Université de Strasbourg Ecole nationale d’administration
Master « Carrières et actions publiques » Parcours « Administrations et gestion publique »
Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Le dispositif de guichet unique pour les personnes handicapées - un modèle pour l’Allemagne ?
soutenu par Katrin AUER
CIP Promotion Lucie Aubrac (2012-2013)
Sous la direction de Madame Aurore GAILLET
Maître de conférences en Droit public Université de Strasbourg / IEP
I Abréviations
Pour les expressions allemandes, consultez aussi le glossaire à la fin.
AAH Allocation pour adultes handicapées
AAPEI Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis AEEH Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AGEFIPH Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des per- sonnes handicapées
ARS Agence régionale de santé AVS Auxiliaire de vie scolaire
BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVG Bundesversorgungsgesetz CAF Caisse d’allocations familiales
CASF Code de l’action sociale et de la famille
CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
CDES Commission départementale d’éducation spéciale
CDPH Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
CG Conseil général
CNCPH Conseil national consultatif des personnes handicapées
COTOREP Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel CSS Code de la sécurité sociale
CT Code du travail
DDCS Direction départementale de cohésion sociale
DIRECCTE Direction départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma- tion, du Travail et de l’Emploi
DRV Bund Deutsche Rentenversicherung Bund
II EPE Equipe pluridisciplinaire d’évaluation
FIPHFP Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonc- tion publique
ESAT Etablissements et services d'aide par le travail
GEVA Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées
GG Grundgesetz
GIP Groupement d’intérêt public
MDPH Maisons départementales pour les personnes handicapées PPS Projet personnalisé de scolarisation
SGB I Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (Dispositions générales)
SGB II Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (Revenu de base pour chercheurs de travail9 SGB VI Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch (assurance vieilesse-invalidité)
SGB IX Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (personnes handicapées) SGB X Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (Procédure administrative) SGB XI Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (assurance-dépendance) SGB XII Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (Aide sociale) SGG Sozialgerichtsgesetz
1 Sommaire
Abréviations ... I
Sommaire ... 1
Introduction ... 2
Le changement fondamental de la perception du handicap : le citoyen en situation de handicap et ses droits ... 2
Le « concours du combattant » des personnes en situation de handicap ... 4
Présentation de cette étude ... 5
I. Les MDPH, une formule innovatrice et compliquée ... 6
A. Structure et fonctionnement des MDPH ... 6
1. La MDPH : une coopération entre les acteurs différents dans un GIP ... 6
2. Les prestations pour les situations de handicap différentes ... 9
3. Analyse du fonctionnement : le chemin d’une demande ... 11
B. Défis et débats sur les MDPH ... 14
1. Un consensus général sur les principes de la loi de 2005 et l’idée des MDPH ... 14
2. Enjeux vus de la part de l’Etat et de l’administration ... 14
3. Enjeux vus de la part des usagers ... 16
4. Projets d’amélioration de gestion ... 16
5. Réformes proposées : départementalisation (Acte III de la décentralisation, début 2013) ... 17
6. Bilan des MDPH ... 17
II. En Allemagne : Position forte des organisateurs de réadaptation, modèles de coopération ... 18
A. Les prestations et la procédure administrative ... 18
1. Les prestations dans les situations typiques ... 18
2. La procédure administrative ... 21
3. L’idée des outils de coordination au lieu d’un guichet unique ... 23
B. Les inspirations des MDPH pour l’Allemagne ... 25
1. Un modèle qui semble bien aller avec la structure de l’Etat fédéral allemand ... 25
2. Enjeux juridiques : Identification de l’entité responsable ... 26
3. Peu de chances pour un guichet unique en Allemagne ... 28
Conclusion : les possibilités d’amélioration en France et en Allemagne ... 28
A. Propositions pour la France : Développement des MDPH, assouplissement des procédures ... 28
B. Propositions pour l’Allemagne : Les MDPH pas comme modèle, mais comme source d’inspiration ... 28
C. Les valeurs à retenir ... 29 Bibliographie ... III Glossaire des expressions allemandes ... VIII
2 Introduction
Le changement fondamental de la perception du handicap : le citoyen en situa- tion de handicap et ses droits
La notion de handicap - la situation d’une personne en danger, de perte d’autonomie et de participation à cause de son état de santé - a connu un changement remarquable dans le der- nier siècle.
La tradition européenne part du principe que la personne « normale » est, entre autres, une personne en pleine santé, capable de gagner sa vie en travaillant. Les personnes qui ne sont pas dans cette situation à cause de leur état de santé et/ou de leur intégrité corporelle, ne sont pas incluses par cette définition1, ce qui s’exprime dans des termes traditionnels comme « in- firme », « invalide » ou « inadapté ». La situation du handicap est considérée comme un des- tin malheureux de l’individu.
La réponse traditionnelle au défi de l’existence de ces personnes était la miséricorde : on leur accordait des dons et construisait des institutions résidentielles à part, ce qui les séparait de la vie des « normaux ».
Dans les systèmes de solidarité sociale installés aux XIXème et XXème siècles, les prestations évoluaient dans deux directions différentes. Les nouvelles lois sur la retraite et les accidents du travail prévoyaient quelques règles pour des groupes spéciaux. Pour les « invalides » de guerre, on introduisait des prestations spécialisées, considérées comme la réparation des dommages. Un grand nombre de personnes « infirmes » restaient à la merci de la bienfai- sance publique. Elles se retrouvaient donc dans le système d’aide sociale fourni par les pa- roisses et les communes - cette tradition d’aide sociale aux « infirmes » est toujours visible jusqu’à nos jours.2
Dans les années 1960/1970 la perception du handicap changeait : on se rendait compte des inégalités des différents groupes et de leur écart de la vie active. Les dispositifs mis en place à
1 pour une introduction approfondie à l’histoire de la perception du handicap, voir Winance Myriam, « Handicap et normali- sation. Analyse des transformations du rapport à la norme dans les institutions et les interactions », Politix, Vol. 17/66, 2004, p. 201–227.
