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PROCES-VERBAL. Assemblée constituante Commission de rédaction Séance No. 48 jeudi 22 mars , rue Henri-Fazy - 3ème étage 13h00 à 17h00

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Texte intégral

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CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 1 PROCES-VERBAL

Assemblée constituante Commission de rédaction Séance No. 48 jeudi 22 mars 2012

2, rue Henri-Fazy - 3ème étage 13h00 à 17h00

Présidence : M. IRMINGER Florian, Les Verts & Associatifs

Présents : M. ALDER Murat Julian, Radical-Ouverture M. GROBET Christian, AVIVO

M. TANQUEREL Thierry, socialiste pluraliste M. HOTTELIER Michel, Libéraux & Indépendants

Assiste : Mme RENFER Irène

Procès-verbaliste : Mme Eliane MONNIN

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance 2. Communications 3. Approbations de PV’s

4. Examen final du projet de constitution

(2)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 2 1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 13h00 et souhaite la bienvenue aux participants.

2. Communications du président 2.1 Conférence de presse

Le président rappelle que la commission avait émis l’avis qu’elle ne tenait pas à faire une conférence de presse, contrairement à ce qui avait été fait avant la première et la deuxième lecture. En revanche, le Bureau y tient. La conférence aurait lieu le mardi 3 avril ou le mercredi 4 avril, éventuellement avec la présence du professeur Pascal Mahon qui présenterait le résultat de son travail de relecture. Sur cette proposition du président, rien n’a été décidé.

2.2 Relecture du projet de constitution par le professeur Mahon

Le président indique qu’il a eu un contact téléphonique avec le professeur Mahon qui fera ses observations directement dans le texte de la constitution. Dans son rapport, il met l’accent pour l’essentiel sur trois éléments qu’il estime problématiques :

- Le manque d’article sur la révision totale de la constitution ; - Une confusion entre les initiatives législatives et constitutionnelles - La différence des délais pour les élections et les initiatives

M. HOTTELIER observe que les trois problèmes que le professeur Mahon évoque concernent les droits politiques. L’interrogation ne lui paraît pas illégitime mais il pense que ces problèmes peuvent être résolus sans remanier profondément le texte de la constitution.

M. TANQUEREL remarque que les problèmes soulevés par le professeur Mahon ne sont pas créés par le texte de la nouvelle constitution, puisque ces dispositions existent dans la constitution actuelle, pour certaines, depuis de nombreuses années. La question qui pourrait lui être posée est de voir en quoi les nouvelles dispositions pourraient aggraver ce qui figure dans la constitution actuelle qui, elle non plus, ne contient pas de disposition sur une révision totale. Par ailleurs, le traitement des initiatives est le même dans l’ancienne constitution et la question d’éventuels problèmes au niveau des délais n’a jamais été soulevée.

M. ALDER va dans le même sens et il est même surpris que le professeur Mahon parle de gros problèmes. En ce qui concerne la révision totale, il rappelle l’article 92, alinéa 3 qui ne l’empêche pas. Mieux encore, il estime que c’est un gage de souplesse. Il ne voit pas pourquoi il faudrait décider de la manière dont les générations futures vont se doter d’une procédure de révision. Il rappelle également, s’agissant de l’article 47, alinéa 2, que cette disposition a été adoptée en commission des droits politiques, un peu contre son gré, parce que le Conseil d’Etat avait vu à ce propos une lacune en la matière. M. Alder n’a pas l’impression que cette disposition soit indispensable. Mais où est le problème ? Est-ce le fait que l’on dit dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après ?

M. HOTTELIER souligne que l’on pourrait certes songer à une révision totale sous forme de projet rédigé, ce qui n’a jamais été imaginé à Genève. Il est vrai que tout ce qui est dit sur l’initiative populaire concerne plutôt la révision partielle, plus fréquente que l’autre. De ce point de vue, il n’y a aucune phrase disant que le Grand Conseil peut décréter la révision totale de la constitution.

(3)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 3 Selon M. TANQUEREL, sur ce point, la volonté est clairement de permettre l’initiative pour la révision totale rédigée de toutes pièces, tel que c’est le cas actuellement. A aucun moment la commission n’a envisagé de réduire le champ de l’initiative populaire. Il ne voit donc pas pourquoi cela pose un problème. C’est la raison pour laquelle il trouve délicat d’inviter le professeur Mahon à la conférence de presse. Selon les termes de son mandat, ses commentaires sont destinés en priorité à la commission de rédaction et à la Présidence.

M. HOTTELIER rejoint M. Tanquerel quant à la présence du professeur Mahon à la conférence de presse. Il faudrait au moins avoir un entretien avec lui afin qu’il présente les choses de manière plus neutre,

Le président tient à préciser qu’il n’a fait que la proposition au Bureau, sans engagement d’aller plus avant dans l’invitation au professer Mahon.

