qu’il enlèverait le « selon les auteurs de cette thèse ». Cette formulation laisse croire qu’il s’agit d’un rapport de majorité. Elle n’est pas claire. M. LADOR propose alors d’écrire : « selon les auteurs de cette thèse minoritaire ». Le président ajoute cette précision.

M. GROBET suggère de reporter l’adoption du rapport à la séance suivante et demande au président d’envoyer aux commissaires la dernière version. En revanche, M. ZIMMERMANN souhaite que la commission adopte maintenant le rapport et passe à autre chose. Si elle continue d’avancer à cette vitesse, elle devra se réunir les mercredis et les samedis.

M. MIZRAHI demande si les commissaires pourront encore déposer des rapports de minorité après l’adoption du rapport. Le président signale que les commissaires ont jusqu’à l’adoption du rapport pour déposer des rapports de minorité.

La proposition d’adopter le rapport laïcité lors de la séance suivante est acceptée par 9 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

7. "Droits fondamentaux", dernières décisions en suspens

Proposition Lador/Delachaux/Hottelier : Toute situation conflictuelle doit être traitée de façon à écarter ou à limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’y apporter leur concours.

Proposition de Dardel : Toute personne a droit à la paix, à l'hospitalité et au respect.

M. HOTTELIER remarque que la disposition visant à écarter le recours à la force ne devrait pas être placée dans l’article sur la liberté personnelle, comme l’a fait le président. Il s’agit d’une variante du principe de la proportionnalité qui concerne aussi les autres droits fondamentaux. Il propose soit de l’intégrer dans l’al. 3 de l’article sur les restrictions des droits fondamentaux, soit d’en faire une disposition spécifique placée juste après cet article.

M. EGGLY se demande si la tâche difficile de la police en matière de maintien de l’ordre, d’arrestation des délinquants va être facilitée par ce genre de disposition.

M. LADOR signale qu’un élément essentiel a été omis par rapport à la première version :

« Toute situation conflictuelle doit être traitée en premier lieu de façon à écarter… ». Le recours à la force doit être limité, mais cette disposition ne vise pas à l’éliminer totalement.

M. HOTTELIER pense que si la disposition est placée après le principe de la proportionnalité, cela devient beaucoup plus clair, sachant que déjà actuellement, la police doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ajoute que dans la version initiale, MM.

Lador et Delachaux avaient parlé de « recours à la violence ». Il a proposé l’expression de

« recours à la force », qui recouvre la même notion mais qui est moins stigmatisante. Il se demande maintenant s’il ne faudrait pas utiliser une expression plus neutre encore :

« recours aux moyens de contrainte ».

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Selon M. HOTTELIER, si cette disposition est placée dans l’article sur les restrictions ou à sa suite, elle devient très claire. La proportionnalité s’applique à toutes les mesures restrictives aux droits fondamentaux et quand il s’agit d’employer des moyens de contrainte, on a une clause un peu plus précise.

M. DE DARDEL propose d’intégrer cette disposition dans un article plus général sur le droit à la paix dont un premier alinéa garantirait le droit à la paix, à l’hospitalité et au respect. Il rappelle qu’une proposition collective demande d’introduire dans la Constitution le droit à la paix, c’est-à-dire l’obligation pour l’Etat de limiter autant que possible l’usage de la force et de recourir dans la mesure du possible aux autres moyens plus doux. En ce qui concerne l’hospitalité, M. de Dardel relève que selon Kant, il s’agit d’un élément fondateur de la paix et du droit international. La Terre étant ronde et sa surface limitée, on ne peut pas dire que certaines portions appartiennent à certaines personnes. La Terre appartient en quelque sorte à tout le monde. C’est pourquoi il faut recevoir avec égards les personnes étrangères qui arrivent sur un territoire, ce qui ne signifie pas qu’il faut les recevoir à demeure – chez les Grecs, il fallait accueillir les étrangers avec hospitalité pendant trois jours. Il s’agit d’une règle de bonne conduite très ancienne. C’est le minimum à exiger d’une société ouverte au monde et qui veut la paix : en tout cas dans un premier temps, on accueille l’étranger comme un être égal et non pas comme un ennemi avec la présomption que tout étranger est dangereux. Enfin, M. de Dardel propose aussi le respect. C’est le même genre de notion.