2 En France comme en Allemagne, des prestations importantes pour les personnes handicapées sont issues du droit de l’aide sociale et se trouvent dans la responsabilité des collectivités territoriales.
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cette époque (en Allemagne 197434 et en France 19755) visaient une intégration des per- sonnes handicapées sur le marché du travail, en considérant toujours le handicap comme une fatalité individuelle. La personne handicapée devait donc toujours s’adapter à la société
« normale » 6 - ou elle était accueillie dans des institutions spécialisées.
La fin du XXème siècle, est influencée par le féminisme, les mouvements des droits civiques en Amérique et en Europe ; la perception de la société a évoluée vers l’idée de la diversité, un terme qui inclut les personnes qui sont différentes de la « majorité » sur un ou plusieurs as- pects7. Le handicap dans ce système de penser est considéré comme le résultat de l’interaction entre l’individu et les conditions de son environnement. Dans cette perspective, la solution n’est plus de « normaliser » la personne handicapée, mais d’éliminer les obstacles qui empê- chaient sa participation à une vie sociale « normale ».
Ce changement de perspective s’est traduit par une réorientation des termes et des dispositifs.
La personne handicapée, perçue comme citoyenne aux droits égaux, a maintenant un droit impliquant l’adaptation de la société à ses besoins (accessibilité) et/ou un soutien financier ou humain destiné à éviter ou compenser une perte d’autonomie (compensation).8
En Allemagne, le Livre IX du Code Social (SGB IX, 20019) a introduit le terme de Teilhabe (participation) qui remplace partiellement le terme de Réhabilitation (réadaptation, réinser- tion). En France, la loi du 11 février 200510 utilise les termes de citoyenneté, accessibilité et d’autonomie - et du droit à la compensation.
La Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) du 30 mars 200711, qui s’inscrit dans le système international des conventions des droits de l’Homme, souligne le droit à l’autonomie et à l’inclusion dans la société comme faisant partie des droits de l’Homme.
3 pour une courte histoire des politiques du handicap en Allemagne, voir BMAS, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen / Rehabilitation and Participation of Disabled Persons / Réadaptation et participation des personnes handicapées.
Ouvrage trilingue: allemand - anglais - français, Berlin / Bonn, 2012, n° 134-139
4 Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz - SchwbG) in der Fassung vom 29. April 1974, BGBl. I S. 981)
5 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
6 voir Winance 2004 - Handicap et normalisation, p. 205.
7 L’Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990 introduisait en Etats-Unis un droit du citoyen handicapé à la non- discrimination et à l’accessibilité.
8 Ces réflexions ont aussi entrainé des nouvelles définitions juridiques du handicap, voir CASF art. L.114, CDPH art. premi- er, al. 2
9 SGB IX - Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes v. 19.6.2001, BGBl. I S. 1046 (voir glossaire).
10 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (dit „Loi handicap“)
11 ratifié par la France le 18 février 2010, par l’Allemagne le 24 février 2009
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Le « concours du combattant » des personnes en situation de handicap
Un individu ou une famille confrontée à un handicap est, en France comme en Allemagne, dans une situation à la fois confortable et inconfortable. Confortable, car dans ces pays, on trouve un système d’Etat providence très développé qui prévoit, au moins théoriquement, une prestation pour pratiquement tout besoin. Inconfortable, car il est assez difficile d’identifier toutes ces prestations et les organismes qui les attribuent. En outre, le système pose souvent des conditions à remplir qui diffèrent selon les opérateurs. Les acteurs publics qui fournissent des aides personnelles et financières sont les organismes d’assurance sociale, de l’Etat et des collectivités territoriales. Les personnes handicapées ou leurs représentants sont ainsi confron- tées à une multitude de partenaires avec leurs régimes et règlements différents.
De cette situation, surgit la revendication d’avoir un guide, voire un guichet unique qui four- nirait des informations, des orientations et des prestations agrégées.
En Allemagne, cette revendication était très présente dans les travaux pour la codification des lois du handicap en 2000 et 2001 (SGB IX). Le législateur n’a pourtant pas décidé de créer une nouvelle institution. Il a cependant introduit quelques mécanismes de coordination entre les organisateurs de réadaptation.
En France, sur la base de la même problématique, les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées par la loi du 11 février 2005. L’idée était explicitement de mettre fin au « parcours du combattant » des familles et, parfois même, des professionnels, et de pallier le déficit d’information et de conseil dont se plaignaient les personnes handica- pées.12
La MDPH constitue une institution distincte, dotée d’un cadre organisationnel assez particu- lier. Elle représente une forme de coopération entre l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs de sécurité sociale et inclut les organisations des personnes handicapées dans la prise de décisions.
D’un point de vue allemand, cette différence est d’autant plus étonnante que normalement, de par sa constitution fédérale, l’Allemagne serait mieux habituée à la coopération entre les dif- férents niveaux de l’Etat, et que la culture du consensus y serait plus développée qu’en France, pays caractérisé par une tradition centraliste.
12 La sénatrice Maré-Thérèse Boisseau lors de la séance du Sénat du 1er mars 2004, cité après : Blanc Paul et Jarraud- Vergnolle Annie, Les maisons départementales des personnes handicapées sur la bonne voie : premier bilan, quatre ans après la loi du 11 février 2005. Paris (coll. « Les rapports du Sénat »), 2009, p. 9
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La question qui se pose est donc de déterminer si le modèle des MDPH en France est opéra- tionnel et pertinent et dans cette hypothèse si ces maisons peuvent être un modèle pour l’Allemagne.
Présentation de cette étude
Cette étude tentera donc de comparer les administrations et les procédures prévues pour le handicap en France et en Allemagne et essaiera d’examiner les possibilités de mettre en place un guichet unique en Allemagne13.