M. ALDER rappelle que le professeur Mahon est un expert externe. L’inviter à la conférence de presse serait un geste inélégant à l’égard du professeur Auer.

Le président propose de reprendre la discussion lors de la séance de la commission le 2 avril

3.1. IN 143 et réponse du Conseil d’Etat

Après examen du courrier du Conseil d’Etat, les membres de la commission s’accordent pour dire qu’il ne sert à rien d’insister pour déplacer la date du vote de l’initiative et de son contreprojet.

C’est donc le plan B suggéré dans le courrier e mail de M. Tanquerel du 16 mars que la commission examinera dans sa séance du 2 avril :

Suggestion de « plan B » pour l’IN 143

1. Lors du vote final du 31 mai, notre Assemblée adopte trois variantes en fonction du résultat du scrutin du 17 juin

2. Elle prévoit que la variante découlant du choix des électeurs le 17 juin sera automatiquement incorporée au texte soumis aux corps éléctoral le 14 octobre.

3. Le choix de la variante interviendra donc automatiquement par l’effet de la décision souveraine de l’Assemblée du 31 mai et du résultat du 17 juin.

4. Ainsi, le 14 octobre, le corps électoral aura un texte « propre » sans variantes ou dispositions transitoires complexes au sujet de l’accueil de la petite enfance.

5. Si l’on considère que l’Assemblée ne peut pas le 31 mai créer cet automatisme, on peut organiser une séance d’une demi-heure le 18 juin pour prendre acte du résultat du scrutin de la veille et formellement adopter la variante qui en découle.

6. Pour la variante « contre-projet », la substance de celui-ci est ajoutée à ce que notre assemblée a voté pour éviter de placer les électeurs devant le dilemme de choisir entre le contreprojet et la version de base du projet de constitution dont ils ne sauront pas, le 17 juin, s’il sera accepté ou non. Le problème ne se pose pas pour la variante « initiative », car cette dernière inclut déjà la substance de l’art.

203 du projet.

(4)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 4

Variante A en cas de double non le 17 juin : Art. 203 Accueil préscolaire

L’Etat veille à ce que chaque enfant en âge préscolaire bénéficie d’une place d’accueil.

Art. 203 Accueil parascolaire

1. L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.

2. Les familles peuvent bénéficier, pour leurs enfants qui suivent leur scolarité

obligatoire dans l’enseignement public, d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

Variante B en cas d’acceptation de l’IN143 le 17 juin Section 9bis Accueil préscolaire et parascolaire Art. 201 ter Droit à une place d’accueil préscolaire

Chaque enfant en âge préscolaire a droit à une place d’accueil de jour. Subsidiairement à la famille, le canton et les communes réalisent ce droit dans le respect du choix du mode de garde voulu par les parents.

Art. 201 quater Moyens

Dans le but de créer des conditions favorables aux familles, les communes, avec l’appui du canton analysent les besoins, planifient et concrétisent la mise en œuvre des dispositifs d’accueil de jour.

Art. 201 quinquies Mise en œuvre

1. Les communes ou groupements de communes créeent et maintiennent des places d’accueil de jour répondant à la demande dans les différents modes de garde des enfants.

2. Ils en assurent le financement après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

3. Ils peuvent déléguer cette tâche aux associations ou fondations autorisées à exercer cette activité.

Art. 201 sexies Accueil parascolaire

1. L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.

2. Les familles peuvent bénéficier, pour leurs enfants qui suivent leur scolarité

obligatoire dans l’enseignement public, d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

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CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 5

Art. 239bis Disposition transitoire ad art. 201ter à 201quinquies (accueil préscolaire)

Le canton s’assure que les communes ou groupements de communes remplissent les exigences constitutionnelles en matière d’accueil préscolaire dans un délai de cinq ans.

Les sections et articles qui suivent devront être renumérotés en conséquence

Variante C en cas d’acceptation du contreprojet Section 9bis Accueil préscolaire et parascolaire

Art. 201ter Accueil préscolaire

1. L’Etat veille à ce que chaque enfant en âge préscolaire bénéficie d’une place d’accueil.

2. L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âges préscolaire est adaptée aux besoins.

Art. 201quater Organisation

1 Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire des enfants.

2 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

Art. 201quinquies Financements publics

1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

Art. 201sexies Partenariat public-privé

1 Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.

2 Ils favorisent le développement du partenariat public-privé.

Art. 201septies Accueil parascolaire

1. L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.

2. Les familles peuvent bénéficier, pour leurs enfants qui suivent leur scolarité

obligatoire dans l’enseignement public, d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

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Art. 239bis Disposition transitoire ad art. 201ter à 20sexies (accueil préscolaire)

L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente constitution

3. Approbation des PV nos 42, 43, 44, 45, 46 et 47

Les PV amendés sont approuvés.