M. PAGAN ne comprend pas le sens précis de la deuxième phrase « Les personnes concernées sont tenues d’y apporter leur concours ». Les personnes concernées sont-elles les personnes en situation conflictuelle ou les personnes qui interviennent pour essayer de régler le conflit ? Quid quand elles n’apportent pas leur concours ? Y a-t-il une sanction ?

M. LADOR reconnaît qu’avec les modifications du texte, des nuances se sont perdues. Cette disposition ne vise pas seulement l’autorité publique mais a également une dimension horizontale. Il s’agit donc aussi des personnes concernées à l’origine par la situation conflictuelle. M. HOTTELIER propose de supprimer le « y » : « Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours. ». Cela fait partie des devoirs qu’évoquait M. Roch, de la responsabilité.

Si la commission place cette disposition dans l’article sur les restrictions, M. ZIMMERMANN propose de la fusionner avec l’alinéa sur le principe de proportionnalité, pour éviter d’avoir deux alinéas distincts qui traitent de la même chose.

Le président suggère d’abord de voter sur la formulation proposée par MM. Lador et Hottelier puis d’ouvrir le débat sur la proposition de M. de Dardel. La commission choisira ensuite une place adéquate.

La proposition « Toute situation conflictuelle doit être traitée, en premier lieu, de façon à écarter ou à limiter le recours aux moyens de contrainte. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours. » est adoptée par 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

En ce qui concerne la proposition de M. de Dardel, M. EGGLY pense que le respect des autres, le respect de soi-même sont des notions fondamentales. Cependant, pour le droit à l’hospitalité, il faut voir ce que cette proposition doit entraîner comme devoirs pour l’entité publique et pour les acteurs privés. Par exemple, que comporte-t-elle vis-à-vis des réfugiés économique, des requérants d’asile qui doivent être refoulés ? Il ne peut s’empêcher de penser que ceux qui font ce genre de proposition ont un programme politique et en tirent des conséquences qui ne sont pas celles que lui-même en tire. Il sent un parfum d’ambigüité et se méfie de cette disposition quand bien même, philosophiquement, il serait prêt à y souscrire.

(9)

M. PARDO rappelle qu’on est dans une ambiance de droits horizontaux et de justiciabilité, ce qui signifie que si quelqu’un n’offre pas l’hospitalité à une personne, cette dernière peut aller trouver un juge et exiger l’hospitalité.

M. ZIMMERMANN trouve que ce droit est creux. Il est séduit par l’idée d’un droit à la paix, à l’hospitalité et au respect, mais il ne s’agit pas d’un droit fondamental justiciable. Cette notion devrait davantage figurer dans le préambule.

M. HOTTELIER trouve aussi l’idée séduisante mais partage les doutes de ses préopinants sur la difficulté de conférer une force normative à ce genre de disposition. Kant est le fondateur du concept philosophique et juridique de dignité humaine. Si la commission veut donner un sens à cette disposition, elle devrait la placer en quelque sorte au frontispice des droits fondamentaux et en faire l’al. 2 de l’article sur la dignité humaine. Elle pourrait autrement l’intégrer dans le préambule. En ce qui concerne le droit au respect, il rappelle que la commission a déjà indiqué, dans la disposition sur la réalisation des droits fondamentaux, le respect, la protection et la mise en œuvre. Certes, c’est moins séduisant que la formule lapidaire proposée par M. de Dardel, mais la force normative est bien présente.

M. ZWAHLEN pense que le droit à la paix pourrait être mentionné dans le préambule. Il souligne que le droit à la paix n’est pas nécessairement le droit au pacifisme. Parfois, assurer la paix nécessite une action militaire. Si on avait été moins obnubilé par la paix en 1938, on aurait peut-être évité des dizaines de millions de morts. Il a lu la proposition collective, il est le premier à être convaincu de la nécessité d’une culture de paix, de compromis, de négociation, de médiation, mais il faut se rappeler que dans certaines situations, l’utilisation de la force, même armée, est indispensable.