Les informations dans cette étude sont tirées, en ce qui concerne sa partie traitant la France, des rapports officiels des institutions françaises (Sénat, CNSA, IGAS, CNCPH etc.), et sur les expériences vécues pendant mon stage à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du Ministère des affaires sociales et de la santé en mars/avril 2013, ainsi que pendant mon stage social dans une structure d’accueil des adultes handicapés de l’AAPEI à Strasbourg. La partie traitant de l’Allemagne est surtout fondée sur mes connaissances et mes expériences en tant que fonctionnaire du Ministère fédéral du travail et des affaires sociales de l’Allemagne et chargée de mission chez le Haut-Commissaire pour les affaires des personnes handicapées entre 2000 et 2008, notamment lors de ma participation à la rédaction et à la mise en œuvre du SGB IX.
Pour pouvoir comparer les systèmes en France et en Allemagne, cette étude examinera d’abord la structure organisationnelle des MDPH. Ensuite seront brièvement citées les presta- tions les plus importantes dans trois situations typiques (accompagnement d’un enfant handi- capé, accès au travail, personnes ne pouvant pas travailler). La procédure administrative pour obtenir ces prestations sera également présentée.
Après, l’identification des défis liés à cette structure et son mode de fonctionnement, des rap- ports rendus ces dernières années seront analysés en vue de propositions d’amélioration.
Dans la deuxième partie, une tentative de comparaison avec la situation en Allemagne sera entreprise. Pour ce faire, les prestations proposées, les opérateurs responsables et les procé- dures administratives seront évoqués. Ensuite, on analysera les approches allemandes de
13 Il est important à ce point de souligner que cette étude se concentre sur l’organisation administrative des prestations pour les personnes handicapées. Elle essaiera de comparer l’accès administratif aux prestations dans les deux pays. Elle ne peut donc pas couvrir toutes les prestations possibles pour une personne handicapée, et il restera encore une multitude d’autres aspects des aménagements pour personnes handicapées et de leur vie quotidienne qui ne peuvent pas être traités, de l’accessibilité physique et informationnelle, des abattements fiscaux, de la disponibilité et la qualité des services et de l’attitude générale dans la société vis-à-vis du handicap. Elle ne veut et ne peut pas fournir une réponse exhaustive à la ques- tion dans quel pays la situation des personnes handicapées est meilleure.
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coordination entre les acteurs, et enfin on s’interrogera sur la faisabilité d’un guichet unique au regard des structures constitutionnelles et politiques allemandes.
I. Les MDPH, une formule innovatrice et compliquée
A. Structure et fonctionnement des MDPH
1. La MDPH : une coopération entre les acteurs différents dans un GIP
Les MDPH ont remplacé les CDES14 et les COTOREP15. En pratique, leur installation consis- tait au début en la fusion de ces deux dispositifs. Elles ont vu juridiquement le jour le 1er jan- vier 2006 et ont été progressivement mises en place au cours de l’année 2006.16
a) Les participants : la construction principale des MDPH
La MDPH est un groupement d’intérêt public (GIP), dont le département assure la tutelle administrative et financière.17 La forme d’organisation en GIP permet une grande souplesse : la loi de 2005 prévoit des partenaires obligatoires mais permet la participation d’autres orga- nismes aux statuts très différents selon les conditions locales18. Les partenaires concluent une convention constitutionnelle qui détermine les conditions de collaboration. Elle doit contenir des éléments prévus par la loi mais elle est également ouverte aux dispositions supplémen- taires.19
L’Etat est membre du GIP. Les institutions qui sont impliquées sont surtout les administra- tions déconcentrées (DDCS, DIRECCTE), l’agence régionale de santé (ARS), l’éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui ne fournit pas seu-
14 Commission départementale d’éducation spéciale
15 Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, créée par la loi du 30 juin 1975, dépendait du Minis- tère du travail.
16 Blanc et Jarraud-Vergnolle 2009, p. 9
17 art. L.146-4 1° CASF
18 Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales […] sont membres de droit des MDPH ; d'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées (art. L.146-4 1° et 2° CASF)
19 Dans la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le statut des GIP a été standardisé mais les GIP déjà réglés par une loi, dont les MDPH, ont gardé leurs particularités, voir Ministère de l'Economie et des Finances, Réglementation des GIP, http://www.economie.gouv.fr/daj/reglementation-gip (1 juin 2013). Les disposi- tions spéciales pour le GIP MDPH se trouvent dans les articles R.146-16 à R.146-24-1 CASF.
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lement des prestations mais a aussi pour objectif d’animer le réseau des MDPH. Les assu- rances maladie et d’allocations familiales (CAF) sont aussi représentées.
Le département assure la tutelle et le fonctionnement des MDPH ; le président du Conseil Général préside le conseil exécutif20. Il y a aussi d’autres dispositifs pour encadrer et complé- ter ses politiques du handicap : le Conseil départemental consultatif des personnes handica- pées (CDCPH)21, le schéma départemental pour les personnes handicapées (qui définit, entre autres, les axes principaux des actions des MDPH)22 et le Fonds départemental pour les per- sonnes handicapées (chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux per- sonnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge)23.
b) Les éléments intérieurs des MDPH
(1) Le président du Conseil Général et la Commission exécutive
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Outre son président, la commission exécutive comprend:1° des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour la moitié des postes à pourvoir ; 2° des membres représentant les asso- ciations de personnes handicapées, désignés par le CDCPH, pour le quart des postes à pour- voir ; 3° pour le quart restant des membres : a) des représentants de l’Etat désignés par le re- présentant de l’Etat dans le département et par le recteur d’académie compétent ; b) des repré- sentants des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime gé- néral […] ; et c) le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du GIP.24
Il est à signaler que les associations des personnes handicapées, qui ne sont pas obliga- toirement membres fondateurs du GIP et n’ont pas une fonction de bailleurs de fonds pour l’exercice des MDPH, sont néanmoins obligatoirement représentées pour un quart des membres du conseil exécutif et exercent ainsi un pouvoir non négligeable. Cette dis- position (unique aussi en France) correspond à la volonté de la loi de 2005 d’accentuer la citoyenneté des personnes handicapées et leur participation aux décisions qui les con- cernent.