4. Examen final du projet de constitution

Le président propose de passer en revue la totalité des articles. Chacun est invité à demander de s’arrêter sur l’un ou l’autre article susceptible de modification.

Titre I Dispositions générales

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : pas de remarques

Art. 9 Principes de l’activité publique Principes de l’activité publique

M. HOTTELIER suggère de parler de principes de l’activité étatique (plutôt que publique)

M. TANQUEREL objecte à cela qu’il faudrait alors modifier l’alinéa 2.

• M. HOTTELIER retire sa suggestion.

Art. 10, 11, 12, 13, 14 : pas de remarque

Titre II Droits fondamentaux Art. 15 : pas de remarque

Art. 16 Egalité Egalité

16 1 Toutes les personnes sont égales en droit. Toutes les personnes sont égales en droit.

16 2 Nul ne doit subir de discrimination, du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

Nul ne doit subir de discrimination, du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

M. HOTTELIER propose d’enlever la virgule après discrimination.

Art. 16 al. 2 ainsi modifié :

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience

Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 : pas de remarque

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Art. 24 Droits de l’enfant Droits de l’enfant --

24 1 L’enfant a droit au respect de ses droits fondamentaux.

L’enfant a droit au respect de ses droits fondamentaux.

--

M. ALDER fait remarquer que la formulation n’est pas bonne « a droit au respect de ses droits ». Il propose : « Le respect des droits fondamentaux de l’enfant est garanti. »

M. HOTTELIER préfère : « Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés. »

Selon M. TANQUEREL, la disposition est de toute façon tautologique. Les enfants comme n’importe quelle personne ont droit au respect.

M. HOTTELIER estime toutefois que les droits de l’enfant doivent être garantis surtout dans le cadre de la famille. Il n’est donc pas inutile de le dire.

Art. 24 al. 1 ainsi modifié :

Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.

Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : pas de remarque, Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 : pas de remarque

Titre III Droits politiques

Chapitre I Dispositions générales Art. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Chapitre II Elections Art. 53 : pas de remarque

Art. 54 Elections communales Elections communales

54 Le corps électoral communal élit : a. le conseil municipal ;

b. l’exécutif communal.

Le corps électoral communal élit : a. le conseil municipal ;

b. l’exécutif communal.

M. ALDER revient sur le terme « l’exécutif communal » qu’il ne trouve pas très heureux, bien qu’il ait été choisi en plénière.

Selon M. HOTTELIER, le terme « l’exécutif » est passé dans les substantifs et est couramment utilisé.

M. GROBET partage la perplexité de M. ALDER.

M. TANQUEREL trouve que l’expression est correcte.

• L’art. 54 est laissé en l’état Art. 55, 56 : pas de remarques

Chapitre III Initiative populaire cantonale Art. 57, 58, 59, 60 : pas de remarque

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Art. 61 Examen de la validité Examen de la validité 61 1 La validité de l’initiative est examinée par le

Conseil d’Etat.

La validité de l’initiative est examinée par la Cour constitutionnelle.

61 2 L'initiative est entièrement ou partiellement invalidée si :

a. elle viole le droit supérieur ; b. elle est inexécutable ; ou

c. elle ne respecte pas l'unité du genre ou l'unité de la matière.

L'initiative qui ne respecte pas l'unité du genre est déclarée nulle.

61 3 -- L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la

matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

61 4 -- L’initiative dont une partie n’est pas conforme

au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles- mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

M. TANQUEREL préférerait « invalidée » au lieu de « déclarée nulle ».

M. HOTTELIER trouve le terme « nulle » plus parlant. En outre, à l’alinéa 3, on parle de parties valides ou non. Il y aurait un aspect répétitif.

M. GROBET n’est pas favorable à un changement de vocabulaire.

M TANQUEREL rappelle que la formule « déclarée nulle » est celle de la constitution actuelle. Cependant, il n’insistera pas sur le terme « invalidée ».

• L’art. 61 est laissé en l’état.

Art. 62 Prise en considération Prise en considération

62 1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative. Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.

62 2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

62 3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

62 4 S’il accepte une initiative non formulée, il adopte un projet rédigé conforme.

S’il accepte l’initiative non formulée, il la

concrétise par un projet rédigé.

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Art. 63 Procédure et délais Procédure et délais

63 1

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative ;

b. 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération ;

c. 4 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative ;

b. 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération ;

c. 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

Le président observe qu’à l’alinéa 4 de l’art. 62, on dit « Sil accepte l’initiative non formulée […] », alors qu’à l’art. 63 al. 1 let c on dit «[…] si le Grand Conseil » a approuvé une initiative […].

La commission est d’accord pour dire que le terme « accepté » est le plus adéquat.

Art. 63 al. 1 let c ainsi modifié :

c. 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative

Art. 64 Votation Votation

64 1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

64 2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 63 alinéa 1 lettre b ou c est soumise au corps électoral.