Le président propose que la commission décide d’abord si elle veut retenir la proposition de M. de Dardel. Elle verra ensuite, le cas échéant, où la placer. Si elle la refuse, elle pourra toujours en reprendre des éléments dans le préambule.

La proposition «Toute personne a droit à la paix, à l’hospitalité et au respect. » est rejetée par 7 voix contre, 6 voix pour et 2 abstentions.

M. GROBET souhaite qu’un vote porte uniquement sur le droit à la paix.

Puisque la commission va voter sur un amendement, M. MIZRAHI demande qu’elle vote aussi sur l’intégration de la proposition de M. de Dardel dans l’article sur la dignité humaine.

Il n’est pas normal de voter abstraitement sur une proposition.

M. EGGLY souligne que la commission vient de voter et de décider qu’elle ne retenait pas cette disposition. En revanche, M. Grobet fait une proposition précise. M. Eggly pense qu’on a un devoir de concourir à la paix. Parfois, pour concourir à la paix, il faut montrer sa force, comme l’a dit M. Zwahlen. Il rappelle la fameuse phrase adressée par Churchill à Chamberlain, en 1938 : « Vous avez voulu la paix dans le déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » C’est exactement ce qui est arrivé. Le droit à la paix ne veut rigoureusement rien dire. En revanche, le devoir de concourir à la paix doit faire partie des buts de la Suisse et de Genève. Une autre commission propose déjà d’inscrire dans la Constitution que Genève doit concourir à la paix. C’est l’essentiel.

La proposition « Toute personne a droit à la paix. » est rejetée par 9 voix contre, 5 voix pour et 1 abstention.

(10)

L’heure de l’audition approchant, le président propose d’examiner les quelques décisions qu’il reste à prendre en lien avec les droits fondamentaux lors de la prochaine séance.

M. DUFRESNE souhaite attendre de recevoir le procès-verbal du 25 mars pour rédiger les dernières propositions concernant les droits fondamentaux qu’il désire soumettre à la commission.

Dans ce cas, le président lui demande d’envoyer ses propositions à l’avance pour que la commission puisse se prononcer sur des textes formulés. Il souligne que la prochaine séance sera la dernière séance de décisions par rapport aux droits fondamentaux. Par ailleurs, il demande si la sous-commission « garanties de procédure » peut réduire ce chapitre, en tenant compte notamment des garanties qui existent déjà dans la Constitution fédérale. En effet, ce chapitre des droits fondamentaux semble disproportionné.

M. DE DARDEL se méfie de cette cure d’amaigrissement en matière de garanties de procédure. La commission s’est mise d’accord, faut-il vraiment rediscuter de ces questions ?

M. DUFRESNE remarque que M. Sträuli avait été clair, lors de l’audition. Les garanties de procédure sont réglées par le droit fédéral, la Constitution genevoise n’apporte rien de nouveau. De plus, il n’y a aucun enjeu politique, aucun débat en la matière. La commission alourdit inutilement le texte.

M. GROBET relève que lors de la dernière séance, la question fondamentale de l’indication des voies de recours avait été évoquée. Selon un commissaire, ce problème était réglé, mais ce n’est pas le cas. Il a ainsi reçu un jugement, dans une procédure sommaire de main- levée, sans aucune indication quelconque. C’est d’autant plus scandaleux qu’en procédure sommaire, 90% des gens ne sont pas assistés par des avocats.

En ce qui concerne l’intervention de M. Dufresne, M. MIZRAHI souligne que la procédure administrative reste de la compétence du canton. Les dispositions proposées par la commission introduisent du reste un certain nombre d’améliorations en la matière. Par ailleurs, il veut bien que la sous-commission se penche à nouveau sur les garanties de procédure, mais il rend la commission attentive au fait qu’il deviendra délicat de tenir le délai fixé à la fin du mois d’avril pour rendre les rapports.

Le président craint en effet que la commission ne s’embarque dans un long débat. Il propose donc de ne pas revenir sur les garanties de procédure.

