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Ministère Public : Elonm Mario METONOU. Greffier : Dominique Sênou KOUTON. Débat le 04 avril 2019 ; DEMANDEUR DEFENDEURS

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Texte intégral

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REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU SECTION III

CHAMBRE DE JUGEMENT COMPOSITION

Président : Chrystelle ADONON HOUEDENOU Assesseurs : François AKOUTA et Laurent SOGNONNOU

Ministère Public : Elonm Mario METONOU Greffier : Dominique Sênou KOUTON Débat le 04 avril 2019 ;

Jugement contradictoire prononcé à l’audience publique du 11 avril 2019;

PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR

Claude HOUENOUSSI, de nationalité béninoise, promoteur de restaurant, exerçant sous l’enseigne des Etablissements ELBO MULTI-SERVICES, immatriculé au RCCM sous le numéro 14.310-A, sis à Cotonou, carré n°342, Zongo, BP n°2160, Cotonou ;

Assistée de Maître Alice CODJIA SOHOUENOU, Avocat au Barreau du Bénin ;

DEFENDEURS

Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), société d’Etat à caractère commercial dont les Statuts ont été adoptés par décret 89/336 du 29 août 1989, ayant son siège à Cotonou, Boulevard de la Marina, 01 BP : 35, prise en la personne de son

Jugement N°85/2019/CJ/SIII/TCC Du 11 avril 2019

--- Rôle Général BJ/TCC/2018/372 Claude HOUENOUSSI (Maître Alice CODJIA

SOHOUENOU) C/

Société Béninoise des Manutentions Portuaires

(Maître Gilbert ATINDEHOU) Maître Tadjou Deen LAGUIDE

---

OBJET Délai de grâce

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Directeur Général, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège ;

Assistée de Maître Gilbert ATINDEHOU, Avocat au Barreau du Bénin ;

Maître Tadjou Deen LAGUIDE, notaire, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Cotonou Sikècondji, 01 BP 1802, Cotonou, tél 21 32 47 85 ;

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions;

Après en avoir délibéré ;

Par acte du 02 juillet 2018, Claude HOUENOUSSI a attrait la société béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) devant le tribunal de commerce de Cotonou pour solliciter un délai de grâce de douze mois ;

Au soutien de cette demande, Claude HOUENOUSSI explique qu’elle a pris en bail un immeuble auprès des héritiers de feu Athanase AGBLO ;

Que suite à la cession de l’immeuble à la SOBEMAP, celle-ci a conclu avec lui un nouveau contrat de bail modifiant à la hausse le loyer de 500.000 FCFA à 650.000 FCFA ;

Que compte tenu de ses multiples difficultés financières, il est débiteur de la somme de 10.400.000 FCFA au titre des arriérés de loyers ;

Qu’il a opéré un paiement partiel de 2.000.000 FCFA ;

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Qu’il reste devoir la somme de 5.350.000 FCFA, déduction faite de la caution de 3.000.000 FCFA et du paiement partiel de 2.000.000 FCFA ;

En réplique, la SOBEMAP explique que Claude HOUENOUSSI est débiteur de la somme de 10.400.000 FCFA et de la somme de 1.950.000 FCFA représentant les loyers échus, soit au total la somme de 12.350.000 FCFA ;

Qu’après paiement partiel de la somme de 2.000.000 FCFA, il reste devoir la somme de 10.350.000 FCFA ;

Qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement d’une caution de 3.000.000 FCFA ;

Que ce montant ne peut être pris en compte ;

1. Sur la résiliation du contrat de bail

Attendu que selon les dispositions de l’article 112 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, le non-paiement de loyer est une cause de rupture du contrat de bail ;

Attendu qu’en l’espèce, Claude HOUENOUSSI est débiteur de la somme de plusieurs de loyers échus ;

Que c’est à bon droit que la SOBEMAP sollicite la résiliation du contrat de bail et son expulsion des lieux loués ;

Qu’il convient d’y faire droit ;

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2. Sur le délai de grâce

Attendu que le délai de grâce peut être accordé au débiteur de bonne foi qui traverse des difficultés financières ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Claude HOUENOUSSI est débiteur à titre des arriérés de loyers de la somme de 12.350.000 FCFA représentant le montant initial de 10.350.000 FCFA et 1.950.000 FCFA des loyers échus après la mise en demeure du 02 juin 2018 ;

Qu’il est constant que Claude HOUENOUSSI a opéré un paiement partiel de 2.000.000 FCFA ;

Que la SOBEMAP n’apporte aucun élément de contestation relatif au paiement de la somme de 3.000.000 FCFA payée à titre de caution ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que le montant de la créance est de 7.350.000 FCFA ;

Que Claude HOUENOUSSI connaissant diverses difficultés, il convient de lui octroyer un délai de grâce de 6 mois pour le paiement de cette somme ;

3. Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire ne peut être accordée qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;

Que de telles circonstances ne sont pas caractérisées en l’espèce ;

Qu’il convient de rejeter cette demande ;

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Prononce la résiliation du contrat de bail liant Claude HOUENOUSSI et la Société béninoise des Manutentions Portuaires et portant sur l’immeuble sis à Cotonou, Zongo, carré n°342 ;

Ordonne l’expulsion de Claude HOUENOUSSI tant de sa personne, de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte comminatoire ;

Condamne Claude HOUENOUSSI à payer à la SOBEMAP la somme de sept millions trois cent cinquante mille (7.350.000) FCFA représentant les loyers échus ;

Accorde à Claude HOUENOUSSI un délai de six mois pour le paiement de ladite somme ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Claude HOUENOUSSI et la SOBEMAP aux dépens.

ONT SIGNE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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