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Greffier : Dominique Sênou KOUTON. Débat le 6 juin 2019 ; DEMANDEUR. Wenceslas Joseph TOGBONON, de nationalité DEFENDEUR

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Texte intégral

(1)

Jugement ADD

N°0129/2019/CJ/SIII/TCC Du 04 juillet 2019

--- Rôle Général

BJ/TCC/2019/0168 ---

Wenceslas Joseph TOGBONON (Me Rufin TCHIAKPE)

C/

Frédéric GBEGNANHOUN (Me Layo Prisca OGOUBI)

---

OBJET

Paiement

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU SECTION III

CHAMBRE DE JUGEMENT

Président : Chrystelle ADONON HOUEDENOU

Assesseurs : François AKOUTA et Cyprien TOZO Ministère Public : Elonm Mario METENOU

Greffier : Dominique Sênou KOUTON

Débat le 6 juin 2019 ;

Jugement contradictoire, avant dire droit prononcé à l’audience publique du 27 Juin 2019 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Wenceslas Joseph TOGBONON, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Cococodji, maison TOGBONON, tél : 67 00 26 86

Assisté de Maître Rufin TCHIAKPE DEFENDEUR

(2)

Frédéric GBEGNANHOUN, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Pahou, quartier Djèganlikpa, maison GBEGNANHOUN, tél : 97 76 36 96,

Assisté de maître Layo Prisca OGOUBI LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré ;

Par acte du 18 février 2019, Wenceslas Joseph TOGBONON a attrait Frédéric GBEGNANHOUN devant le tribunal de commerce de Cotonou pour voir :

- désigner un expert pour dresser un rapport sur la gérance faite par Frédéric GBEGNANHOUN des stations-services SONACOP TOGBONON de Pahou et de Ouidah de janvier 2012 à ce jour ; - condamner Frédéric GBEGNANHOUN à la

restitution des montants manquants ou non justifiés, au paiement de la somme de F CFA cinquante millions (50.000.000) ;

- et ordonner l’exécution provisoire sur minute de la présente décision ;

A l’appui de ses demandes, Wenceslas Joseph TOGBONON explique qu’il a reçu de la SONACOP une location-gérance des stations-services de Ouidah et de Pahou, respectivement en 1978 et 1981 ;

Qu’en raison de ses ennuis de santé, il a désigné Frédéric GBEGNANHOUN comme son mandataire auprès de la SONACOP ;

Que c’est en cet état que ce dernier s’est retrouvé aux commandes des stations-services SONACOP de Pahou et Ouidah depuis janvier 2012 ;

Qu’en juillet 2012, du fait des travaux de bitumage de la voie internationale Cotonou-Lomé, la station-service SONACOP de Pahou fut fermée ;

(3)

Que Frédéric GBEGNANHOUN continua de gérer la station-service SONACOP de Ouidah jusqu’à ce jour ; Que toutes les fois qu’il a été invité à rendre compte de sa gestion, celui-ci s’est toujours dérobé ;

Que Frédéric GBEGNANHOUN a pu obtenir à son insu, une autorisation auprès de la SONACOP, a ouvert un dépôt de vente de lubrifiants SONACOP à Pahou, et a abandonné la vente de lubrifiants à la station-service de SONACOP de Ouidah ;

Que ce faisant, Frédéric GBEGNANHOUN s’est approprié la clientèle des lubrifiants acquise à la station-service de SONACOP de Ouidah, privant ainsi cette dernière des revenus qu’elle tirait de cette activité ;

Que de tels agissements d’un employé et mandataire s’analysent en une concurrence déloyale;

En réplique, Frédéric GBEGNANHOUN soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise ;

Qu’il explique qu’il n’a pas reçu mandat pour la gestion des deux stations de SONACOP de Pahou et Ouidah ; Qu’il n’était qu’un employé qui a reçu des instructions de son employeur qu’il a exécutées ;

Que Wenceslas TOGBONON recevait directement ou par personnes interposées les recettes effectuées ; Que Wenceslas TOGBONON ne saurait dire ni le début ni la fin de la gestion étant donné qu’ils n’ont pas convenu d’une gestion ;

SUR LA NOMINATION DE L’EXPERT

Attendu qu’aux termes de l’article 302 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes: « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ;

(4)

Que Wenceslas Joseph TOGBONON allègue avoir donné mandat à Frédéric GBEGNANHOUN pour la gestion des stations-services SONACOP TOGBONON de Pahou et de Ouidah de janvier 2012 à ce jour ; Qu’à l’opposé, Frédéric GBEGNANHOUN ne reconnaît pas avoir reçu mandat express pour la gestion des deux stations-services ;

Que cependant, il résulte des éléments du dossier que Frédéric GBENANHOUN, en sa qualité d’employé de Wenceslas TOGBONON a géré de fait les stations de Pahou et de Ouidah dans celui-ci avait la location- gérance ;

Qu’en dépit de sa qualité d’employé, il est nécessaire de commettre un expert pour situer le tribunal sur la gestion desdites stations;

Qu’il convient de désigner un expert à cette fin;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en avant-dire-droit et en premier ressort ;

Fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Wenceslas Joseph TOGBONON ;

Nomme pour ce faire, Corneille GBAGUIDI, expert- comptable, tél : 95 96 74 55, à l’effet de :

- procéder à l’évaluation de la comptabilité des stations-services SONACOP TOGBONON de Pahou et de Ouidah de janvier 2012 à ce jour ; - évaluer le cas échéant l’implication de Frédéric GBENAHOUN dans ladite gestion ;

- évaluer également la responsabilité de Wenceslas TOGBONON dans ladite gestion ;

- procéder à l’examen des

approvisionnements et des recettes des stations- services SONACOP TOGBONON de Pahou et de Ouidah de janvier 2012 à ce jour

(5)

- fournir des informations sur les états financiers desdites stations de Janvier 2012 à ce jour ;

- fournir plus généralement, tous éléments d’appréciation sur le litige entre les parties ; Dit que l’expert déposera un rapport détaillé contenant son avis ;

Fixe la durée de l’expertise à un (01) mois ;

Met les frais à la charge de Wenceslas Joseph TOGBONON ;

Réserve les dépens.

Renvoie la cause au 08 août 2019 pour le dépôt du rapport de l’expert ;

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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