8. Audition de Monsieur le Conseiller d'Etat Charles Beer

Fait l’objet d’un document séparé.

Le président lève la séance à 19h30.

(11)

LISTE DES PROPOSITIONS VALIDEES

1. La commission n’a pas trouvé judicieux d’inscrire la garantie de la liberté de la langue dans la Constitution, la République et canton de Genève n’étant pas plurilingue. (29.10.09)

2. La Constitution ne doit pas contenir de disposition sur l’enseignement du fait religieux. (5.11.09)

La commission ne s’estime pas compétente pour traiter de « l’enseignement des valeurs ». (5.11.09)

3. La Constitution ne contient pas le principe d’un revenu minimum. (3.12.09)

4. Le droit à l’alimentation n’est pas inscrit comme droit fondamental en tant que tel dans la Constitution. (3.12.09)

5. Le droit d’accès aux infrastructures indispensables n’est pas inscrit comme droit fondamental en tant que tel dans la Constitution. (3.12.09)

6. Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement (14.01.10)

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

2 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il est persécuté ni remis aux autorités d’un tel Etat.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

7. Garanties générales de procédure (14.01.10)

1 Les parties ont droit à ce que leur cause soit traitée équitablement et à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3 Toute personne a le droit d’être assistée par un avocat ou une autre personne admise par la loi. Si nécessaire, l’Etat désigne un avocat d’office. (20.01.10)

4 Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.

8. Assistance juridique gratuite (20.01.10)

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes ou dont on ne peut raisonnablement exiger qu’elle assume les frais liés à la défense de ses intérêts a droit à l’assistance juridique gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès.

9. Garanties de procédure judiciaire (20.01.10)

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1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2 Les audiences et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

10. Procédure pénale (20.01.10)

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu.

3 Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.

4 Toute personne soupçonnée d’une infraction a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des faits et infractions qui lui sont reprochés et des droits qui lui appartiennent, notamment celui de se faire assister d’un avocat.

5 Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.

11. Privation de liberté (20.01.10)

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés, ainsi que de se faire assister d’un avocat.

3 Toute personne privée de liberté doit être présentée au plus vite à l’autorité judiciaire. Celle-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

4 Toute personne mise en détention a le droit d’être libérée si elle n’est pas jugée dans un délai raisonnable.

5 Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler en tout temps la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

6 Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, une juste indemnité est due.

Laïcité

1. L’art. 176 Cst./GE sur les congrégations n’est pas repris dans la nouvelle Constitution. (28.01.10)

(13)

2. L’art. 163 Cst./GE sur l’enseignement religieux n’est pas repris dans la nouvelle Constitution. (28.01.10)

3. Le rapport mentionne que l’enseignement public est laïque, ce qui implique qu’il n’y a pas d’enseignement religieux dans le programme scolaire. (28.01.10)

4. Liberté de conscience et de croyance (28.01.10)

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de se forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.

La Constitution ne contient pas un alinéa spécifique sur l’absence de contrainte.

5. La République et canton de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité. (4.06.09, 09.09.09 et 28.01.10)

L’Etat, les communes et les institutions publiques sont laïques. Ils observent une neutralité religieuse. (28.01.10)

Le rapport mentionne la séparation entre l’Etat et les communautés religieuses.

(28.01.10)

6. 1 L’Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte. (28.01.10)

2 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte. (28.01.10 et 4.02.10)

7. Les Autorités entretiennent des rapports avec les communautés religieuses.

(04.02.10)

8. La Constitution ne mentionne pas l’impôt ecclésiastique volontaire, ce qui implique que la commission laisse le soin au législatif de s’occuper de la question. (4.02.10)

Le rapport indique qu’une majorité de la commission estime que la question du prélèvement par l’Etat des contributions religieuses pour les communautés qui le désirent est de rang législatif, qu’une minorité considère que l’Etat ne devrait plus percevoir ces contributions et que pour une majorité, le prélèvement peut continuer, mais que l’Etat doit alors respecter l’égalité de traitement entre les communautés religieuses. Le rapport précise en outre que la décision de l’Etat de prélever une contribution religieuse pour une communauté donnée n’est pas une décision en opportunité ; il s’agit d’un acte administratif qui doit respecter tous les principes de l’activité de l’Etat, notamment l’égalité de traitement. (4.02.10)

Le rapport indique que la commission laisse ouverte la question d’étendre la contribution volontaire à d’autres associations ou fondations. Par ailleurs, la commission 1 transmet sa réflexion sur le sujet aux autres commissions concernées. (4.02.10)

9. Edifices religieux (11.02.10)

(14)

1 Sauf dérogation accordée par le Grand Conseil sous forme de loi :

- Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse.

