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Jeudi 21 Juillet 1898.

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L e s C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa

Treizième Année. — N

0

57.

P r i x d u n u m é r o 10 c e n t i m e s

Jeudi 21 Juillet 1898.

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L ' i n f o r m a t i o n p u b l i é e p a r d e s j o u r n a u x s u i s s e s e t s u i v a n t l a q u e l l e le g o u v e r n e - m e n t d e s E t a t - U n i s a u r a i t r e f u s é d e r e - c o n n a î t r e le d r o i t a u t r a i t e m e n t d e la n a t i o n la p l u s f a v o s i s é e , q u i e s t a s s u r é à la S u i s s e p a r t r a i t é , e s t i n e x a c t e .

D e s i n f o r m a t i o n s t r a n s m i s e s à t i t r e o l ï i c i e u x p e r m e t t e n t d e c o n s t a t e r , il e s t v r a i , q u e d a n s l e s c e r c l e s g o u v e r n e m e n - t a u x d e W a s h i n g t o n o n e s t i m e q u e l e s a r r a n g e m e n t d o u a n i e r s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e c o n c l u s a v e c la F r a n c e n e s o n t a p p l i c a b l e s à d e s t i e r s q u ' e n t a n t q u e ceux-ci font e n é c h a n g e d e s c o n c e s s i o n s s p é c i a l e s .

L e C o n s e i l f é d é r a l s ' e s t é l e v é c o n t r e c e t t e m a n i è r e d e v o i r et n ' a p a s e n c o r e r e ç u d e r é p o n s e à ce s u j e t . O n n e p e u t d o n c p a r l e r p o u r le m o m e n t d ' u n r e f u s d e s E t a t s - U n i s d e r e c o n n a î t r e le d r o i t d e la S u i s s e .

L'organisation professionnelle et l'Union suisse des arts et métiers

D a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s e c t i o n s , d u 10 j u i n I8!>8, le C o m i t é c e n t r a l a p r é s e n t é l e s p r o p o s i t i o n s s u i v a n t e s :

L'assemblée générale des délégués de l'U- nion suisse des arts et métiers, tenue le 19 juin 1898 à Claris, en exécution ultérieure des décisions prises par l'Union en 1889 à Zu- rich, en 1890 à Aldorf, en 1891 à Berne, en 189*2 à Schalîhouse, en 1895 à Baie, en 189(i a Genève et en 1S9T à Lucerne,

CONSIDÉRANT :

1" que la liberté complète du travail indus- triel cl le développement incessant de la tech- nique et des moyens de communication, tout en ayant d'excellents effets, donnent de plus en plus naissance à un certain nombre d'in- convénients nuisibles au bien public, tant mo- ral que matériel. Dans la vie industrielle mo- derne, la concurrence loyale et bienfaisante a du mainte fois faire place à une guerre d'ex- termination inconsidérée et blâmable, ce qui,

joint aux divers autres abus, rend de plus en plus urgente une réforme de cette situation :

"2° que, sous la pression de ces faits, diver- ses classes de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des arts et métiers, ont fait des efforts plus ou moins couronnés de succès, afin d'obtenir des lois protectrices, et ont dû également avoir recours à la défense person- nelle en maintes occasions et en faisant appel à toutes leurs forces. Malheureusement, l'ex- périence nous prouve que, non seulement les iois actuelles ne suffisent plus, mais qu'une défense personnelle, organisée sur une base privée, n'a pas non plus réussi à atteindre à la racine des abus cités ;

3° que l'extension de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques a déjà bien dépassé la limite admissible, tandis que, d'autre part, la classe des artisans attend toujours la régle- mentation d'un certain nombre de points pré- vus dans loi fédérale sur les fabriques:

4° que, vu la diversité d'intérêt qui domine dans la vie industrielle moderne, il est difficile d'appliquer des dispositions d'une loi de vali- dité générale sans permettre des concessions et des exceptions tenant compte des différentes particularités professionnelles. En outre, l'ap- plication convenable et efficace de n'importe quelle loi, destinée à régler les questions in- dustrielles, sera impossible sans la coopéra- tion intensive de la part des membres des professions intéressées.

• Une solution accordant satisfaction générale ne peut donc être attendue qu'en édictant, par voie légale, des principes' uniformes et oppor- tuns. Quant à l'application de ces principes, elle pourra être réalisée pratiquement, si tel est le désir d'un corps de métier, par une as- sociation professionnelle subventionnée et sur- veillée par l'Etat, laquelle devrait tenir compte de la position et des besoins caractéristiques de ce corps de métier.

