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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 31 juillet 2002

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Academic year: 2021

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(1)

M

ENTION COMPLÉMENT

AIRE

A. du 31-7-2002. JO du 8-8-2002 NOR : MENE0201829A RLR : 545-2b MEN - DESCO A6

MAINTENANCE

DES MOTEURS DIESEL ET

DE LEURS ÉQUIPEMENTS

Vu D. n°2001-286 du 28-3-2001; A. du 15-6-2001; avis de la CPC de la métallurgie du 13-6-2002

Article 1 - Il est créé une mention complémentaire maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire mainte-nance des moteurs diesel et de leurs équi-pements est défini à l’annexe I du présent arrêté.

Article 3 - L’accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou de titres homologués du champ professionnel de la maintenance de véhicules ou d’engins classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de douze semaines.

Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.

Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.

Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.

Article 7 - La mention complémentaire maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements est délivrée aux candi-dats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 27 juillet 1999 portant création de la mention complémentaire maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements et les épreuves ou unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.

Article 9 - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003. La dernière session de la mention complé-mentairemaintenance des moteurs diesel

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ENTION COMPLÉMENTAIRE

et de leurs équipements organisée conformé-ment aux dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1999 susvisé aura lieu en 2002.

À l’issue de cette session, l’arrêté du 27 juillet 1999 est abrogé.

Article 10 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2002 Pour le ministre de la jeunesse,

de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation,

Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes III et V sont publiées. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr

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ENTION COMPLÉMENTAIRE

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nnexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN HORS-SÉRIE

(*) l’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel et au brevet de technicien supérieur (B.O. n° 23 du 8-6-1995)

SCOLAIRES (ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS, PRIVÉS SOUS CONTRAT), MENTION COMPLÉMENTAIRE APPRENTIS (CFA MAINTENANCE DES MOTEURS ET SECTIONS

DIESEL ET DE LEURS ÉQUIPEMENTS D’APPRENTISSAGE AUTRES CANDIDATS HABILITÉS*), FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ÉTABLISSEMENTS PUBLICS)

Épreuves Unités Coef. Mode Durée Mode Durée

E1 - Étude technique U 1 3 écrite 2 h écrite 2 h

E2 - Diagnostic U 2 6 CCF pratique 11 h

et maintenance et orale

E3 - Évaluation de la U 3 2 CCF orale 30 min

formation en milieu professionnel

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ENTION COMPLÉMENTAIRE

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nnexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES

HORS-SÉRIE

Commentaire :

À la demande du candidat et pour la durée de validité restante :

- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve U4 (arrêté du 27 juillet 1999) est reportée sur l’épreuve U1 ;

- la note calculée en faisant la moyenne, pendant la durée de validité de chacune d’entre elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leur coefficient, obtenues aux épreuves U1 et U2 (arrêté du 27 juillet 1999) est reportée sur l’épreuve U2 ;

- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve U3 (arrêté du 27 juillet 1999) est reportée sur l’épreuve U3.

MENTION COMPLÉMENTAIRE MENTION COMPLÉMENTAIRE MENTION COMPLÉMENTAIRE RÉPARATEUR EN ÉQUIPEMENT MAINTENANCE DES MOTEURS MAINTENANCE DES MOTEURS

DE MOTEUR DIESEL DIESEL ET DE LEURS DIESEL ET DE LEURS

ÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTS

(arrêté du 14 janvier 1987) (arrêté du 27 juillet 1999) (arrêté du 31 juillet 2002) dernière session 1999 dernière session 2002 1ère session 2003 Technologie professionnelle EP 4/U4 Étude technique E1 (U1) Étude technique

EP1/U1 Intervention sur une pompe d’injection

E2 (U2) Diagnostic et EP2/U2 Intervention maintenance Groupe d’épreuves pratiques sur un véhicule

EP3 / U3 Évaluation de la E3 (U3) Évaluation de la formation en milieu professionnel formation en milieu

Figure

TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES

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