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Débat le 13 février 2020 ; DEMANDEUR : DEFENDERESSES :

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Texte intégral

(1)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU SECTION II

CHAMBRE DE JUGEMENT COMPOSITION

Président : Romain KOFFI

Assesseurs : Cyprien TOZO et Maurice YEDOMON Ministère Public : Elonm Mario METONOU

Greffier : Hervé ADOUKONOU Débat le 13 février 2020 ;

Jugement contradictoire prononcé à l’audience publique du 12 mars 2020 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Alphonse Antoine HOUSSOU, de nationalité béninoise, actionnaire dans la société PHARMAQUICK SA, demeurant et domicilié à Cotonou, Akpakpa, Fifadji- Houto, lot 16 (quartier JAK) ;

Assisté de Maître Gilbert HOUEDAN, Avocat au Barreau du Bénin

DEFENDERESSES :

- Simone Edith Raymonde THIROUARD épouse HOUSSOU, ex administratrice de la société PHARMARQUICK SA, de nationalités française et béninoise, demeurant et domiciliée à Cotonou, Akpakpa, fifadji-Houto lot 16 (quartier JAK) tél : (229) 66 74 46 88 ;

--- Rôle Général BJ/TCC/2019/0037

---

Alphonse Antoine HOUSSOU (Me Gilbert HOUEDAN)

C/

- Simone Edith Raymonde

THIBOUARD épouse

HOUSSOU

- Société PHARMAQUICK SA (Me Cyrille DJIKUI)

--- OBJET

Expertise

(2)

Comparante en personne ;

- Société PHARMAQUICK SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RB/COT/07 B 1077 (ancien n°8.214-B), au capital social de cent millions (100.000.000) francs CFA, dont le siège social est sis à la Cotonou, Akpakpa, zone Industrielle, 06 BP 713, tél : 21 33 07 58, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au siège de ladite Société ;

Assistée de Maître Cyrille DJIKUI, Avocat au Barreau du Bénin ;

LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré ;

Par acte du 14 janvier 2019, Alphonse Antoine HOUSSOU a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou, Simone Edith Raymond THIROUARD épouse HOUSSOU et société PHARMAQUICK SA aux fins d’obtenir :

- une conciliation entre eux ;

- l’expertise des immeubles qu’il a en commun avec Simone Edith Raymonde THIBOUARD aux fins de déterminer leurs valeurs vénales pour une compensation au profit de celle-ci à hauteur du montant de sa créance ; - le sursis à toutes les actions judiciaires en cours jusqu’à la rentrée du rapport d’expertise ;

Au soutien de son action, Alphonse Antoine HOUSSOU expose que suivant jugement n°097/14/3ème ch.com rendu le 12 novembre 2014, le tribunal de première instance de Cotonou a enjoint à lui et à Simone Edith

(3)

Raymonde THIBOUARD de s’obliger réciproquement en vue de la délivrance des actions et du paiement du prix desdites actions ;

Que sans avoir accompli les obligations mises à sa charges, Simone Edith Raymonde THIBOUARD a fait procéder à des saisies sur ses biens meubles corporels et incorporels aux fins du recouvrement du prix de cession fixé dans le jugement sus indiqué ;

Que celle-ci a obtenu la condamnation de la Société PHARMAQUICK SA au paiement de la somme de un milliard ceux cent sept millions sept cent trente mille cinq cents (1.207.730.500) francs CFA suivant jugement n°052/18-2ème JEX du 07 novembre 2018 ;

Que celle-ci a fait pratiquer saisie-vente sur les biens meubles de ladite Société en vertu de ce jugement ;

Qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et ont acquis plusieurs immeubles en commun dont les licitations procureront à chacun d’eux, des montants supérieurs à la créance en cause ;

Que la créance provient d’une cession d’actions ;

En réplique, Edith Raymonde THIROUARD épouse HOUSSOU soulève l’incompétence du tribunal de commerce au motif que les parties principales à la procédure sont civiles ;

Que seul, le juge civil en charge de la procédure de divorce, a compétence pour connaître de la demande d’expertise ;

Que l’expertise sollicitée est mal fondée en ce qu’elle ne vise pas à éclairer le tribunal ;

La Société PHARMAQUICK SA quant à elle, soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Cotonou au motif que l’action est de nature civile et n’a aucun lien commercial ;

(4)

Que l’action est également irrecevable en ce que la mission de statuer en amiable compositeur ne peut être conférée au juge que sur accord exprès des parties matérialisé par une requête conjointe ;

Qu’aucun accord de ce chef n’est intervenu entre eux ; Qu’elle émet des réserves sur la demande d’expertise ;

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Attendu qu’en l’espèce, l’article 51.2 de la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin dispose :

« Les tribunaux de commerce connaissent, sans que la présente liste soit limitative des :

- différends relatifs aux commerçants et intermédiaires de commerce pour les actes accomplis à l’occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différends qui concernent leurs relations commerciales ;

- contestations relatives aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

- contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes physiques ou morales ;

- contestations relatives aux sûretés consenties pour garantir l’exécution d’obligations commerciales ;

- contestations relatives aux baux commerciaux ;

- litiges en matière de concurrence, de distribution, propriété industrielle, contrefaçons ;

- opérations comptables ; - procédures collectives ;

- offres publiques d’achat et les actes du marché financier ;

- litiges en matière de consommation et la protection du

consommateur et plus généralement l’application des

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législations commerciales quelle que soit la nature des personnes concernées … » ;

Attendu qu’en l’espèce, les biens dont l’expertise est sollicitée ont été acquis par Alphonse HOUSSOU et Simone THIROUARD dans le cadre leurs relations conjugales ;

Qu’aucun lien entre cette demande et le domaine de compétence du tribunal de commerce ne peut être établi ;

Que le règlement du sort de ces biens relève nécessairement du juge civil ;

Qu’il y a lieu de déclarer incompétent ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier e ressort ;

- Se déclare incompétent ;

- Condamne Alphonse Antoine HOUSSOU aux dépens.

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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