- Il ne peut en être disposé à titre onéreux.

(Le commentaire précise que cet alinéa concerne les bâtiments transférés gratuitement dans le cadre de la loi de 1907)

2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les cérémonies officielles.

3 Le canton et les communes peuvent participer à l’entretien des édifices religieux protégés.

10. Faculté autonome de théologie (31.03.10)

L’Etat garantit, par la loi, le statut et le subventionnement de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante.

Droits fondamentaux 1. Dignité (18.02.10)

La dignité humaine est inviolable. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de sa vie et de son intégrité.

2. Egalité (18.02.10 et 2.03.10)

1 Toutes les personnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait notamment de son origine, de son ethnie, de son sexe, de son âge, de sa langue, de son état de santé, de sa situation sociale, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale et à l’égalité des chances dans la vie professionnelle et la vie familiale.

3. Droits des personnes handicapées (2.03.10)

1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations, équipements et prestations destinées au public est garanti.Lors de constructions nouvelles, et dans la mesure du possible de rénovations, les logements et places de travail doivent être rendus adaptables aux besoins des personnes handicapées.

2 Les personnes handicapées, dans leurs rapports avec les pouvoir publics, ont le droit de communiquer et d’obtenir des informations sous une forme adaptée à leurs besoins et capacités spécifiques.

3 La langue des signes est reconnue.

4. Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi (2.03.10)

(15)

Toute personne a le droit d’être traitée par les pouvoirs publics sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

5. Droit à la vie (2.03.10)

Toute personne a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

6. Liberté personnelle et droit à l’intégrité (2.03.10)

1 Toute personne a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique, à la sécurité, ainsi qu’à la liberté de mouvement.

2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

7. Droit à un environnement sain (2.03.10)

Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

8. Droit à un niveau de vie suffisant (2.03.10 et 4.03.10)

1 Toute personne a droit aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine lesquels comprennent notamment les droits à l’alimentation, à l’habillement, aux soins et à l’assistance, à un logement convenable, y compris l’accès aux infrastructures indispensables, ainsi qu’à la mobilité.

2 L’Etat verse une allocation suffisante ou garantit la fourniture des prestations nécessaires aux personnes résidentes dans le besoin.

9. Droit aux soins et à l’assistance (4.03.10)

1 Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et psychique qu’elle soit capable d’atteindre.

2 Toute personne a droit aux soins curatifs et palliatifs ainsi qu’à l’assistance nécessaires et de qualité en cas de maladie, d’accident, de maternité, de handicap et d’âge.

10. Droit au logement (4.03.10)

1 Le droit au logement est garanti.

2 Toute personne a droit, pour elle-même et pour sa famille, à un logement convenable, qui réponde aux normes de l'hygiène et du confort et qui préserve l'intimité personnelle et familiale.

3 L’autorité chargée de l’exécution forcée d’une évacuation doit préalablement veiller au relogement du locataire. Le dommage subi par le bailleur ou l’ayant- droit est compensé si nécessaire par une indemnité.

11. Protection de la sphère privée, de la correspondance et des données personnelles (4.03.10)

(16)

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

La commission 1 transmet à la commission 5 sa réflexion sur l’obligation du canton et des communes de se battre pour maintenir les services publics de la poste et des télécommunications.

12. La commission considère que le choix du mode de transport relève de la compétence de la commission 5. (4.03.10)

13. Droit au mariage et à la famille (4.03.10)

1 Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie en commun.

La commission se prononcera sur les al. 2 et 3 de la proposition Mizrahi quand elle examinera les dispositions sur les droits de l’enfant.

