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Débat le 23 janvier 2020 ; DEMANDERESSE :

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(1)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU CHAMBRE DE JUGEMENT

SECTION II COMPOSITION Président : Romain KOFFI

Assesseurs : Eric ASSOGBA et Cyprien TOZO Ministère Public : Mario Elonm METONOU Greffier : Jacques HOUEGBE

Débat le 23 janvier 2020 ;

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé à l’audience publique du 2020 ;

PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE :

Société LOGISTICA SARL, Société de droit béninois au capital social de cinq millions (5.000.000) francs CFA, inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le 10 B 6341, dont le siège social est sis au carré n°185 Tokpa-Hoho, Cotonou, 01 BP 8055, agissant aux poursuite et diligence de son gérant, demeurant et domicilié ès-qualité au siège de ladite société ;

Assistée de Maître Jonel do REGO, Avocat au Barreau du Bénin ;

DEFENDERESSE :

Société DAMCO APM GLOBAL LOGISTICS BENIN, Société Anonyme dont siège social est sis au lot 531 parcelle « B », Cotonou zone OCBN Maersk House, 01 BP 2826 Cotonou, prise en la personne de son

---

Rôle Général BJ/TCC/2019/0034

---

Société LOGISTICA SARL (Me Jonel do REGO)

C/

Société DAMCO APM GLOBAL LOGISTICS BENIN (SCPA Robert DOSSOU)

--- OBJET

Paiement

(2)

Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au siège de ladite Société ;

Assistée de la SCPA Robert DOSSOU ;

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après avoir délibéré ;

Par acte du 20 décembre 2018, la Société LOGISTICA SARL a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou, la Société DAMCO APM GLOBAL LOGISTICS BENIN pour obtenir sa condamnation au paiement aux sommes de :

- vingt-trois millions neuf cent quatorze mille sept cent cinquante-sept (23.914.757) francs CFA ;

- cinquante millions (50.000.000) francs CFA ;

Elle sollicite également l’exécution provisoire de la présente décision ;

Au soutien de son action la Société LOGISTICA SARL expose que par contrat intitulé « ACCORD DE TRANSPORT VIVRES PAM » du 07 avril 2011, elle a convenu avec la Société DAMCO, du transport de vivres du port de Cotonou vers le Niger ;

Que celle-ci lui a notifié par courriel du 02 mai 2011, l’abandon des pénalités de retard ce qui a déterminé ses sous-traitants à mettre à sa disposition, leurs camions pour le transport ;

Que lors du paiement des factures, la Société DAMCO a opéré des défalcations au titre de pénalités de retard pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatorze mille sept cent cinquante-sept (23.914.757) francs CFA ; Qu’elle a suivant correspondance du 27 décembre 2013, réclamé la restitution de ces défalcations et la Société

(3)

DAMCO l’a invité suivant courrier du 30 mai 2014 à une confrontation de preuves ;

Que suivant courrier-réponse du 28 janvier 2016, elle lui a transmis à nouveau les preuves et ses demandes mais que celle-ci est demeurée muette ;

Que la présente procédure est sans lien avec celle qui a abouti au jugement n°054/18-2ème CCOM du 27 décembre 2018 rendu entre elles par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;

Que le courriel du 02 mai 2011 participe d’une manœuvre dolosive de sorte que le délai de prescription est de trois (03) ans ;

Que les différents courriers échangés entre elles, ont suspendu le délai de prescription ;

La Société DAMCO résiste à ces prétentions et demande le renvoi de la présente procédure devant la cour d’appel de Cotonou en raison du risque de contrariété entre la décision à intervenir et celle que rendra ladite cour d’appel suite au jugement n°054/18-2ème CCOM du 27 décembre 2018 rendu entre elles par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;

Qu’il y a autorité de chose jugée en ce que les demandes formulées dans la présente procédure ont été prises en compte par le jugement sus indiqué ;

Que l’action est prescrite en ce qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la dernière relance du 20 décembre 2018 ; Qu’elle n’a découvert le mail du 02 mai 2011 qu’à l’occasion de la présente procédure ;

Qu’il n’y a pas eu un avenant au contrat de transport et le mail sus évoqué relève d’un montage ;

SUR LA CONNEXITE

Attendu que les articles 180 et 181 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,

(4)

commerciale, sociale, administrative et des comptes disposent :

« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, l'une de ces juridictions peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de l'une d'elles, se dessaisir et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ;

« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur » ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le jugement n°054/18-2ème CCOM du 27 décembre 2018 rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou fait l’objet d’appel devant la Cour d’appel de Cotonou ;

Que ce jugement rendu entre la Société LOGISTICA SARL et la Société DAMCO APM GLOBAL LOGISTICS BENIN a statué sur des demandes de condamnation relatives à des contrats de transport entre celles-ci notamment la mise à disposition de camion en affrètement ou non pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2011 ;

Que la présente procédure qui oppose celles-ci est relative à la restitution de pénalités liées à l’exécution du contrat de transport de vivres du 07 avril 2011 ;

Qu’il existe entre ces deux procédures un lien étroit de sorte qu’il participe d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble ;

Qu’il y a lieu de se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Cotonou ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

(5)

- Dit qu’il existe une connexité entre la présente procédure et celle opposant la Société LOGISTICA SARL et la Société DAMCO APM GLOBAL LOGISTICS BENIN SARL devant la cour d’appel de Cotonou suite au jugement n°054/18-2ème CCOM du 27 décembre 2018 rendu entre elles par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;

- Se dessaisit en conséquence au profit de la Cour d’appel de Cotonou ;

- Condamne la Société LOGISTICA SARL aux dépens.

ONT SIGNE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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