20 CASF, art. L.146-4, al.4
21 CASF, art. L.146-2
22 CASF, art. L.312-4 à L.312-5-3
23 CASF, art. L.146-5
24 CASF, art. L.146-4 al. 4
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(2) Les équipes pluridisciplinaires d’évaluation (EPE)
L’équipe pluridisciplinaire (EPE), qui est installée au sein de chaque MDPH25, a pour mission l’évaluation des déficiences de la personne concernée et de ses besoins et l’élaboration d’une proposition sur les prestations. En pratique, les MDPH installent plusieurs EPE selon les compétences nécessaires pour les groupes de demandeurs (EPE pour enfants, travail, handicap psychique etc.). Sa composition n’est pas exactement prescrite par la loi, mais elle est toujours constituée de médecins et d’autres experts professionnels selon les besoins de la demande (assistants sociaux, psychologues, experts des établissements médico-sociaux etc.)26.
(3) La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)27 est le dispositif central de la MDPH : elle décide de l’attribution de toutes les prestations de la res- ponsabilité de la MDPH. Elle comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des or- ganisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignées par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des per- sonnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.28
(4) Les unités administratives et les ef- fectifs : La mise à disposition du per- sonnel
Le personnel des MDPH assure son fonctionnement administratif et peut comprendre d’une part des agents mis à leur disposition par les partis de la convention constitutive où détachés, d’autre part des agents directement embauchés par la MDPH.29 Dans la première phase de constitution des MDPH en 2005/2006, les effectifs étaient constitués du personnel des anciens
25 art. L.146-8 CASF
26 voir art. R.146-24 CASF
27 art. L.146-9 CASF.
28 art. L. 241-5 1° CASF.
29 voir art. L.146-4-1 CASF.
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COTOREP et CDES. Aujourd’hui, on peut constater un développement vers une autonomie en matière de personnel des MDPH.
2. Les prestations pour les situations de handicap différentes
Les prestations les plus importantes30 sont, d’une part, les orientations vers des services et institutions médico-sociaux (ce qui revient à la prise en charge de la plupart des coûts de ces services et/ou institutions) et d’autre part, les allocations financières comme l’AEEH (alloca- tion d’éducation de l’enfant handicapé - pour compenser les surcoûts des familles à cause du handicap d’un enfant31) et l’AAH (Allocation pour adultes handicapés32 - garantie du mini- mum social pour personnes handicapées n’ayant pas de ressources propres suffisantes). La PCH (Prestation de compensation du handicap33) est un dispositif particulièrement intéres- sant : elle peut être affectée, entre autres, à des charges liées à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aide technique ou à des charges d’aménagement du logement et du véhicule34. Elle est donc un véritable produit de l’idée de compensation créé par la loi du 11 février 2005.
a) Enfant handicapé
Avant l’entrée à l’école, toute structure de petite enfance doit pouvoir accueillir tout enfant en situation de handicap avec si besoin la mise en place d’aménagements particuliers. Lorsque les besoins de l’enfant le nécessitent, il peut être accueilli dans une structure spécifique35. La scolarisation de l’enfant handicapé fonctionne de sorte que l’enfant doit d’abord être ins- crit, comme tous les autres enfants, dans l’école de son quartier, ensuite les parents sollicitent la MDPH pour faire élaborer un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ce plan prévoit une orientation, soit pour une scolarisation en milieu ordinaire avec des aides, (entre autres, des personnes qui soutiennent l’enfant directement dans la classe (auxiliaires de vie scolaire - AVS))36, soit dans un établissement médico-social37. Les frais de scolarisation des enfants
30 Cette étude ne peut couvrir que quelques prestations exemplaires ; pour un panorama exhaustif des prestations, voir no- tamment : Pérenne Mélanie, Handicap. Le guide pratique, Issy-les-Moulineaux, Prat (coll. « Les guides pratiques pour tous
»), 2010
31 CSS, art.L.312-1 à L.312-4 : voir Camberlain 2011 - Politiques et dispositifs, p. 62; Pérenne 2010 - Handicap, p. 121
32 CSS, art. L.821-1 à L.821-8
33 CASF, art. L.245-1 à L :245-14.
34 CASF, art. L.245-3
35 Pérenne 2010 - Handicap, p. 82.
36 voir Pérenne 2010 - Handicap, p. 99 pour les prestations en milieu ordinaire.
37 voir Pérenne 2010 - Handicap, p. 108 et s pour le panorama des établissements médico-sociaux.
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handicapées sont pris en charge par l’éducation nationale, donc l’État.38 Les familles peuvent profiter de l’AEEH pour les coûts liés à la prise en charge de l’enfant handicapé.
Depuis 2008, la PCH peut également être attribuée aux enfants handicapés (avant il y avait un âge minimum de 20 ans). Il y a un choix entre quelques prestations de l’AEEH et de la
PCH39.
b) L’emploi de la personne handicapée
(1) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Pour jouir des droits et des prestations dans le domaine de l’emploi, une personne doit être reconnue comme travailleur handicapé40. Cette reconnaissance est attribuée par la CDAPH et doit être renouvelée régulièrement.
La personne reconnue comme travailleur handicapé peut être orientée vers un centre de réé- ducation professionnelle, vers le marché du travail (en milieu ordinaire) ou vers un établisse- ment de travail adapté ou d’aide par le travail. Des aides sont accordées par l’AGEFIPH, le FIPHFP41 ou par l’Etat pour des diverses prestations d’accompagnement ou pour
l’aménagement du poste de travail.
Les personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire peuvent être accueillies dans un établissement d’aide par le travail (ESAT) ou dans une entreprise adaptée. Ils ont droit à une indemnisation qui est un mélange entre salaire et allocations de minimum social.
c) Les personnes non travaillantes
Une personne en situation d’un handicap, ne pouvant pas exercer un travail, compte tenu de la nature de son handicap ; peut être orientée vers des structures d’accueil de jour et
d’hébergement. Il y a une grande variété des établissements médico-sociaux, selon les besoins de soins médicaux, accompagnement pédagogique etc.
