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Débat le 05 novembre 2020 ; DEMANDERESSE : DEFENDEURS :

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Texte intégral

(1)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU PREMIERE CHAMBRE DE JUGEMENT

SECTION II COMPOSITION Président : Romain KOFFI

Assesseurs : Cyprien TOZO et Laurent SOGNONNOU Ministère Public : Mario Elonm METONOU Greffier : Jacques HOUEGBE

Débat le 05 novembre 2020 ;

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé à l’audience publique du 21 Janvier 2021 ;

PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE :

Société NDC GROUP SARL dont le siège social est sis au carré 221 Ayélawadjè Cotonou-Est, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n°RB/COT/17B18960, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Cyriaque SAVI ;

Assistée de Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat au Barreau du Bénin ;

DEFENDEURS :

1- Société AVADO BTP SARL sise à Djrègbé, commune de Sèmè-kpodji, prise en la personne de son représentant légal, Léandre OKE GOUGBE, demeurant et domicilié ès qualité audit siège, tél. 96 42 14 16 ; Assistée de Maître Robert HOUNKPATIN, Avocat au Barreau du Bénin ;

---

Rôle Général BJ/TCC/2020/0823

---

Société NDC GROUP SARL (Me Victorien Olatoundji FADE)

C/

1- Société AVADO BTP SARL (Me Romain DOSSOU & Pacôme KOUNDE)

2- Société MACHACK BUSINESS SARL

3- Chakirou AKOTEGNON

--- OBJET

Paiement

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2- Société MACHAK BUSINESS SARL, sise à Lokossa, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro LKS2010-M-156, prise en la personne de son représentant légal, Chakirou AKOTEGNON, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, tél. 95 06 17 88 ;

3- Chakirou AKOTEGNON, de nationalité béninoise, pris ès qualité gérant de la Société MACHAK- BUSINESS SARL, demeurant et domicilié à Godomey, lot n°29 bis parcelle « E » lieudit Sèdégbé, tél. 95 06 17 88 / 97 27 88 46 ;

Non comparants ;

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après avoir délibéré ;

La Société NDC GROUP SA et la Société MACHAK BUSINESS SARL ont constitué un groupement pour soumissionner au marché n°PLEX/13/0502/AD- AGETUR du 16 mai 2013 relatif aux travaux de pavage de la voie d’accès au lieu d’enfouissement sanitaire de Ouèssè commune de Ouidah lot PLS2 d’un montant de 190.472.310 francs CFA ;

Ayant obtenu ledit marché, elles ont sollicité la Société AVADO SARL comme sous-traitant d’une partie des travaux pour un montant de 8.550.655 francs CFA ; En paiement de ce montant, le groupement lui a remis une camionnette d’une valeur de 3.000.000 francs CFA et les deux Sociétés composant le groupement ont pris l’engagement de lui payer chacune la somme de 2.525.000 francs CFA au titre du solde ;

La Société NDC-GROUP SARL a payé 1.025.000 francs CFA ramenant sa dette à 1.500.000 francs CFA ;

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Par acte dues 11 et 18 septembre 2020, la Société DNC SARL a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou, la Société MACHAK BUSINESS SARL, Chakirou AKETGNON et la Société AVADO BTP SARL pour obtenir :

- la condamnation de la Société MACHAK BUSINESS SARL au paiement de :

 3.692.690 francs CFA représentant sa quote-part dans les différents paiements effectués ;

 10.000.000 francs au titre des crédits d’impôts ;

 5.000.000 francs CFA au titre de manque à gagner sur le marché ;

- la mise à la charge de celle-ci de la somme de 1.500.000 francs CFA qu’elle restait devoir à la Société AVADO SARL ;

Au soutien de son action, la Société NDC GROUP SARL expose qu’elle s’est mise ensemble avec la Société MACHAK BUSINESS SARL ;

Qu’elles ont convenu que la direction et la supervision de tous les travaux seront assurées par Chakirou AKOTEGNON, gérant de la Société MACHAK BUSINESS SARL qui s’est également proposé de fournir un magasinier et s’est chargé des achats de matériaux devant servir à exécuter le marché ;

Que chaque fois que les chèques sont délivrés pour l’achat d’une quantité, il minorait les quantités après avoir encaissé les fonds et n’a pu représenter les différentes factures d’achat dans le cadre de ce marché ; Qu’il s’est avéré que le niveau d’exécution des travaux est inférieur à la quantité des matériaux dont le chèque a été délivré et cela a fait obstacle à l’achèvement des travaux ; Que la banque atlantique qui les avait accompagnées les a mis en demeure de payer 2.900.000 francs CFA ; Qu’elle s’est vue seule face au remboursement de cette dette qui devrait être supportée à deux ;

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Qu’elles restent également devoir à Stanislas HOUETO, la somme de 4.500.000 francs représentant un prêt qui leur a été accordé dans le cadre du même marché ; Que pour solder la banque et ce dernier, il a ordonné le débit du compte n°03001470007 de la Société NDC GROUP SARL de la somme de 7.385.381 francs CFA pour créditer le compte n°030084500003 du groupement MACHAK BUSINESS SARL-NDC GROUP ;