14. Droit à la formation (4.03.10 et 11.03.10)

1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.

2 Toute personne a le droit à une formation initiale publique gratuite.La loi peut autoriser les hautes écoles publiques à percevoir des contributions qui ne doivent pas être un obstacle pour l’accès aux études.

3 L’égal accès de toutes et tous aux établissements de formation est garanti.

4 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation initiale reconnue a droit à une aide de l’Etat.

15. Libertés d’opinion, d’information et des médias (11.03.10)

1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. Le droit d’accéder à la diffusion des médias de service public est garanti.

3 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis. La censure est interdite.

16. Liberté académique (11.03.10)

La liberté académique, la liberté de l’enseignement, celle de la recherche et de la science sont garanties.

17. Liberté de l’art et accès à la culture (11.03.10)

1 La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

(17)

2 L’accès à la vie, à l’offre et à la formation culturelles est garanti.

18. Droit à l’information et à la transparence (11.03.10)

1 Le droit à l’information est garanti.

Le commentaire précise que ce droit participe des mesures destinées à promouvoir la bonne gouvernance et l’obligation de rendre des comptes. Il est essentiel en matière de droits fondamentaux, d’environnement et de protection du consommateur

2 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels. Ce droit (ne) peut être restreint (que) lorsqu’un intérêt prépondérant s’y oppose. [La commission de rédaction choisira la formulation appropriée.]

3 Les règles de droit et les directives doivent être publiées.

4 En cas de litige, la procédure doit être simple et gratuite.

19. Liberté de réunion et de manifestation (11.03.10)

1 La liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie.

2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques, d’y prendre part ou non.

3 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

20. Liberté d’association (11.03.10)

1 La liberté d’association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

21. Liberté d’établissement (11.03.10)

1 La liberté d’établissement dans le canton est garantie.

2 Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

22. Garantie de la propriété (11.03.10)

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

23. Liberté économique (11.03.10)

1 La liberté économique est garantie.

(18)

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

24. Droits des travailleurs et travailleuses (18.03.10)

1 Toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.

2 Chaque travailleur et travailleuse a droit à un salaire équitable qui lui assure un niveau de vie décent.

3 Toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique, ainsi qu’à la limitation raisonnable du temps de travail et aux jours fériés et congés payés.

25. Liberté syndicale (18.03.10)

1 Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par voie de négociation ou de médiation.

3 L’accès à l’information syndicale sur les lieux de travail est garanti.

4 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

5 Le droit de grève n’est garanti que s’il se rapporte aux relations de travail et s’il demeure conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

6 Variante 1 : La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi…

Variante 2 : La loi peut restreindre le droit de grève…

…afin d’assurer un service minimum.

26. Droit de pétition (18.03.10)

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles sont tenues d’y répondre.

27. Droits politiques (18.03.10)

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

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28. Droit de résistance à l’oppression (24.03.10)

Lorsque les autorités foulent gravement ou systématiquement les droits et libertés fondamentales et que tout autre recours serait vain, le droit de résister à l’oppression est reconnu.

29. Application et réalisation des droits fondamentaux (24.03.10 et 25.03.10)

1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.

3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, ils s’appliquent aussi aux rapports entre particuliers.

4 L’Etat favorise une éducation au respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

30. La commission appuie le principe de la création d’une cour constitutionnelle auprès de la commission 3. (25.03.10)

31. Justiciabilité (25.03.10)

Quiconque est lésé dans ses droits fondamentaux peut saisir l’autorité ou la juridiction compétente.

32. Restriction des droits fondamentaux (25.03.10)

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.

Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

33. Toute situation conflictuelle doit être traitée, en premier lieu, de façon à écarter ou à limiter le recours aux moyens de contrainte. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours. (2.03.10 et 31.03.10)

Proposition à suivre :

La sous-commission « préambule » sera constituée au mois d’avril. (28.01.10)

(20)

1) Document annexé à la convocation

Aucun.

2) Document utilisé en séance

Rapport sectoriel provisoire « Laïcité et relations avec les communautés religieuses » (mis à jour au 31 mars 2010)

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