L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 63 alinéa 1 lettre b ou c est soumise au corps électoral.

Le président se demande si, à l’alinéa 1, suite à la discussion avec le professeur Mahon, il conviendrait de dire « L’initiative législative refusée par le Grand Conseil […]. Cela pourrait être une clarification.

M. TANQUEREL objecte à cela que cela signifierait que l’initiative constitutionnelle refusée par le Grand Conseil n’est pas soumise au corps électoral

• L’art. 64 est laissé en l’état (après suppression du double espace avant « corps électoral »).

Art. 65 : pas de remarque

Chapitre IV Référendum cantonal Art. 66, 67, 68, 69, 70 : pas de remarque

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CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 10 Chapitre V Initiative populaire communale

Art. 71 : pas de remarque

Art. 72 Examen de la validité Examen de la validité 72 1 La validité de l’initiative est examinée par le

Conseil d’Etat.

La validité de l’initiative est examinée par la Cour constitutionnelle.

72 2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

72 3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles- mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles- mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

M. HOTTELIER, aux alinéas 2 et 3, demande s’il ne serait pas possible de remplacer à la deuxième phrase « L’initiative » par « Elle ».

M. TANQUEREL renvoie à la première phrase ou l’on parle également des différentes parties. Par ailleurs, dans ce cas, il trouve qu’il faut sacrifier la légèreté à la clarté !

• L’art. 72 est laissé en l’état Art. 73 : pas de remarque

Art. 74 Procédure et délais Procédure et délais

74 1

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative ;

b. 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération ;

c. 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a approuvé une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative ;

b. 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération ;

c. 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a approuvé une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

A l’al. 1 let c, la même correction qu’à l’art. 63, al. 1 let c est apportée, le remplacement de

« approuvé » par « accepté ».

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CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 11 Art. 74 al 1 let c ainsi modifié :

c. 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté approuvé une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet

Art. 75, 76 : pas de remarque

Chapitre VI Référendum communal Art. 77, 78, 79 : pas de remarque

Titre IV Autorités Chapitre I

Art. 80 : pas de remarque

Art. 81 Election Election

81 1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

81 2 Il est élu tous les 5 ans au mois de mars ou d’avril, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

Il est élu tous les 5 ans au mois de mars ou d’avril, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

M. HOTTELIER rappelle que la disposition transitoire a été votée. C’est l’occasion d’enlever les termes « au mois de mars ou d’avril ».

M. TANQUEREL abonde dans ce sens puisqu’on met le point de départ dans la disposition transitoire. Si on fixe la première élection entre mars et mai, ce sera toujours ainsi par la suite.

M. GROBET pense qu’il faut être clair vis-à-vis du citoyen. La suppression de la partie « au mois de mars ou d’avril » ne représentant que quelques mots, il préfère la maintenir indépendamment de la disposition transitoire

Mis aux voix, la suppression des termes « au mois de mars ou d’avril » recueille 4 voix pour, une opposition.

Art. 81 al. 2 ainsi modifié :

Il est élu tous les 5 ans au mois de mars ou d’avril, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel

Art. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 : pas de remarque

Art. 92 Procédure parlementaire Procédure parlementaire

92 1 Le Grand Conseil adopte les lois. Le Grand Conseil adopte les lois.

(12)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 12

92 2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

92 3 La procédure législative est applicable aux révisions de la constitution, avant leur soumission au corps électoral.

La procédure législative est applicable aux révisions de la constitution.

M. ALDER propose, à l’alinéa 3 de remplacer « est applicable » par « s’applique ».

Art. 92 al. 3 ainsi modifié :

La procédure législative est applicable s’applique aux révisions de la constitution.

Art. 93, 94, 95, 96, 97 : pas de remarque

Art. 98 Vote du budget Vote du budget

98 En votant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses fixées par le Conseil d’Etat sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être

considéré comme une couverture financière.

En votant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses qui sont inscrites dans le projet de budget qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement.

L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

M. HOTTELIER pense qu’il n’est pas nécessaire de répéter « de budget » et de dire uniquement « […] dans le projet qui lui est soumis […] ». Le titre indique bien qu’il s’agit du budget.

M. GROBET propose de dire « En adoptant […] (et non en votant) le budget. Il est aussi d’accord de supprimer le mot « budget » après projet.

Art. 98 ainsi modifié :

En adoptant votant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet de budget qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière

Art. 99, 100, 101, 102 : pas de remarque

Chapitre II Conseil d’Etat Art. 103, 104 : pas de remarque

Art. 105 Incompatibilités Incompatibilités

105 1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec :

Le mandat de membre du Conseil d’Etat est

incompatible avec :

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CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 13

a. tout autre mandat électif ; b. toute autre activité lucrative.

a. tout autre mandat électif ; b. toute autre activité lucrative.