Que ces paiements effectués devraient être supportés équitablement par les deux sociétés à raison de 3.692.690 francs CFA ;

Qu’elles auraient bénéficié du crédit d’impôts si la Société MACHAK BUSINESS avait fourni les différentes factures d’achat ;

La Société AVADO BTP SARL résiste à ces prétentions et développe qu’après accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le groupement MACHAK BUSINESS-NDC GROUP, elle a produit un récapitulatif des travaux exécutés qui s’élève à 8.550.655 francs CFA ;

Qu’après la camionnette d’une valeur de 3.000.000 francs CFA qu’elle a reçue, la Société NDC GROUP ne lui a versé que la somme de 1.000.000 francs CFA sur la moitié du solde à sa charge et restée débitrice de 1.525.000 francs CFA ;

Qu’elle sollicite la condamnation solidaire de celle-ci et de son gérant au paiement de ladite somme ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Elle sollicite l’exécution provisoire sur minute de ces condamnations à hauteur de moitié ;

La Société MACHAK BUSINESS SARL et Chakirou AKETOGNON, assignés à personne, n’ont pas comparu ;

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1- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS FORMULEES PAR LA SOCIETE NDC GROUP SARL

Attendu qu’il est versé au dossier les relevés du compte bancaire du groupement MACHAK BUSINESS-NDC SARL établissant un crédit de 7.385.381 sur ledit compte ;

Qu’il n’est pas contesté que cette opération est destinée à la couverture des engagements dudit groupement ; Que le remboursement de cette somme doit être à la charge des deux sociétés sus indiquées ;

Que c’est à juste titre que la Société NDC GROUP SARL demande la condamnation de la Société MACHAK BUSINESS au remboursement de sa part, soit la somme de 3.692.690 francs ;

Mais attendu qu’aucun document de l’administration fiscale ne vient confirmer que la Société NDC GROUP SARL a injustement supporté des charges fiscales à hauteur du montant de 10.000.000 francs ;

Que le montant réclamé au titre de manque à gagner n’est pas non plus justifié en ce que la Société NDC GROUP ne rapporte aucunement la preuve de ce que la Société MACHAK BUSINESS est responsable de l’inexécution du contrat ;

Attendu également que l’engagement pris par la Société NDC GROUP le 04 mars 2015 de verser à la Société AVADO BTP SARL est autonome et n’est en rien lié aux obligations contractuelles internes au groupement ; Que c’est à tort que la Société NDC GROUP SARL demande la condamnation de la Société MACHAK SARL au paiement au titre de crédit d’impôts, de manque à gagner et met à la charge de celle-ci, le solde de ses engagements à l’égard de la Société AVADO BTP ;

Qu’il y a lieu de l’en débouter ;

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2- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULEES PAR LA SOCIETE AVADO BTP SARL

Attendu que la Société AVADO BTP SARL demande la condamnation de la Société NDC SARL et de son gérant au paiement de la somme de 1.125.000 francs au titre du solde de leur dette et à 3.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le gérant de la Société NDC n’est pas partie à la présente procédure ;

Qu’il y a lieu d’examiner ces demandes uniquement à l’égard de ladite Société ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu’il constant que la Société NDC est redevable à l’égard de la Société AVADO BTP SARL de ladite somme ;

Que la demande de la Société NDC de mettre le remboursement à la charge de la Société MACHAK SARL étant rejetée, il y a lieu de la condamner au remboursement ;

Mais attendu que la demande de condamnation à des dommages-intérêts n’est pas suffisamment justifiée ; Qu’il y a lieu de la rejeter ;

3- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE

Attendu que l’exécution provisoire peut être accordée en cas d’urgence ;

Que l’exécution sur minute ne peut être accordée qu’en cas d’absolue nécessité ;

Attendu que la Société NDC et la Société AVADO SARL ne peuvent opérer efficacement dans leurs

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activités que lorsque leurs créances sont diligemment remboursées ;

Que cette situation suffit à caractériser l’urgence nécessaire à l’exécution provisoire sollicitée ;

Mais attendu que l’exécution sur minute sollicitée n’est pas justifiée ;

Qu’il y a lieu de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort ;

- Condamne la Société MACHAK BUSINESS SARL et Chakirou AKOTEGNON à verser à la Société NDC GROUP SARL, la somme de trois millions six cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix (3.692.690) francs CFA ;

- Condamne la Société NDC GROUP SARL à rembourser à la Société AVADO BTP GROUP SARL, la somme de un million cinq cent vingt-cinq mille (1.525.000) francs CFA ;

- Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de moitié des condamnations ainsi prononcées ;

- Déboute la Société NDC GROUP SARL et la Société AVADO BTP du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la Société MACHAK BUSINESS SARL et Chakirou AKOTEGNON aux dépens.

ONT SIGNE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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