Le classement légal des artisans, selon leur profession et leur état, doit être par conséquent considéré comme condition préliminaire et base de la loi fédérale à élaborer concernant les arts et métiers

DÉCIDE :

I. Afin d'arriver à une réforme opportune et déterminée de la situation créé à la classe des artisans, on devra s'efforcer d'obtenir une loi fédérale sur les arts et métiers, ainsi que, pour autant que cela deviendrait nécessaire, une révision des art. 31 et o'i de la Constitu- tion fédérale.

Le projet du Comité Central, concernant

une loi fédérale sur les associations profes- sionnelles, est approuvé en principe comme partie d'une loi sur ies arts et métiers.

II. Le Comité central est chargé de conti- nuer ses travaux préparatoires et d'examiner en particulier de quelle manière on pourrait aussi régler par voie légale la situation des professions non organisées.

Il est autorisé, dans ce but, à amener aussi une entente avec d'autres associations écono- miques, ainsi qu'avec les divers partis politi- ques.

L a S o c i é t é d e s m a î t r e s d ' é t a t à St-GaIl, a p r é s e n t é la c o n t r e p r o p o s i t i o n s u i - v a n t e :

L'assemblée des délégués de l'Union suisse des Arts et Métiers, tenue à Claris le 19 juin 1898,

CONSIDÉRANT :

(1° et 2° dans la même teneur que dans la proposition du Comité central, 3° et 4e à biffer)

DÉCIDK :

I. Le Conseil fédéral sera invité à proposer à l'Assemblée fédérale la modification suivante de la dernière phrase de l'art. 31 de la Cons- titution fédérale, ainsi conçu :

« Ces dispositions ne peuvent porter aucune

«atteinte au principe de la liberté du corn- et merce et de l'industrie. »

et de le remplacer p a r :

ce Ces dispositions ne peuvent porter atteinte

« au principe de la liberté du commerce et de

« l'industrie que pour autant qu'il s'agira de

« combattre des procédés dangereux ou dé-

« loyaux et toute concurrence nuisible au bien

«public en général. »

II. J u s q u ' à ce que le Conseil fédéral se soit prononcé nettement sur cette proposition, toute démarche ultérieure pour obtenir une loi fédérale sur les arts et métiers est ajour- née.

—·->·«:-·-

Propriété industrielle.

Des brevets d'importation en Espagne et de leurs effets

La législation espagnole du 11 juillet 1887 sur les brevets ne connaît pas le terme de brevet d'importation, qui se trouvait clans le décret royal du 27 mars 1826 et dans l'ordon- nance du 14 juin 1S29. Mais si le nom a cessé d'exister, la chose est demeurée. Encore ac- tuellement, pour favoriser le développement

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32(3 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

de l'industrie nationale, on accorde à des per- sonnes n'ayant rien inventé des brevets pour la fabrication de produits connus depuis long- temps, si ces produits ne sont pas encore fa- briqués en Espagne. Les brevets de ce genre sont protégés par la môme loi que les brevets d'invention proprement dits, qui sont accor- dés a u x auteurs d'inventions nouvelles: mais ils ne sont protégés que pendant cinq a n s , au lieu de vingt.

Les dispositions légales qui se rapportent spécialement aux brevets que nous désignons sous le nom de brevets d'importation sont les s u i v a n t e s :

Art. 3. — Peuvent faire l'objet de brevets : Les machines, appareils, instruments, pro- cédés ou opérations mécaniques ou chimiques qui. en tout ou en partie, sont d'invention originale et nouveaux, ou qui. s'ils ne rem- plissent pas ces conditions, ne sont pas éta- blis ou exploités de la même manière et sous la même forme dans les domaines espagnols.

Les produits ou résultats industriels lion- ceaux, obtenus par des moyens nouveaux ou connus, toutes les fois que leur exploitation a u r a pour résultat d'établir une nouvelle branche d'industrie dans le pays.

Art. 9. — Ne peuvent faire l'objet d'un bre- vet :

1° Le résultat ou produit des machines, appareils, instruments, procédés ou opérations dont parle le premier paragraphe de l'article 3, à moins qu'ils ne soient compris dans le second paragraphe du même article.

Art. 12. — La durée des brevets, pour tout ce qui n'est pas d'invention originale, ou qui, l'étant, n'est pas nouveau, ne sera q u e de cinq a n s , sans prorogation.