105 2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire, ou dans laquelle il exerce soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.

L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire, ou dans laquelle il exerce soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.

M. HOTTELIER propose à l’alinéa 2 d’enlever la virgule après « propriétaire ».

Art. 105 al. 2 ainsi modifié :

L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat

Art. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 : pas de remarque

Art. 116 Chancellerie d’Etat Chancellerie d’Etat 116 1 La Chancellerie d’Etat, placée sous l’autorité

de la présidente ou du président du Conseil d’Etat, est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

La Chancellerie d’Etat, placée sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat, est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

M. GROBET pense qu’il faut supprimer « placée » et faire ensuite deux phrases, avis partagé par M. HOTTELIER

Art. 116 al 1 ainsi modifié :

La Chancellerie d’Etat placée est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations

Art. 117, 118 : pas de remarque

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 119, 120, 121, 122 : pas de remarque

Art. 123 Budget et comptes Budget et comptes

123 Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces

derniers sont soumis à l’approbation du Grand

Conseil.

(14)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 14 M. TANQUEREL rappelle qu’il faut faire un renvoi croisé avec l’art. 97 al. 2 pour

expliquer la raison d’avoir biffé une phrase.

Art. 124, 124 bis : pas de remarque

Art. 125 Juges prud’hommes Juges prud’hommes

125 1 L’élection des juges prud’hommes est une élection paritaire et par groupes

professionnels.

Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil en une élection paritaire et par

groupes professionnels.

125 2 Les personnes de nationalité étrangère sont éligibles aux conditions posées par la loi.

Les personnes de nationalité étrangère, ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles.

M. ALDER observe, à l’alinéa 2 ; qu’on parle de « personnes de nationalité étrangère » et à l’art. 207 de « personnes étrangères. »

Le président ajouterait « de nationalité » à l’art. 207.

M. HOTTELIER ferait le contraire

Mis aux voix, les termes « personnes étrangères » recueillent 3 voix pour, 2 voix contre

Art. 125 al 2 ainsi modifié :

Les personnes de nationalité étrangères, ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles

Art. 126, 127 : pas de remarque

Art. 128 Election Election

128 1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres élus par le Grand Conseil.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. La loi fixe le mode de désignation de ses membres.

128 2 Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

128 3 Le Grand Conseil peut élire des suppléants. Le Grand Conseil peut élire des suppléants.

Le président observe qu’à l’alinéa 1 on dit que la loi fixe le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature et à l’alinéa 3. que les suppléants sont élus par le Grand Conseil.

(15)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 15 M. TANQUEREL rappelle qu’il a été admis à l’alinéa 1 que la loi fixe le mode de désignation parce que ce n’est pas nécessairement le Grand Conseil qui élit tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Une partie est désignée par le Conseil d’Etat, une partie par les pairs du CSM, une partie par les avocats inscrits au Barreau. Le système est extrêmement complexe. Ensuite, la plénière n’a pas pensé à l’alinéa 3. On pourrait donc aussi dire que des suppléants peuvent être désignés par d’autres instances que le Grand Conseil.

M. HOTTELIER ajoute qu’il est entendu que c’est la loi qui fixera le mode de désignation des suppléants.

M. TANQUEREL propose de dire à l’alinéa 3 : « Des suppléants peuvent être désignés. »

M. GROBET ne pense pas qu’on peut modifier l’alinéa 3 en enlevant le Grand Conseil. Il faut un amendement de la commission.

M. TANQUEREL suggère néanmoins de proposer une modification à l’alinéa 1 puisque les textes en première et deuxième lecture sont identiques.

M. GROBET suggère alors de dire à l’alinéa 1 que « La loi fixe leur mode de désignation ainsi que celui de suppléants ».

M. TANQUEREL rebondit sur cette remarque et propose la formulation suivante :

« Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres et peut comporter des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation. »

Il faudrait ensuite supprimer l’alinéa 3.

Mme RENFER fait remarquer qu’en remontant la suppléance à l’alinéa 1 et en supprimant l’alinéa 3, l’opposition entre les alinéas respectifs devient difficile.

M HOTTELIER est d’accord de rapatrier l’alinéa 3 sur l’alinéa 1. Cependant, il rappelle la décision de la commission de ne pas ajouter la phrase type « La loi règle les modalités». Le mode d’élection n’étant pas prévu dans la législation, c’est le législateur qui devra le préciser. Par ailleurs, il préfère le terme « comprendre » à « comporter ».

Ne pas faire référence à la loi convient à M. TANQUEREL.