La loi prévoit une typologie des établissements médico-sociaux42 et la CDAPH oriente une personne vers un type d’établissement précis. Le bénéficiaire a le libre choix entre tous les
38 voir Blanc, Bondonneau et al. 2011 - La scolarisation des enfants handicapés, p. 17
39 CASF, art. 146-28 al. 1er ; voir Aubin 2008, Droit de l’aide et de l’action sociale, p. 193
40 CT, art. L.5213-1 et L.5213-2.
41 Ces deux institutions gèrent les fonds qui sont alimentés par les contributions des entreprises et administrations qui n’embauchent pas 6% de personnes handicapées.
42 pour un panorama des établissements voir Pérenne 2010 - Handicap, p. 273 et s.
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établissements de ce type mais il ne peut pas changer le type d’établissement. Ainsi, si la si- tuation de la personne handicapée change (par exemple s’il a plus de besoins de soins médi- caux) il doit de nouveau être orienté et donc poser une nouvelle demande à la MDPH.
Toute personne handicapée qui ne peut disposer de ressources suffisantes issues du travail et ne peut prétendre à une autre prestation ou rente, a droit au minimum social de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).43 L’AAH est versée par la CAF.
d) Autres prestations
Outre les orientations, les compensations et les allocations financières, la CDAPH accorde aussi des cartes de stationnement et d’autres cartes qui permettent de profiter de quelques prestations.
3. Analyse du fonctionnement : le chemin d’une demande a) Avant la demande
La MDPH exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.44 Hormis la mission (d’ailleurs importante) de sensibilisation du public, la MDPH doit conseiller les demandeurs potentiels sur leurs droits et sur les démarches qu’ils doivent entreprendre pour les obtenir. Cette fonction ne doit pas être sous-estimée : seuls les deman- deurs qui savent exactement quelles prestations sont proposées et quels aménagements et ser- vices pourraient être mises en place dans leur situation spécifique, peuvent jouir pleinement de leurs droits. En outre, si les demandes précisent les prestations et orientations les mieux adaptées à la situation individuelle, on évite non seulement des frustrations des demandeurs mais aussi des procédures administratives inutiles et des boucles de réorientation redondantes.
La loi ne prescrit pas les modalités d’accueil et en pratique, chaque MDPH a développé sa propre structure. Il y existe donc beaucoup de modèles : l’accueil dans une seule MDPH ou des filières sur le territoire, des équipes ou points d’accueil, différents services de conseil par téléphone ou courriel, grande diversité des informations présentés sur le site web de la MDPH ou du CG. Apparemment, à l’époque de la mise en œuvre des MDPH, aucune indication na- tionale n’a été produite.
La MDPH n’est pas seulement un guichet unique, il est aussi le point d’accès obligatoire aux prestations. Cela veut dire que, pour toutes les prestations élémentaires, il n’y a pas la possibi-
43 CSS, art. 821-1 à 821-8; Camberlein 2011 - Politiques et dispositifs du handicap, p. 68
44 CASF, art. L.146-3 al. 5
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lité de contourner la MDPH et de s’adresser, par exemple, directement à la CNSA ou au Con- seil Général pour obtenir une prestation précise.45
Les demandeurs doivent obligatoirement remplir un formulaire (cerfa n° 13788*01) et y joindre les pièces justificatives, dont impérativement un certificat médical daté de moins de 3 mois (cerfa n°13878*01), des attestations d’identité, de domicile et du statut juridique et d’autres attestations selon le cas. Le formulaire contient 8 pages, dont une page consacrée à la formulation libre du projet de vie.
Il est très important de noter que la demande n’est pas recevable si elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives, ce qui a été récemment souligné par un amendement à l’article R146-26 alinéa 3 CASF par le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 (« Lorsque la demande est accompagnée de l’ensemble des documents prévus aux deux alinéas précé- dents, elle est recevable.»).
Cette règle rend la phase de réception de la demande est décisive. Des cas ont été reportés où des demandes ont été rejetées plusieurs mois plus tard parce que le dossier n’était pas com- plet, sans que les demandeurs n’aient été prévenus en amont. Quelques MDPH ont mis en place des procédures pour un examen immédiat de la demande posée ; en cas d’incomplétude, un courrier de relance est adressé au demandeur. A défaut de réponse dans un délai fixé, la demande est classée sans suite pour manque de pièces administratives nécessaires à
l’instruction.
b) Procédure d’évaluation du handicap et des besoins dans les EPE
Le dossier déclaré complet est ensuite examiné en EPE. La loi prévoit que le demandeur soit entendu46; en pratique ceci n’est pas souvent le cas compte tenu de la multitude des de- mandes. Les EPE décident souvent sur dossier.
Des référentiels ont été mis à disposition, notamment pour l’évaluation des déficiences et des besoins (Guide d’évaluation des besoins - GEVA4748).
L’EPE est chargée d’examiner chaque cas dans tous ses aspects et de proposer un plan per- sonnalisé de compensation (ou de scolarisation etc.). Le terme « plan » indique qu’il doit
45 Ce constat peut sembler banal mais sera important pour la comparaison avec la situation en Allemagne.
46 CASF, art. L.146-8
47 Décret n° 2008-110 du 6 février 2008 relatif au guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handica- pées ; Arrêté du 6 février 2008 relatif aux références et nomenclatures applicables au guide d'évaluation des besoins de com- pensation des personnes handicapées prévu à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles.
48 voir aussi CNSA, Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handi- capées 2013
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s’agir d’un ensemble des mesures qui se complètent entre elles pour améliorer l’autonomie de la personne (par exemple l’orientation vers un service d’accompagnement, une allocation fi- nancière et l’aménagement du logement). Le plan peut pourtant aussi contenir une seule me- sure.
