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Ministère Public : Gilbert TOGBONON. Greffier : Dominique Sênou KOUTON. Débat le 07 juin 2018 ; DEMANDEUR DEFENDEURS

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Texte intégral

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REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU SECTION III

CHAMBRE DE JUGEMENT COMPOSITION

Président : Chrystelle ADONON HOUEDENOU Assesseurs : François AKOUTA et Cyprien TOZO

Ministère Public : Gilbert TOGBONON Greffier : Dominique Sênou KOUTON Débat le 07 juin 2018 ;

Jugement contradictoire prononcé à l’audience publique du 07 juin 2018 ;

PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR

HOUNGNIBO Lucien, de nationalité béninoise, opérateur économique, demeurant et domicilié à Cotonou, quartier Sikècodji, tél : 90 01 77 70 ;

Assisté de maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA ;

DEFENDEURS

La société Elite Trans Sarl, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le n° 09 B5959, dont le siège social est à

Jugement

N°029/2018/CJ/SIII/TCC Du 07 juin 2018

--- Rôle Général BJ/TCC/2018/0153

---

HOUNGNIBO Lucien (Maîtres Olga ANASSIDE et

Nicolin ASSOGBA) C/

La société ELITE Trans Sarl

MIGNIGBESSOU Polycarpe (Maître Macaire

ADOSSOU) ---

OBJET

Paiement

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Cotonou, lieudit Avlekété, au carré n°250, 03 BP 222, tél : 21 31 85 50/97 01 31 70/97 89 59 11, prise en la personne de son gérant MIGNIBESSOU Polycarpe ;

MIGNIGBESSOU Polycarpe, de nationalité béninoise, transitaire, demeurant et domicilié à Abomey-Calavi, Agori, von opposée au carrefour Aïtchedji chez lui-même ;

Assistés de Maître Macaire ADOSSOU ;

LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré ;

Par acte du 19 mars 2018, HOUNGNIBO Lucien a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou la société Elite Trans Sarl et MIGNIGBESSOU Polycarpe pour les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 12.880.000 FCFA en principal et 20.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts ;

Il sollicite également l’exécution provisoire de la présente décision ;

A l’appui de ses demandes, HOUNGNIBO Lucien explique que pour les formalités de dédouanement et d’enlèvement des six conteneurs d’huile de palme qu’il a fait venir au

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Bénin, il a sollicité MIGNIBESSOU Polycarpe, gérant de la société Elite Trans Sarl et celle-ci à qui il a remis par acomptes successifs une somme totale de 33.690.000 pour faire sortir la marchandise dans un délai de huit jours à compter du 04 octobre 2017 ;

Qu’invités à représenter la somme reçue pour n’avoir pas exécuté leur part d’obligation, ils n’ont restitué que la somme de 20.810.000 FCFA et restent devoir 12.880.000 FCFA;

Que cette situation lui a causé d’énormes préjudices dont des surcoûts qui méritent une réparation évaluée à 20.000.000 FCFA;

Qu’il y a urgence à mettre un terme à cette situation avant qu’ils n’organisent leur insolvabilité et pour lui permettre de rentrer en possession de ses fonds;

Qu’il a agi de bonne foi et ce faisant n’a nullement abusé de son droit d’agir ;

Que la demande reconventionnelle de dommages intérêts mérite rejet ;

En réplique, la société Elite Trans Sarl et MIGNIBESSOU Polycarpe expliquent qu’ils ont reçu auprès de HOUNGNIBO Lucien les 04 et 05 octobre 2017 la somme de 20.050.000 FCFA et le 20 novembre 2017 la somme de 13.640.000 FCFA, soit un total de 33.690.000 FCFA;

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Que le point des frais à payer suivant facture émise par la société SEGUB, le 14 octobre 2017 a été évalué à 30.760.867 FCFA en sus des surestaries déjà réglées d’un montant 10.180.400 FCFA;

Que de la somme reçue, il ne restait que 23.510.000 FCFA alors que le point des frais est de 30.760.867 FCFA;

Que HOUNGNIBO Lucien au lieu de verser le complément, les a invités à la brigade où après déduction des frais des formalités effectuées et de leur créance de 2.700.000 FCFA, ils ont déposé le solde ;