M. GROBET est plutôt favorable à laisser la dernière phrase à l’alinéa 1, surtout que cette question est délicate

M. HOTTELIER insiste sur le fait que la commission a pris une décision de principe, à savoir d’enlever partout « La loi règle ou fixe les modalités ». Elle laisse cette formulation dans deux hypothèses, la première lorsqu’il s’agit de marquer que la loi prévoit des exceptions (exemple art. 120 Publicité) et lorsqu’il s’agit d’une spécificité (exemple art. 124 al. 1 bis pour les élections complémentaires des magistrats). C’est donc une question de philosophie rédactionnelle. Si l’on suit la demande de M. Grobet, il faudrait aussi mettre à l’art. 125 al. 1 sur l’élection des juges prud’hommes que la loi règle les modalités de leur désignation. Enfin, cette formulation ne figure pas non plus dans les tâches de l’Etat. On peut certes décider que le Conseil supérieur de la magistrature est une instance particulière mais M. Hottelier pense que ce n’est pas nécessaire. Il est évident que c’est la loi qui règle les modalités.

Mise aux voix, la référence à la loi à l’alinéa 1 recueille 3 voix contre, 1 voix pour, 1 abstention.

(16)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 16 Art. 128 Amendement de la commission portant sur les trois alinéas :

1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres suppléants.

2 Inchangé

3 Supprimé

Art. 129, 130 : pas de remarque

Chapitre IV Cour des comptes Art. 131, 132 : pas de remarque,

Art. 133 Budget et comptes Budget et comptes

133 La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Il convient de faire un renvoi croisé avec l’article 97

Art. 134 Secret de fonction Secrets

134 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.

Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes.

134 2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.

La Cour des comptes peut solliciter la levée du secret fiscal et des autres secrets prévus par la loi par une requête motivée précisant les limites et les finalités de l’investigation.

M. HOTTELIER s’interroge de savoir s’il faut laisser un « s » dans le titre. On peut considérer qu’il s’agit d’un terme générique.

M. GROBET est favorable à cette proposition mais il préfère le titre de première lecture

« Secret de fonction ».

M. TANQUEREL s’abstient.

M. ALDER préfère le singulier

A l’alinéa 2, M. GROBET suggère de dire « de tout autre secret » (au lieu « des autres secrets).

(17)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 17 M. HOTTELIER propose d’inverser les termes « limites » et « finalités ».

Art. 134 ainsi modifié : Secret

La Cour des comptes peut solliciter la levée du secret fiscal et des autres secrets de tout autre secret prévu par la loi par une requête motivée précisant les finalités et les limites et les finalités de l’investigation

Titre V Organisation territoriale et relations extérieures Chapitre I Communes

Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 : pas de remarque

Art. 146 Incompatibilités Incompatibilités

146 1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.

146 2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec une fonction de cadre supérieur de l’administration communale ou de collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif de la même commune.

Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec une fonction de cadre supérieur de l’administration communale ou de collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif.

A l’alinéa 2, le langage épicène n’est pas respecté. Le président propose de prendre la même formulation que celle de l’art. 84 Incompatibilités (Grand Conseil).

M. GROBET n’aime pas le terme de « collaborateur » qui lui rappelle la dernière guerre mondiale. Il préférerait que l’on parle de « personnel ».

La suggestion de M. HOTTELIER « ou de collaboration au sein de l’administration communale » n’est pas retenue.

Art. 146 al 2 ainsi modifié :

Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes : a. collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif b. cadre supérieur de l’administration communale

Art. 147, 148 : pas de remarque

Art. 149 Fiscalité Fiscalité

149 L’imposition communale se fait au lieu de domicile.

L'imposition communale se fait au lieu de

domicile. Demeure réservée l'imposition des

entreprises, des établissements stables et des

immeubles situés dans une autre commune.

(18)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 18 M. ALDER n’est pas convaincu par la formulation « L’imposition communale se fait au lieu de domicile »

Le président rappelle que la discussion a déjà eu lieu. Une meilleure formulation n’a pas été trouvée.

M. HOTTELIER placerait « Demeure réservée » à la fin de la phrase.

M. TANQUEREL objecte que cette formulation a le mérite d’éviter la répétition immédiate du terme « imposition ».

Art. 150 Péréquation Péréquation

150 1 La loi institue un système de péréquation permettant d’atténuer les inégalités de capacité financière entre les communes, d’équilibrer la charge fiscale et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à

l’accomplissement de tâches intercommunales.

La loi institue un système de péréquation permettant d’atténuer les inégalités de capacité financière entre les communes, d'équilibrer la charge fiscale et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à

l’accomplissement de leurs tâches.

150 2 La péréquation assure un potentiel de ressources de chaque commune, calculé par habitant, de 70 % au moins de la moyenne cantonale.

A cette fin, la loi réglemente la fiscalité communale et institue un régime de péréquation financière en respectant notamment les principes suivants : a. le potentiel de ressources de chaque

commune, calculé par habitant, atteint, après addition des versements de la péréquation, 70% au moins de la moyenne cantonale ;

b. des moyens spécifiques sont alloués aux communes, notamment les pôles urbains, qui font face à des charges particulières en raison de leur situation géographique, de la structure de leur population ou de leur effort en matière de logement.