La proposition de l’EPE du plan personnalisé doit ensuite être communiquée au demandeur qui a le droit de faire connaître ses observations dans un délai fixé. Ces observations sont en- suite jointes au dossier et celui-ci est transmis à la CDAPH.
c) La prise de décision dans la CDAPH
La CDAPH délibère donc sur la proposition du plan personnalisé. Sur ce point également, la loi ne donne pas d’indication particulière. Il existe plusieurs modalités d’organisation, par exemple en sous-commissions sur les différents territoires du département ou par thématique (enfants, adultes, travail, handicap physique, psychique ou sensoriel). La CDAPH peut tou- jours s’écarter des propositions de l’EPE. Lors la délibération, les voix des membres de la CDAPH sont (au moins en théorie) égales.
La loi prévoit dans ce cas aussi la participation du demandeur (sur l’examen, pas pour les dé- libérations sur les prestations). En pratique, il existe des MDPH où le témoignage des deman- deurs devant la CDAPH n’est pas la règle.
d) L’exécution de la décision
Après avoir pris la décision, le plan personnalisé de compensation (ou scolarisation) est en- voyé officiellement au demandeur. Les autorités qui sont en charge de fournir des prestations mentionnées dans le plan en sont informées.
Cela dit, la CDAPH et la MDPH n’exécutent pas eux-mêmes la prestation. Dans le cas d’une orientation vers un service ou un établissement, le bénéficiaire se rend à la structure de son choix qui informe son autorité de « tutelle » (par exemple pour un foyer d’hébergement des adultes le Conseil général). La structure fournit des prestations au bénéficiaire et reçoit le fi- nancement par celle-ci. Dans le cas d’une prestation financière la caisse responsable, par exemple la CAF, verse des allocations directement au bénéficiaire. La MDPH ne gère pas l’exécution du plan de compensation.
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e) Recours amiable, conciliateur
Si la personne handicapée n’est pas d’accord sur les prestations accordées, elle a le choix entre deux possibilités : premièrement, elle peut demander une conciliation par une personne qualifiée au sein de la MDPH qui va recevoir le demandeur, lui expliquer les motivations de la décision et, si elle partage la contestation du demandeur, peut renvoyer le dossier pour une nouvelle délibération à la CDAPH49.
Deuxièmement, la personne handicapée peut choisir le recours contentieux. Dans ce cas, il y a plusieurs possibilités: pour les décisions relatives à la RQTH ou à une orientation profession- nelle, le tribunal compétent est le tribunal administratif50, pour les autres décisions le tribunal du contentieux de l’incapacité51 - (TCI)52.
B. Défis et débats sur les MDPH
1. Un consensus général sur les principes de la loi de 2005 et l’idée des MDPH
Il y a eu, depuis leur introduction, une multitude d’évaluations et d’études sur les MDPH en particulier et sur la transposition de la loi du 11 février 2005 en général.
Le bilan des premières années est critique, mais pas fondamental. Aucun des rapports ne pro- pose de revenir au statu quo ante, de supprimer le dispositif hybride des MDPH en faveur d’une identification directe des opérateurs différents. Les auteurs saluent plutôt l’idée princi- pale et critiquent qu’elle n’a pas encore été mise en œuvre entièrement. Tous les rapports ad- mettent que la MDPH est assez jeune pour une administration et qu’elle doit - et peut - évo- luer pour mieux remplir ses tâches.
2. Enjeux vus de la part de l’Etat et de l’administration
a) Le défi budgétaire : augmentation des dépenses pour le handi- cap
Depuis 2005/2006, le budget global des prestations auxquelles la MDPH donne accès a for- tement augmenté. L’augmentation est d’une part souhaitée et montre que les personnes handi- capées sollicitent les services proposés et jouissent donc de leurs droits légaux de compensa-
49 CASF, art. R.146-34 et s.
50 CASF, art. L.241-9 al. 2
51 CASF, art. L.241-9 al. 1er ; CSS, art. L.143-1
52 Si la personne relève du régime agricole de sécurité sociale, sa section agricole.
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tion. On peut d’ailleurs observer que les sommes versées ont très vite augmentées dans les premières années mais ont maintenant tendance à se stabiliser.53
Ce qui inquiète les chercheurs est le fait que les chiffres varient énormément d’un départe- ment à l’autre.54
b) Gestion difficile : différentes logiques, différents opérateurs
Les rapports témoignent que les MDPH avaient du mal à s’installer : il n’y avait peu de prépa- ration pour l’union des procédures des différents acteurs (Etat, CNSA, CAF, Conseil général) qui avaient des logiques différentes (travail, éducation, allocations familiales) - y compris sur la compatibilité des outils informatiques. Il semble que chaque département se soit débrouillé pour trouver une solution idoine. La conséquence directe est un ralentissement considérable dans les délais de traitement des dossiers.
c) Gestion difficile des ressources humaines
Comme les fonctionnaires travaillant au sein des MDPH étaient issus des organismes histo- riques, il y avait des fonctionnaires d’Etat (Travail, Education, Santé) et des conseils géné- raux. Même si aujourd’hui l’Etat compense plutôt les frais de fonctionnement au lieu de déta- cher des fonctionnaires, la situation n’est pas encore satisfaisante55.
d) Variabilité de l’organisation et des résultats
La CNSA « anime le réseau » des MDPH mais n’a pas une fonction de tutelle. Les MDPH sont assez autonomes dans leurs décisions, et même si elles utilisent les mêmes référentiels pour mettre en œuvre les mêmes lois, tous les rapports indiquent les inégalités sur le territoire.
Les rapports constatent donc une multitude des formes d’organisation et aussi des grandes différences dans le traitement des demandes.