Que c’est à tort qu’il réclame le paiement des frais déjà payés pour les surestaries ;

Qu’en agissant contre eux après paiement intégral de toutes leurs dettes, il a abusé de son droit d’agir ;

Que pour ce motif, il sollicite des dommages intérêts d’un montant de 50.000.000 FCFA;

SUR LE PAIEMENT

Attendu que le débiteur peut être contraint au paiement en cas d’inexécution de ses obligations;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que HOUNGNIBO Lucien a sollicité le 04 octobre 2017, la société Elite Trans Sarl et MIGNIBESSOU Polycarpe pour le dédouanement et l’enlèvement de six conteneurs;

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Attendu qu’il est acquis aux débats que la société Elite Trans Sarl et MIGNIBESSOU Polycarpe se sont engagés à faire sortir les marchandises au plus tard le 12 octobre 2017;

Qu’à l’analyse des éléments du dossier il ressort que la réalisation desdites opérations déjà entamée n’est pas subordonnée au paiement par HOUNGNIBO Lucien de la totalité des frais y afférents ;

Que c’est à tort que la société Elite Trans et MIGNIBESSOU Polycarpe prétendent que les opérations de Transit n’ont pas été effectuées car HOUNGNIBO Lucien n’a pas versé la totalité du montant convenu ;

Que n’ayant pas effectué les travaux à la date convenue, ils ont créé un retard générant des surestaries qu’ils ont l’obligation de supporter ;

Qu’il en résulte que HOUNGNIBO Lucien n’a que la charge de payer les pénalités de retard jusqu’à la date convenue soit le 12 octobre 2017 évaluées à 5.571.130 FCFA ;

Attendu que par ailleurs la société Elite Trans et MIGNIGBESSOU Polycarpe ne rapportent aucun élément pour justifier la créance de 2.700.000 FCFA contestée par HOUNGNIBO Lucien qui serait le reliquat des précédentes prestations ;

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Qu’il y a lieu de ne pas prendre en compte ladite somme et de distraire le montant des surestaries de la date de franchise, 18 juillet 2018 à la date convenue, 12octobre soit 5.171. 130 FCFA du montant de 12.880.000 FCFA reclamé et le condamner à 7.309.870 FCFA ;

SUR LES DOMMAGES INTERETS SOLLICITES PAR HOUNGNIBO LUCIEN Attendu que les dommages intérêts ne peuvent être octroyés que si la faute et le préjudice qui en résulte sont prouvés ;

Attendu qu’en l’espèce, HOUNGNIBO Lucien ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct des surestaries auxquelles la société Elite Trans et MIGNIBESSOU Polycarpe ont été condamnés à payer ;

Que dans ces conditions, sa demande mérite rejet ;

SUR LES DOMMAGES INTERETS SOLLICITES PAR LA SOCIETE ELITE TRANS

ET MIGNIBESSOU POLYCARPE

Attendu qu’un demandeur ne peut être condamné à des dommages intérêts que s’il a agi en justice de manière dilatoire ou abusive ;

Attendu qu’en l’espèce, c’est à bon droit que cette action a été initiée par HOUNGIBO Lucien pour le paiement de la créance en cause ;

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Que ladite action ne peut être assimilée à un abus de droit ;

Qu’il convient de rejeter la demande de dommages intérêts formulée par la société Elite Trans et MIGNIBESSOU Polycarpe pour abus de droit ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l’exécution provisoire n’est ordonnée qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;

Que tels éléments ne figurent pas au dossier ; Qu’en conséquence, il convient de rejeter ladite demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

condamne la société Elite Trans Sarl et MIGNIBESSOU Polycarpe à payer à HOUNGNIGBO Lucien la somme de 7 309 870 FCFA ;

rejette les demandes de dommages intérêts formulées par HOUNGNIBO Lucien, la société Elite Trans Sarl et MIGNIBESSOU Polycarpe ;

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

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condamne la société ELITE TRANS sarl et MIGNIGBESSOU Polycarpe aux dépens.

Ont signé

Le greffier Le président

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