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OBJET : résiliation de bail, expulsion, paiement.

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1 JUGEMENT

N°071/2022/CJ2/S3/TCC

Du 22 AVRIL 2022

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RÔLE GENERAL BJ/e-TCC/2021/0430

Monsieur Hama IBRAHIM

(Maître Maxime W.

CODO) C/

Monsieur El Hadj Moustapha YESSOUFOU

OBJET : résiliation de bail, expulsion,

paiement.

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU DEUXIEME CHAMBRE DE JUGEMENT DE LA

SECTION III

PRESIDENT : Valentin Vidjannagni Vidéhomè KPAKO

JUGES CONSULAIRES : François AKOUTA et Maurice YEDOMON

MINISTERE PUBLIC: Jules AHOGA

GREFFIER: Marcel Raymond T. ADOUNGBE DEBATS : les 18 mars et 08 avril 2022

Jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort, prononcé le 22 avril 2022.

LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR

Monsieur Hama IBRAHIM, revendeur, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Cotonou au quartier Saint Jean, lot n° 903, contact : +229 97 46 81 87 / 69 47 97 91, assisté de Maître Maxime W. CODO, Avocat au barreau du Bénin ;

D’UNE PART DEFENDEUR

Monsieur El Hadj Moustapha YESSOUFOU, opérateur économique, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Ekpè, quartier Sèyivè, commune de Sèmè - Kpodji, contact : +229 97 37 92 92 ;

D’AUTRE PART LE TRIBUNAL,

Suivant exploit en date du 02 août 2021, le nommé Hama IBRAHIM a assigné le nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU par – devant le tribunal de commerce de Cotonou à l’effet de le recevoir en son action, de prononcer la résiliation du bail qui les lie et portant sur des locaux dépendant de l’immeuble sis à Cotonou au quartier Jéricho, lot n° 660, d’ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux loués, de le condamner à lui payer les loyers échus jusqu’à la libération des lieux puis d’assortir le présent

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jugement de l’exécution provisoire sur la minute sans caution avant enregistrement ;

Il a, lors de l’audience tenue le 11 mars 2022, sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de dix millions cent mille (10 100 000) francs CFA représentant les loyers de mai 2018 à décembre 2021 soit quarante – trois (43) mois ;

Pour soutenir ses demandes, le nommé Arsène S.

AGNANDJI fait valoir :

Qu’il a donné à bail à usage commercial au nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU, le local susdit moyennant un loyer mensuel somme de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA ;

Que depuis le 1er janvier 2019, le loyer a été ramené à la somme de deux cent cinquante (250 000) francs CFA ;

Que depuis le mois de mai 2018, ce dernier n’a plus honoré ses obligations notamment le paiement de loyer ;

Que sur les onze millions six cent mille (11 600 000) francs CFA de dette de loyers, le nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU a payé la somme d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ; Qu’il reste devoir à la date d’aujourd’hui la somme réclamée malgré l’exploit de mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2021 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 542 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ;

Attendu que dans le cas d’espèce, le nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU n’a pas comparu pas plus

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qu’il ne s’est fait représenter pour faire valoir ses moyens de défense ;

Que l’acte introductif d’instance a été délaissé au nommé Pascal TONOUDJO, son collaborateur déclaré ainsi qu’il est inscrit sur ledit exploit ;

Attendu que la présente décision est rendue en premier ressort et est dès lors susceptible d’appel ; Qu’il convient, dans ces conditions, de déclarer le présent jugement contradictoire à l’égard du demandeur, et de décision réputée contradictoire vis – à – vis du défendeur puis de statuer en l’état ; SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Attendu quele nommé Hama IBRAHIM sollicite de le recevoir en son action ;

Attendu que l’action en résiliation de bail, en expulsion et en paiement est respectueuse des forme et délai ;

Qu’il sied de la recevoir ;

SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LE PAIEMENT DES LOYERS

Attendu le nommé Hama IBRAHIM sollicite de prononcer la résiliation du bail qui le lie au nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU et portant sur des locaux dépendant de l’immeuble sis à Cotonou au quartier Jéricho, lot n° 660, d’ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux loués, de le condamner à lui payer la somme de dix millions cent mille (10 100 000) francs CFA représentant les loyers de mai 2018 à décembre 2021 soit quarante – trois (43) mois les loyers échus, motif pris de ce que ce dernier reste lui devoir ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 112 et 133 de l’acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, le non-respect de l’obligation de paiement du loyer à date échue par le preneur est constitutif tout autant d’une cause de résiliation du bail que

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d’un motif de son expulsion des lieux loués et de sa condamnation au paiement des termes échus ; Attendu qu’en droit posé, toute personne qui réclame une créance doit en rapporter la preuve autant que quiconque prétend en être libéré doit également produire la justification ;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, la preuve de ce que le défendeur ait payé les loyers réclamés ;

Que l’examen de l’exploit de procès – verbal de constat avec interpellation en date du 10 février 2022 révèle que les locaux loués sont restés fermés alors qu’il n’a pas rompu le contrat pas plus qu’il ait payé les loyers ;

Qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit aux prétentions émises par le demandeur ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR LA MINUTE

Attendu que le nommé Hama IBRAHIM sollicite d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sur la minute sans caution avant enregistrement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 597 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, tel qu’il résulte de la modification induite de la loi n° 2020 – 08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, l’exécution provisoire peut être ordonnée en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;

Attendu que l’occupation d’un immeuble par un preneur qui s’abstient de payer les loyers suffit à justifier l’urgence à assortir la résiliation du bail, la mesure d’expulsion et la moitié de la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire ;

Qu’il sied de faire droit à la demande d’exécution provisoire ;

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Que cependant la demande d’exécution sur la minute n’est pas fondée en ce que le péril en la demeure n’est pas justifié ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du nommé Hama IBRAHIM et par décision réputée contradictoire vis – à – vis du nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU en matière commerciale et en premier ressort ;

En la forme

Reçoit le nommé Hama IBRAHIM en son action ; Au fond

Prononce la résiliation du contrat de bail à usage professionnel le liant au nommé El Hadj Moustapha YESSOUFOU et portant sur les locaux dépendant de l’immeuble sis à Cotonou au quartier Jéricho, lot n°

660 ;

Ordonne l’expulsion de ce dernier des lieux loués ; Le condamne à payer au nommé Hama IBRAHIM, la sommede dix millions cent mille (10 100 000) francs CFA représentant les loyers de mai 2018 à décembre 2021 ;

Assortit la présente décision de l’exécution provisoire relativement à la résiliation de bail, sur l’expulsion et sur la moitié de la condamnation pécuniaire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution sur la minute ; Condamne le défendeur aux dépens.

Délai d’appel : quinze (15) jours.

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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