53 CNSA, Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie, 2012 ; Montgolfier Albéric d., Cazalet Auguste et Blanc Paul, L'alloca- tion aux adultes handicapés : aller au bout de la réforme pour mieux maîtriser la dépense. Rapport d'information fait au nom de la commission des finances et de la commission des affaires sociales sur l'évaluation des coûts de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), Paris (coll. « Les rapports du Sénat »), 2010, p. 9 ; Joseph-Jeanneney Brigitte, Laloue Frédéric, Leconte Thierry, Hadouche Nacera et O'Mahony Patrice, Evaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH), 2011, p. 49.
54 L’Adapt, Égaux et différents. Manifeste pour une citoyenneté des personnes handicapées, Paris, Nouveau monde éd., 2012.
55Branchu Christine, Thierry Michel et Besson Aurélien, Bilan du fonctionnement et du rôle des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), Paris, 2011.
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3. Enjeux vus de la part des usagers
Les organisations des personnes handicapées saluent les acquis des MDPH, en particulier le fait qu’ils participent et à la gestion des MDPH dans les conseils exécutifs et dans les déci- sions des CDAPH. Elles défendent vigoureusement ces acquis56.
a) Procédure compliquée et lourde
L’écueil le plus important pour les associations est la lourdeur de la procédure et le fait que les droits des demandeurs stipulés par la loi ne sont pas toujours respectés. Ils veulent, en par- ticulier, que les demandeurs soient systématiquement personnellement entendus devant les EPE et les CDAPH, comme la loi le prévoit - ce qui ne font pas les MDPH à cause de la forte augmentation des demandes.
Par ailleurs, les associations dénoncent la rigidité de la procédure : le rejet d’une demande fondé sur une petite erreur dans le formulaire, le nombre de pièces justificatifs, le besoin de toujours devoir poser une nouvelle demande avec tous les éléments même s’il ne s’agit que d’un renouvèlement où rien n’a changé, et le besoin de toujours devoir poser une nouvelle demande à la MDPH quand la situation de vie change plus vite que les demandes sont traités.
b) Longue durée des instructions
La longue durée de l’instruction est un sujet majeur de cette procédure. Si l’état de santé d’une personne change rapidement, il est fort probable qu’une orientation donnée par la CDAPH au bout de huit mois ne corresponde plus à la situation de la personne - et que toute la procédure doit redémarrer.
4. Projets d’amélioration de gestion
Sans revenir sur la décentralisation, la gestion décentralisée a mené à des inégalités de traite- ment. Le législateur a voté la loi dite « loi Blanc » en 201157 qui tente de résoudre les pro- blèmes de gestion du personnel mais qui prévoit également une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée entre la MDPH et les membres du GIP et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel58.
56 CNCPH, Rapport 2012 du Conseil national consultatif des personnes handicapées, Paris 2013, p. 26.
57 LoI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.
58 CASF, art. L.146-4-2.
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5. Réformes proposées : départementalisation (Acte III de la décen- tralisation, début 2013)
L’attachement des associations aux MDPH s’est notamment manifesté début 2013, quand au cours des délibérations pour l’acte III de la décentralisation, l’option était examinée de con- fier les MDPH entièrement aux départements. Les associations voyaient cette mesure comme la fin de l’organisation en GIP avec participation obligatoire des associations et aussi un recul de l’Etat de son engagement pour les personnes handicapées.59 Cette idée a donc été aban- donnée60. Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens prévues par la loi de 2011 n’avaient pas été mises en œuvre, comme les acteurs ne les considéraient pas pertinentes dans le cas d’un changement fondamental de la structure des MDPH. Après cette décision de main- tenir en état les MDPH, le rôle de ces conventions est remis à l’ordre du jour.
6. Bilan des MDPH
Il est probablement trop tôt pour dresser un bilan des MDPH. Elles avaient des difficultés dans leur phase de fondation mais la situation semble s’améliorer : les délais de traitement sont raccourcis, les moyens d’accueil et de communication sont améliorés mais ils ne sont pas encore consolidés. Cette fragilité doit en particulier être vu au regard des débats sur la décen- tralisation, mais aussi des défis qui se posent dans la crise des budgets publics ; la qualité des prestations fournies, pour un public dont la situation est par nature « unique » et dépend de la qualité des ressources humaines disponibles.
59 CNCPH, Rapport 2012 du Conseil national consultatif des personnes handicapées, Paris, 2013, p. 27.
60 voir Grâce à la mobilisation de l'Unapei, le gouvernement renonce à transférer les MDPH [1] aux départements, http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2757104
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II. En Allemagne : Position forte des organisateurs de réadaptation, modèles de coo- pération
A. Les prestations et la procédure administrative
Le législateur du SGB IX de 2001 était confronté à une situation où il y avait une multitude d’opérateurs et de prestations. Beaucoup de prestations étaient (et sont encore) fournies par des opérateurs différents selon la situation de la personne : par exemple, l’aménagement du logement peut être pris en compte par l’assurance vieillesse-invalidité si elle est liée au main- tien d’un emploi, sinon l’assurance-dépendance ou l’aide sociale peut être responsable.
La SGB IX n’a en général pas touché à cette multitude d’intervenants et n’a introduit que peu de nouvelles prestations. Mais elle a fourni un cadre de coordination entre les opérateurs. Les opérateurs principaux ont été déclarés Rehabilitationsträger61 (organisateurs de réadaptation), dont les plus importants sont l’assurance-maladie, l’assurance vieillesse-invalidité, l’agence pour le travail et les opérateurs d’aide sociale.6263
L’aide sociale - assurée traditionnellement par les communes (örtliche Sozialhilfeträger - opé- rateurs d’aide sociale locaux) et les opérateurs régionaux d’aide sociale (überörtliche Sozial- hilfeträger) - a développé deux axes principaux : l’aide à la subsistance et l’aide dans les si- tuations de vie spéciales : Parmi les dernières figure la Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Aide à l’intégration des personnes handicapées). Celle-ci comprend une multitude de prestations possibles64; le catalogue de la loi n’est pas énumératif mais elle est toujours subsidiaire aux autres prestations et dépendante des ressources financières du requérant.