De ce qui précède, il résulte ce qui suit : d° Un procédé déjà connu ne peut être bre- veté en Espagne que s'il n'y est pas encore exploité (art, 3. alinéa 1) :

2° Le produit obtenu par un procédé bre- veté, ne peut lui-même être breveté que s'il est nouveau (art. 9, 1° combiné avec art. 3, 3e alinéa) :

3° Dans l'un et l'autre cas, la protection ne durera que cinq ans.

Quant à la nature de la protection accordée la loi ne distingue pas entre les brevets d'in- vention et les brevets d'importation. Voici ce qu'elle dispose à ce sujet:

Art. 1e r. — Tout Espagnol ou étranger qui désirera établir, ou qui aura établi dans les domaines espagnols une industrie qui y est nouvelle, aura droit à l'exploitation exclusive de son industrie pendant un certain nombre d'années, suivant les règles et conditions prescrites par la présente loi.

Art. 49. — Sont usurpateurs de brevets ceux qui, tout en connaissant l'existence du privilège, attentent aux droits du possesseur légitime, soit en exécutant par les mêmes moyens, ce qui fait l'objet du brevet.

Sont complices, ceux qui contribuent sciem- ment à la fabrication, à l'exécution, à la vente ou au débit des produits obtenus au moyen de l'objet du brevet usurpé.

Quels sont maintenant les droits de celui qui implante en Espagne la fabrication d'un produit spécial importé depuis longtemps de l'étranger, et qui se fait délivrer un brevet de cinq a n s pour l'introduction de cette industrie '.

Sera-t-il protégé, à l'égal du propriétaire d'un brevet d'invention proprement dit, à la fois pour le procédé de fabrication et pour le pro- duit nouvellement fabriqué en Espagne ! Nous ne le croyons pas, car le produit dont il s'agit n'est pas nouveau, bien que fabriqué pour la première fois dans le p a y s : et l'arti- cle O déclare non brevetable, c'est-à-dire im- propre à faire l'objet d'un droit d'exploitation exclusif, le produit obtenu au moyen d'une

machine ou d'un procédé breveté, s'il est lui- même dépourvu de nouveauté.

Cette interprétation de la loi espagnole con- corde avec le contenu d'une ordonnance royale dont le texte est reproduit plus haut, et dont l'importance est extrême pour les maisons qui importent en Espagne des pro- duits étrangers. Nous retracerons rapidement toute l'affaire qui a abouti à la publication de cette ordonnance.

La maison suisse Holil y Syz, établie à Bar- celone, importait depuis longtemps en Espagne des tissus de divers genres fabriqués en Suisse, et en particulier un tissu spécial d i t e crêpe de santé o. La maison Coma, Clivillés y Ctave.lt, de la même ville, prit un brevet de cinq ans pour la fabrication du crêpe de santé, sur quoi elle invita la première à retirer de la circula- tion tout ce qu'elle pouvait posséder de celte marchandise. La maison suisse ne s'inclina pas devant ces prétentions, mais affirma son intention de continuer à vendre le produit dont il s'agit, qui avait été fabriqué à l'étran- ger et avait acquitté les droits de douane éta- blis par la loi. Il s'ensuivit une plainte crimi- nelle en usurpation de brevet qui aboutit, le 8 février 1895, à une saisie de tout le crêpe de santé en mains de Hohl y Syz, avec inter- diction à ces derniers de fabriquer, de vendre ou de mettre en vente ce produit. La maison inculpée interjeta immédiatement appel contre la mesure dont elle venait d'être l'objet, et demanda au gouvernement suisse d'intervenir diplomatiquement pour obtenir main-levée de la saisie.

Le Conseil fédéral n'hésita pas à s'occuper de cette affaire. Il s'agissait de la libre impor- tation et du libre commerce d'une marchan- dise exportée depuis longtemps en Espagne.

Si, en prenant un brevet pour la fabrication de celte marchandise dépourvue de toute nou- veauté, on pouvait obtenir le monopole de sa vente dans ce pays, la même chose pourrait se produire pour d'autres marchandises non encore fabriquées en Espagne : par le simple fait de prendre un brevet d'importation de cinq a n s , un simple particulier pourrait ainsi mettre fin à une importation basée sur des traités

Le gouvernement espagnol ne se montra pas sourd a u x réclamations du Conseil fédé- ral : mais sa positton était rendue délicate par le fait qu'en interjetant appel, la maison Hohl y Syz s'était soumise d'avance à la décision des tribunaux espagnols, et que le principe de la séparation des pouvoirs empêchait le gouvernement d'intervenir dans la décision des tribunaux régulièrement saisis de l'affaire.