M. GROBET se demande, à l’al. 2 let a. s’il ne faudrait pas dire par habitante et habitant.

Selon M. TANQUEREL, le terme « habitant » est neutre. C’est ce qu’il appelle de « l’épicène modéré ».

Chapitre II Relations extérieures Art. 151, 152, 153, 154 : pas de remarque

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre I Dispositions générales Art. 155, 156, 157, 158 : pas de remarque.

(19)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 19 Finances publiques

Chapitre II ante

Art. 218, 219, 220, 221, 222 : pas de remarques

Chapitre II Tâches publiques

Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 : pas de remarque

Art. 171 Energie nucléaire Energie nucléaire

171 Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences à l’installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton.

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton.

M. ALDER s’étonne de la reprise de la formulation « aux installations » alors que la commission de rédaction avait proposé « à l’installation ».

M. TANQUEREL souligne que c’était une volonté politique de différents groupes qui considéraient que c’était par erreur que la commission avait corrigé parce que la terminologie « aux installations » permettait de viser l’ensemble des installations liées au nucléaire, y compris celles qui existent.

M. HOTTELIER se demande s’il ne faudrait pas déplacer ce terme. A son sens, les installations en tant que telles ne veulent plus rien dire

Selon M. TANQUEREL, ce sont toutes les installations en rapport avec les centrales nucléaires. De toute manière, toute proposition fera l’objet d’un nouveau débat.

Le président propose de ne rien toucher.

• L’art. 171 est laissé en l’état

Art. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 : pas de remarque

Art. 179 Chiens dangereux Chiens dangereux

179 Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

Les chiens dangereux sont interdits sur le territoire du canton.

M. HOTTELIER s’étonne de la place de cet article dans la section Santé.

M. TANQUEREL pense que cette interdiction est faite pour le bien de la santé Art. 179, 181, 182, 183, 183, 184, 185, 186, 187 : pas de remarque

(20)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 20 Art. 188, 188 bis, 189, 190, 191, 192, 194, 194 : pas de remarques :

Section 9 Enseignement et recherche Enseignement et recherche

Art. 195 Principes Principes

195 1 L’Etat organise et finance un enseignement public, laïc et de qualité.

L’Etat organise et finance un enseignement public, laïc et de qualité.

195 2 L’enseignement public a pour buts principaux : a. la transmission et l’acquisition de

connaissances et de compétences ; b. la promotion des valeurs humanistes et de

la culture scientifique ;

c. le développement de l’esprit civique et critique.

L’enseignement public a pour buts principaux : a. la transmission et l’acquisition de

connaissances et de compétences ; b. la promotion des valeurs humanistes et de

la culture scientifique ;

c. le développement de l’esprit civique et critique.

195 3 L’enseignement primaire et les enseignements ou formations professionnelles qui lui

succèdent sont obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

Le représentant légal d’un jeune non diplômé et qui n’est pas au bénéfice d’un contrat de travail est tenu de s’assurer que ce dernier soit inscrit, jusqu’à la majorité, à une formation qualifiante.

195 3 bis

-- Les enseignements primaires, secondaires

sont obligatoires, ainsi que les formations gymnasiales, générales ou professionnelles qui leur succèdent jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

M. TANQUEREL souligne, s’agissant des alinéas 3 et 3 bis, qu’il ne sert à rien de se saisir de propositions qui ne sont pas mûres, comme cela lui a été demandé. Il a d’ailleurs répondu qu’il s’en référerait à la commission dans son ensemble.

Le président rappelle qu’un commentaire figurera dans le rapport mentionnant la contradiction entre les deux alinéas et en observant également que le langage épicène n’est pas respecté à l’alinéa 3.

Art. 196, 197, 198, 199, 200, 201 bis, 202, 203, 203 bis, 204, 205 : pas de remarque

Art. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 : pas de remarque Chapitre IV

Supprimé Chapitre V

Art. 227 : pas de remarque

Art. 228 Secret de fonction Secret de fonction

(21)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 21

228 L’article 134 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.

L’article 134 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.

M. TANQUEREL remarque qu’à l’art. 228 on parle de « Secret de fonction » alors qu’il renvoie à l’art. 134 dont le titre est « Secret ». Il faut une symétrie.

Art. 228 Titre ainsi modifié : Titre : Secret

Titre VII dispositions finales et transitoires

M. ALDER fait remarquer que la commission a omis de penser au passage au pourcentage de titulaires des droits politiques pour les initiatives et les référendums au niveau cantonal. A l’heure actuelle, au niveau communal, il y a aussi des pourcentages et chaque année, ils sont adaptés pas la Chancellerie. Il estime dès lors qu’il faut prévoir quelque chose à ce sujet.