1. Les prestations dans les situations typiques a) Enfant handicapé
L’accompagnement précoce des enfants handicapés (Frühförderung) est pris en charge par l’assurance-maladie et par l’aide sociale. Vu qu’il y avait des problèmes à identifier les res- ponsabilités entre ces deux opérateurs, le SGB IX les a contraint de travailler ensemble pour
61 § 6 et 6a SGB IX.
62 L’intégration des opérateurs d’aide sociale était une nouveauté importante qui a facilité la coordination.
63 Le fait que l’assurance-dépendance n’est pas intégrée dans le catalogue des organisateurs de réadaptation pose toujours des problèmes.
64 § 55 SGB XII
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fournir ensemble une prestation synthétique (Komplexleistung) et se partager ensuite les coûts65.
L’éducation scolaire en Allemagne est une compétence réservée aux Etats fédérés (la compé- tence de législation ainsi que la compétence administrative). Si les aides spécifiques néces- saires pour permettre aux élèves handicapés d’aller à l'école ordinaire ne sont pas mises à leur disposition par l’établissement scolaire, c’est l’aide sociale qui intervient, dans le cadre de l'Eingliederungshilfe.66 L’organisme régional d’aide sociale est compétent pour les aides à la vie scolaire, soit en forme d’aide à la scolarisation en milieu ordinaire (assistance personnelle, aides techniques etc.), soit en forme de prise en charge des frais de scolarisation dans une structure spécialisée. L’aide sociale se charge également des prestations thérapeutiques sup- plémentaires à fournir pendant l’éducation scolaire, dans la mesure où celles-ci ne sont pas prises en charge par les organismes prestataires prioritaires, par exemple les caisses
d’assurance-maladie.67
En Allemagne, il n’existe pas de prestation spécialisée comme l’AEEH pour les coûts sup- plémentaires des familles avec un enfant handicapé ; les charges des soins et des aides péda- gogiques peuvent être pris en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-dépendance et l’aide sociale.
b) L’emploi de la personne handicapée
Une personne en situation d’un handicap grave (défini par un taux d’incapacité de 50% et plus) droit à une attestation de handicap grave (Schwerbehinderung)68. Cette attestation donne accès à plusieurs sortes de compensations69. Elle fonctionne comme la RQTH en France et donne donc droit aux prestations et aux aménagements dans le milieu du travail.70 L’attestation du handicap grave est fournie par les Versorgungsämter71 sur la base d’un réfé- rentiel issu d’un décret de l’Etat fédéral qui donne des indications pour les taux d’incapacité pour toutes les déficiences physiques, sensorielles et psychiques possibles.72
65 §§ 30, 56 SGB IX; les détails sont réglés dans un décret sur l’accompagnement précoce (Frühförderungsverordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 998))
66 § 54 Abs. 1, n° 1, § 92 Abs. 2 S. 1 SGB XII
67 BMAS 2012 - Réadaptation, n° 59 à 66.
68 § 69 SGB IX.
69 par exemple des abattements fiscaux, des réductions dans le transport public et dans d’autres établissements publics, voir BMAS 2012 - Réadaptation, n°99
70 SGB IX deuxième partie (§ 68 et suivants)
71 Les Versorgungämter sont des structures prévues pour l’exécution du Bundesversorugngsgesetz (loi pour l’indemnisation des victimes de la guerre) qui étaient traditionnellement des administrations des Länder mas qui sont décentralisées aux collectivités territoriales dans plusieurs Länder après la réforme du fédéralisme à partir de 2007.
72 Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Verordnung - VersMedV), vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412), zuletzt geändert durch Artikel
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Pour une personne qui détient un emploi dépendant du régime de l’assurance vieillesse- invalidité, celle-ci est l’organisateur compétent en termes de réadaptation quand la personne est atteinte ou menacée d’un handicap qui met en danger sa capacité à travailler. L’assurance vieillesse est dirigée par le principe Reha vor Rente (des mesures de réadaptation sont priori- taires aux pensions d’invalidité).
Pour les autres personnes, l’opérateur qui prend en charge les frais des mesures de réadapta- tion professionnelle et des mesures d’accompagnement dans l’emploi, est généralement la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale pour l’emploi).73
Les aides d’accompagnement des personnes handicapées dans le monde du travail sont mises en œuvre par les Integrationsämter (offices régionaux de l’intégration), en étroite collabo- ration avec la Bundesagentur für Arbeit. L’Integrationsamt a trois grands axes de compé- tences : l’administration des fonds fournis par les contributions des employeurs qui ne rem- plissent pas le taux de 5% des travailleurs handicapés, le conseil et les aides dans
l’aménagement technique des postes de travail et l’assistance personnelle dans le travail et la protection individuelle du travailleur handicapé.74
Comme les ESAT en France, il existe en Allemagne des structures de travail protégé, surtout les Werkstätten für behinderte Menschen (ateliers pour personnes handicapées). Ils ont chacune des divisions d’orientation et des divisions de travail. Généralement, les frais dans les divisions d’orientation sont pris en charge par l’Agence pour le travail, les frais d’accueil dans les divisions de travail par l’organisme régional de l’aide sociale.75
c) Les personnes ne pouvant pas travailler
Une personne qui remplit les conditions de l’assurance vieillesse-invalidité (durée minimale de cotisation …) a, dans le cas d’une incapacité totale ou partielle de travail, droit à une pen- sion d’invalidité. Dans le cas où cette pension (et d’autres ressources financières de la per- sonne) n’est pas suffisante, elle a droit à la Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminde- rung76 .
1 der Verordnung vom 11. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2122), voir BMAS, Versorgungsmedizin-Verordnung mit den Versor- gungsmedizinischen Grundsätzen, Bonn 2009
73 § 33 SGB IX, § 19 SGB III
74 § 102 SGB IX.
75 § 42 SGB IX
76 La Gundsicherung existe depuis 2003 et prévoit des allocations un peu élevés sur le niveau d’aide sociale pour la vie pour les personnes en âge de retraités et les personnes adultes portant une incapacité de travail.