A la demande du Ministère d'Etat, le Minis- tère des Finances soumit la question à une étude qui aboutit à l'ordonnance du 5 juin 1895, que nous avons publiée plus haut. Conformé- ment au point de vue soutenu par le Conseil fédéral, il y était déclaré que dans l'espèce, l'exploitation concédée consistait dans la fa- brication des tissus et non dans le monopole de leur vente. Mais, par égard pour l'indépen- dance du pouvoir judiciaire, l'ordonnance dont il s'agit ne devait pas être publiée avant la solution de l'affaire.

Heureusement liquidée au point de vue di- plomatique, celle-ci demeura encore en sus- pens pendant longtemps devant la justice. La Cour d'appel prononça bien, en date du 25 septembre 1895, mainlevée de la saisie, mais sans régler le point de savoir si le possesseur d'un brevet d'importation pouvait, on non, poursuivre un négociant qui importe en Es- pagne l'objet dont la fabrication est brevetée.

L'arrêt se bornait à dire que la saisie avait été importune, parce que l'usurpation du bre- vet n'avait pas été établie et que la vente des marchandises saisies ne pouvait porter pré- judice a u x brevetés, qui n'auraient eu qu'à demander une indemnité d autant plus forte.

Quant au fond de la question, elle demeurait intacte.

Le Tribunal de première instance, saisi de nouveau de l'affaire, reconnut par jugement en date du 30 avril 1896, la nature délictueuse des faits reprochés à la maison Hohl y Syz.

et prononça la mise en jugement de son gé- rant, M. Syz, en statuant que celui-ci ne pou- vait être laissé en liberté que moyennant le dépôt d'une caution de 5,000 piécettes. L'ap- pel interjeté par l'accusé aboutit à un arrêt en date du 14 août 1896, qui mit à néant le jugement ci-dessus, et ordonna la restitution de la caution versée. Mais au lieu de se pro- noncer sur la nature du droit appartenant au titulaire du brevet d'importation, l'arrêt se borna à constater que, depuis la date où l'exis- tence de ce brevet lui avait été notifiée, l'ac- cusé n'avait commis aucun acte qui put être qualifié d'usurpation du brevet ou de compli- cité à l'égard d'un tel délit : quant au refus de la maison Hohl y Syz, de renoncer à mettre en vente des produits légalement importés de l'étranger, il ne rentrait pas dans la définition de l'usurpation de brevet, telle qu'elle est con- tenue dans la loi.

Les actes furent renvoyés nu Tribunal de première instance, pour clôture de la procé- dure, après quoi, enfin, la Cour d'appel eut ύ prononcer sur la plainte portée. Conformé- ment aux conclusions du ministère public, elle décréta la cessation libre de la procédure, soit l'acquittement de l'accusé. Nous repro- duisons plus loin l'arrêt du 18 novembre 1896 de l'Audiencia de Barcelone. Nos lecteurs pourront s'assurer que, cette fois encore, la question des droits résultant des brevets d'im- portation ne fut pas tranchée. Comme dans son précédent arrêt, la Cour se bornait a constater que, dans l'espèce, il n'y avait pas eu délit.

La maison Hohl y Syz était donc relevée de l'accusation d'avoir usurpé le brevet dans le passé. Mais elle n'était pas sure de ne pas être condamnée ultérieurement, si elle recom- mençait à importer et à vendre le produit dont la maison Coma, Clivillés y Clavell avaient le monopole de fabrication en Espagne. Ce fait, et la considération que l'importation d'au- tres produits de l'industrie suisse pourrait être entravée de la même manière par la prise de brevets d'importation espagnols, déterminè- rent le Conseil fédéral suisse à demander au gouvernement espagnol la publication de la décision souveraine du 5 juin 1895, établissant la portée de cette sorte de brevets. Il a été tenu compte de celte demande par l'ordon- nance royale du "27 février 1897.

On possède donc maintenant une interpré- tation authentique émanant du gouvernement espagnol, et de laquelle il résulte: que le bre- vet d'importation accorde un monopole de fabrication et non un monopole de v e n t e : que les conventions commerciales réglant l'échan- ge des produits de pays à pays ne peuvent être restreintes par une mesure administrative é m a n a n t d'un département ministériel: et qu'un brevet d'importation ne peut empêcher l'importation de marchandises fabriquées à l'étranger qui ont été légalement importées en Espagne.