Selon le président, à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, il incombera au Conseil d’Etat de fixer dans un arrêté à combien de signatures correspond le 4% de titulaires des droits politiques.

M. TANQUEREL rappelle qu’à l’article 5 de l’exercice sur les droits politiques, il est dit que le service des élections et votations constate au début de chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l’année précédente, le nombre d’électrices et d’électeurs de chaque commune. Ledit article peut s’appliquer par analogie au niveau communal. Faut-il pour autant mettre dans une disposition transitoire que l’article 5 est applicable par analogie ?

M. GROBET donne l’exemple d’une initiative à Carouge où, pendant la récolte de signatures, le nombre de titulaires des droits politiques s’était modifié.

Selon M. ALDER, le chiffre déterminant est celui au moment où une initiative est lancée.

Dans le cas qu’il évoque aujourd’hui, on sait qu’il faut 10'000 signatures pour modifier la constitution cantonale selon le régime actuel. Lorsque la nouvelle constitution sera adoptés, la population se posera la question de savoir à combien de signatures correspond le 4%. Le Conseil d’Etat devra prendre rapidement une disposition d’exécution de cette modification.

La solution qui consiste à dire que l’article 5 s’applique par analogie convient à M. Alder mais on pourrait aussi reprendre le texte de l’article 5 LEDP et l’adapter au niveau cantonal.

M. HOTTELIER ne serait pas aussi catégorique. Dans la logique du projet de constitution, la question qui se pose est de savoir si le pourcentage qui est prévu pour les initiatives cantonales est directement applicable ou non. Selon ce qui figure dans les dispositions transitoires, il ne faut aucun doute pour M. Hottelier que c’est directement applicable. Il n’y a donc pas besoin d’une loi qui précise ce que représente ce 4% de la population genevoise, ce d’autant, comme l’a dit M. Tanquerel, qu’une norme est déjà applicable au niveau communal. Il propose une explication dans le rapport sur l’application de l’art. 5 LEDP par analogie. Par ailleurs, M. Hottelier aurait une autre piste, l’article 103 du projet de constitution qui dit que le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif. Il s’agit bien là de mesures d’exécution de normes constitutionnelles qui par ailleurs sont directement applicables.

(22)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 22 M. GROBET est d’accord avec M. Hottelier.

M. ALDER insiste cependant sur le fait que la population soit largement au courant de ce changement au niveau cantonal.

Le président estime pour sa part que la commission est en train de « cantonaliser » un système qui est bien connu.

M. HOTTELIER abonde dans ce sens, ce d’autant plus que la constitution, si elle est adoptée le 14 octobre, entrera en vigueur neuf mois après.

M TANQUEREL observe qu’effectivement, à rigueur de texte, c’est directement applicable.

Donc, le Conseil d’Etat doit le faire. Cependant, dans un souci de prudence, il faudrait peut- être mettre un petit article en se référant à l’article 5 LEDP.

M. ALDER propose une disposition dont les termes seraient les suivants :

« Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de signatures requis, conformément aux articles 57 alinéa 1, 58 alinéa 1, 67 alinéa 1, 71 alinéa 1 et 77 alinéa 1 ».

M. TANQUEREL suggère un article 234 bis qui dirait :

« Dans l’attente d’une législation d’application, l’article 5 LEDP est applicable par analogie à la détermination du nombre de signatures requis pour les initiatives et les demandes de référendum, en vertu des articles 57 alinéa 1, 58 alinéa 1, 67 alinéa 1, 71 alinéa 1 et 77 alinéa » .

M. HOTTELIER remarque qu’il manque le délai.

Art. 229 -- Entrée en vigueur

229 1 -- La présente constitution entre en vigueur le 1

er

juin 2013.

229 2 -- L’article 233 alinéas 2 à 4 entre en vigueur dès

l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

Selon M. TANQUEREL, il faut que cet article entre en vigueur immédiatement. Il propose d’ajouter à l’article 229 : « Les articles 233 alinéa 2 et 4 et 234 bis entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution. »

Le président constate qu’il faut alors deux amendements de la commission, l’un à l’art. 229, l’autre un art. 234 bis (nouveau).

Amendements de la commission

Art. 229 al. 2

L’art. 233 al. 2 à 4 et l’article 234 bis entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral

(23)

CoR_séance_PV_N°048_Définitif_v1_220312 Page 23 Art. 234 bis (nouveau)

Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum, conformément aux articles 57 alinéa 1, 58 alinéa 1, 67 alinéa 1, 71 alinéa 1 et 77 alinéa 1.

Titre :

Disposition transitoire ad articles 57 alinéa 1, 58 alinéa 1, 67 alinéa 1, 71 alinéa 1 et 77 alinéa 1

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

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