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Débat le 13 décembre 2018 ; DEMANDEUR : DEFENDEURS :

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Texte intégral

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REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU SECTION II

CHAMBRE DE JUGEMENT COMPOSITION

Président : Romain KOFFI

Assesseurs : Eric ASSOGBA et Cyprien TOZO Ministère Public : Mario Elom METONOU Greffier : Louis K. HOUNGBO

Débat le 13 décembre 2018 ;

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé à l’audience publique du 20 décembre 2018 ;

PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR :

Rufin DEGAN, opérateur économique de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à ZAKPO, commune de Bohicon, maison DEGAN ;

Assisté de Maître Emile DOSSOU-TANON, Avocat au Barreau du Bénin ;

DEFENDEURS :

-Diegue EGO, revendeur de motocyclettes, demeurant ès qualité à Cotonou / Kindonou, tél. 97 55 97 57 ;

Assisté de la SCPA POGNON & DETCHENOU ;

-Rodrigue ADEOSSI, menuisier, de nationalité béninoise, héritiers de feu ADEOSSI, demeurant et domicilié à AGLA/FINAFA, maison ADEOSSI, tél. 97 47 26 18 ;

Jugement N°90/18/CJ/SII/TCC du 20 décembre 2018

--- Rôle Général BJ/TCC/2018/0301

--- Rufin DEGAN (Me Emile DOSSOU-TANON)

C/

- Diegue EGO

(SCPA POGNON & DETCHENOU) - Rodrigue ADEOSSI - Jaurès ADEOSSI

--- OBJET

Résiliation de bail – réparation de préjudices

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-Jaurès ADEOSSI, revendeur, de nationalité béninoise, héritier de feu ADEOSSI, demeurant et domicilié à Cotonou/Kindonou, carré 2163, maison ADEOSSI, tél. 97 83 32 95 ;

LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré ;

Par acte du 05 juin 2018, Rufin DEGAN a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou, Rodrigue ADEOSSI, Jaurès ADEOSSI et Diegue EGO pour obtenir :

-la restitution de la somme de 8.376.500FCFA qu’il a investie dans la construction de la boutique qu’il a reçue en location, outre les intérêts de droit à compter d’août 2017 marquant la fin des travaux et les frais ;

-la condamnation des héritiers de feu ADEOSSI à lui payer la somme de 5.000.000FCFA au titre de l’indemnité d’éviction ;

le tout sous astreintes comminatoires de 100.000FCFA par jour de résistance ;

-la résiliation du bail conclu entre lui et la succession ADEOSSI ;

-le paiement de la somme de 20.000.000FCFA en réparation des préjudices qu’il a subis ;

-la fermeture de la boutique querellée et l’apposition de scellés sur les portes, jusqu’à paiement intégral des condamnations pécuniaires

Rufin DEGAN sollicite également l’exécution provisoire sur minute du présent jugement ;

Au soutien de son action, Rufin DEGAN expose qu’il a conclu un bail à construction avec Diegue EGO sur une boutique sise à KINDONOU, carré 2163 moyennant la

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somme de cent mille (100.000) francs le mois et a remis cinq millions (5.000.000) de francs à celui – ci pour l’exécution des travaux ;

Qu’il s’est avéré que le susnommé n’était qu’un locataire et il a conclu le bail avec les véritables propriétaires que sont les héritiers de feu ADEOSSI représentés par Rodrigue ADEOSSI ;

Qu’il a remis à celui – ci au total 3.186.500FCFA pour l’achèvement des travaux et 290.000FCFA à Jaurès ADEOSSI les 12 et 14 juillet 2018 pour la souscription d’une nouvelle police d’électricité ;

Que Jaurès ADEOSSI a consenti au bail en ce que les travaux se sont déroulés en sa présence sans son opposition ;

Qu’il n’a pu avoir accès audit bâtiment et s’est aperçu qu’il a été donné en location à un tiers ;

En réplique, Diegue EGO développe que par convention du 10 janvier 2015, Rodrigue ADEOSSI, Odette ADEOSSI, Fidèle ADEOSSI, Albertine ADEOSSI, Perpétue ADEOSSI et Jaurès ADEOSSI ont conclu avec lui, un bail à usage professionnel pour une durée de 48 mois renouvelable moyennant un loyer mensuel de 60.000FCFA ;

Qu’ayant des difficultés financières, il a entrepris de céder son bail à Rufin DEGAN et a reçu de celui – ci, 4.900.000FCFA qui ont été consacrés à des travaux sur la boutique ;

Que suite à un accord relatif à la cession du bail, les héritiers ADEOSSI représentés par Rodrigue ADEOSSI ont poursuivi les travaux et ont conclu un bail avec Rufin DEGAN ;

Que la demande de résiliation de bail est irrecevable en ce qu’elle n’est pas précédée d’une mise en demeure respectueuse des dispositions légales ;

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Que Rufin DEGAN ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;

Qu’il sollicite sa mise hors de cause ;

Odette ADEOSSI, Fidèle ADEOSSI, Albertine ADEOSSI et Perpétue ADEOSSI ont fait intervention volontaire et ont contesté la qualité de Jaurès ADEOSSI à donner la boutique en location ;

Quant à Jaurès ADEOSSI, il affirme son père feu Marcel ADEOSSI a laissé 43héritiers dont chacun occupe un immeuble relevant de sa succession ;

Qu’il occupe à ce titre, l’immeuble relevant la parcelle C/2163 de Mènontin Kindonou où se situe la boutique querellée ;

Qu’il a donné cette boutique en location à Diegue EGO du 10 janvier 2014 au 10 août 2016 avec interdiction de sous location et de travaux relatifs à cette boutique ;

Qu’il n’a pas été associé à la location conclu au profit de Rufin DEGAN ;

Que les travaux entrepris sur la boutique ont été exécutés pendant qu’il était souffrant ;

Qu’il a donné son accord pour le bail au profit de Rufin DEGAN et lui a pris 290.000FCFA qui ont servi à la souscription d’une police d’électricité à son profit ;

Que celui – ci ne s’est plus présenté pour conclure le bail avec lui ;

Qu’il a attendu la fin du contrat de Diegue EGO pour donner la boutique en location à un tiers, le 10 octobre 2017 ;

Que Diegue EGO a opéré une surfacturation des travaux qu’il a exécutés pour le compte de Rufin DEGAN et Rodrigue ADEOSSI s’est servi des fonds de celui – ci pour construire des boutiques qu’il a mises en location à Agla FINAFA maison Marcel ADEOSSI ;

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Rodrigue ADEOSSI, comparant, n’a pas présenté d’observations ;

Sur la recevabilité de l’action de Rufin DEGAN Attendu que l’article 133 alinéas 1 à 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose : « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.

La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.

A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef » ;

Que la mise en demeure respectueuse des dispositions sus indiquées est une condition préalable à la demande en justice de la résiliation du bail et postule dès lors sa recevabilité ;

Attendu qu’en l’espèce, Rufin DEGAN n’a pas servi une mise en demeure conforme aux dispositions sus indiquées à Diegue EGO, Rodrigue ADEOSSI et Jaurès ADEOSSI ; Que la sommation interpellative des 1er et 05 février 2018 produit par Rufin DEGAN ne peut tenir lieu de mise en demeure en ce qu’elle ne remplit pas les conditions légales y relatives ;

Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en sa demande de résiliation de bail et toutes les autres demandes subséquentes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

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-Déclare irrecevables, la demande de résiliation de bail et par voie de conséquence, les demandes de condamnation au paiement et d’apposition de scellé formulées par Rufin DEGAN ;

-Le condamne aux dépens.

ONT SIGNE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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