L'importance de celte ordonnance n'échap- pera pas à nos lecteurs. S'il subsistait encore un doute sur la portée des brevets d'importa- tion, les importateurs des divers pays auraient toujours été exposés à se voir barrer le che- min par un de ces brevets, quand un produit spécial, non encore fabriqué en Espagne, y aurai trouvé un débouché assez considéra- ble pour déterminer un industriel espagnol à demander un monopole de fabricalion pour ce produit. Maintenant, la situation est accepla- ple pour tous. Celui qui établit une nouvelle fabrication en Espagne profite des droits d'en- trée imposés aux importateurs, et du fait

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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 3-7

qu'aucune industrie concurrente ne peut s'im- planter dans le pays pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de sa demande de brevet.

D'autre part, les importateurs peuvent conti- nuer leur commerce et conserver la clientèle qu'ils ont réussi à se faire, s'ils sont en état de lutter pour les prix avec l'industriel espa- gnol. Enfin, les particuliers profitent de la concurrence entre les précédents, qui empê- che l'exagération des prix que le monopole d'un seul pourrait produire s u r un article en- tré dans la g r a n d e consommation.

Propriété Industrielle.

Avis du département de l'Intérieur

Service des fabriques.

Le département de l'Intérieur rappelle à MM. les chefs d'établissements industriels soumis au régime de la loi sur le travail dans les fabriques, ainsi qu'à MM. les chefs d'en- treprises et a u x patrons soumis à la dite loi en vertu de celle sur la responsabilité civile d u 2 0 avril 1887 (industrie du bâtiment, entre- prise de travaux divers, occupant on moyenne plus de cinq ouvriers), qu'ils sont tenus d'aver- tir immédiatement la Préfecture de tous les cas d'accidents graves ou de mort survenant d a n s leurs établissements, entreprises ou ate- liers. (Art. 4- de la loi sur les fabriques.) Sont envisagés comme accidents graves ceux qui apparaîtront devoir occasionner une incapa- cité de travail de plus de six jours.

Les contrevenants à cette prescription sont passibles d'une amende de 5 à 500 francs. En cas de récidive, les tribunaux peuvent pronon- cer, indépendamment de l'amende, un empri- sonnement qui peut aller jusqu'à trois mois.

(Art. 11) de la loi.)

MM. les préfets sont spécialement chargés de veiller à ce que les déclarations (formu- laires A et B) leur soient régulièrement trans- mises par les patrons intéressés pour tous les accidents qui se produisent, et de les adresser au déparlement de l'Intérieur, remplies dans toutes les rubriques qu'elles contiennent.

Neuchàtel, avril 1898.

Le chef du département, COMTESSK.

Nouvelles diverses

Village suisse à l'Exposition de Paris.

— Plusieurs j o u r n a u x ont dernièrement an- noncé que le projet du village suisse à l'Ex- position universelle de 1900 avait définitive- ment échoué. Selon une correspondance de Zurich au Bund, c'est le contraire qui serait vrai. Les travaux préparatoires sont en bonne voie.

AVIS

Nous prions les personnes qui nous transmettent des offres ou des de- mandes de renseignements se rappor- tant à des annonces de bien vouloir répéter exactement le numéro de l'an- nonce et de joindre un t i m b r e de l O c t s ou une carte postale pour la réponse.

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Assemblée générale des actionnaires, le Jeudi 28 Juillet, à 4 h. du soir au Nouveau Stand des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds

O r d r e < l u J o u i · : I. C o n s t i t u t i o n (Iflinilive d e la Société.

-λ. Adoption des s t a t u t s .

3. Création d'une fabrique do s p i r a u x . 4. N o m i n a t i o n du Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n ,

•'i. N o m i n a t i o n des c o n t r ô l e u r s .

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1898.

Au nom d u Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n : Le Secrétaire, Lc Président,

5034

P a u l DITISHELM. L. G. GIRARD-GALLET.

Avis de concours

Ensuite de la démission du titulaire, l'administration du bureau de contrôle de Delémont met au concours les fonctions d'essayeur- juré, chef de bureau.

Les personnes munies du diplôme fédéral, désirant postuler ces fonctions, sont invitées à adresser leurs offres de service à l'adminis- tration soussignée jusqu'au 6 a o û t p r o c h a i n et d'en aviser en même temps le bureau fédéral à Berne.

Traitement 3 5 0 0 f r a n c s . (H. 5142 J.) L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement.

Delémont, le 15 juillet 1898. 5032 i n nom du Conseil u'administration di bureau de contrôle de Delémont:

ι Le Président, DUVGISIN.

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Références

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