ROF N
o10 7 mars 2014
Droit intercantonal – Communication
Dans sa séance du 28 janvier 2014, le Conseil d’Etat a pris acte des arrêts du Tri bunal fédéral du 7 janvier 2014 qui annulent partiellement la modification de l’article 4 al. 2, 1re phr., et entièrement celle de l’article 7 al. 4 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives au
quel le canton a adhéré par loi du 12 décembre 2013 (ROF 2013_130).
La nouvelle formulation de l’article 4 al. 2, telle qu’elle a été arrêtée par la Con
férence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), est la suivante :
Art. 4 al. 2
2 L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.