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Les class actions, du droit américain au droit européen

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE Paris Sciences & Lettres

INSTITUT DROIT DAUPHINE

Doctorat

Sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) en partenariat avec la société TOTAL S.A.

Droit privé

LECLERC Mélanie

Les class actions, du droit américain au droit européen

Propos illustrés par le droit de la concurrence

Thèse dirigée en co-tutelle par Joël MONEGER et Georges CHALOT

Soutenue le 19 octobre 2011

Membres du Jury :

M. Paul NIHOUL, Professeur des Universités de l’Université catholique de Louvain

M. Georges DECOCQ, Professeur Agrégé des Universités à l’Université Paris Est Créteil Val de Marne

Mme Marie-Anne FRISON-ROCHE, Professeur Agrégé des Universités, Ecole de droit de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

M. Bernard GRELON, Professeur Agrégé des Universités à l’Université Paris-Dauphine M. Georges CHALOT, Juriste d’entreprise au sein de TOTAL SA

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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff. : affaire

ANC : Autorités nationales de concurrence

Ariz. L. Rev : Arizona Law Review ass. : assemblée

Bull. : Bulletin

Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation

rendus en matière civile

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de

cassation rendus en matière criminelle

c. : contre

CA. : Cour d’appel

Cah. Dr. Entr. Cahiers de droit de l’entreprise Cass. : Cour de cassation

- ch. mixte : chambre mixte

- civ. : chambre civile

- com. : chambre commerciale

- crim. : chambre criminelle

- soc. : sociale C. civ. : Code civil

C. com : Code de commerce

C. consom. : Code de la consommation

CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme ch. : chambre

chron. : chronique

CJC : Civil Justice Council (UK)

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

CJUE : Cour de Justice de l’Union européenne C. mon. fin. : Code monétaire et financier comm. : commentaire

Coll. : collection

Colum. L. Rev : Columbia Law review

Contrats. Concurr. Consom. : Contrats concurrence

consommation

Cons. constit. : Conseil constitutionnel C. pr. civ : Code de procédure civile

C. pr. civ. it. : Code de procédure civile italien Cornell L. Rev : Cornell Law review

D. : Recueil Dalloz-Sirey (après 1940)

- Chron. : chronique - IR : information rapide - Jur. : jurisprudence

- Somm. : sommaires commentés

D. aff. : Dalloz affaires

D. P. : Recueil Dalloz périodique (avant 1924) dactyl. : dactylographiée

dir. : direction

éd. : édition

E. L. rev : European Law review

FRCP : Federal rules of Civil Procedure

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

infra : ci-dessous/ supra : ci-dessus

J.-CI. :Juris-Classeur

JCP G : Jurisclasseur périodique (semaine juridique),

édition générale

JCP E : Jurisclasseur périodique (semaine juridique),

édition entreprise

JO : Journal Officiel

- CE : Communauté Européenne

- UE : Union Européenne jur. : juridique

LPA : Petites affiches obs. : observations

op. cit. : opere citato = dans l’ouvrage cité

plén. : plénière préc. : précité

Rec. : Recueil des arrêts de la Cour et du Tribunal de

l’Union européenne

Rev. : Revue

Rev. crit. dr. intern. privé : revue critique de droit

internation privé

RDAI : Revue de droit des affaires internationales RDC : Revue des Contrats

RLDI : Revue Lamy Droit de l’Immatériel

RID Comp : Revue internationale de droit comparé Rev. sociétés : Revue des sociétés

RG : registre

RGDA : Revue Générale du droit des assurances RJ com. : Revue de jurisprudence commerciale R. M. D. E. : Revue marocaine de droit économique RJDA : Revue de jurisprudence de droit des affaires RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil

RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial RTD eur. : Revue trimestrielle de droit européen S. : Sirey

s. : suivants

s. dir. de. : sous la direction de sec. : section

Soc. lég. comp. : Société des Législations comparées somm. : sommaire

spéc. : spécialement t. : tome

T. com. : tribunal de commerce TGI : tribunal de grande instance

TPI : tribunal de première instance des Communautés

européennes

v. : versus V. : voir

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(5)

SOMMAIRE

PARTIE I : LES ACTIONS COLLECTIVES : DES PROCEDURES ORIGINALES

TITRE I : LES ACTIONS DE GROUPE : CONDITIONS D’EXISTENCE ET D’EXERCICE Chapitre I : L’action en justice pour autrui : les conditions d’autorisation de l’action

Section 1) L’action en justice pour autrui : aux Etats-Unis d’Amérique, pays de Common Law

Section 2) L’action en justice pour autrui : dans les pays européens de droit de tradition romano-germanique Chapitre II : L’action en justice par autrui : les modalités d’exercice de l’action

Section 1) L’action en justice par autrui : aux Etats-Unis d’Amérique, pays de Common Law

Section 2) L’action en justice par autrui : dans les pays européens de droit de tradition romano-germanique TITRE II : LES ALTERNATIVES EUROPEENNES A L’ACTION DE GROUPE

Chapitre I : Les actions collectives judiciaires

Section 1) Les procédures dites « modèles » : des alternatives non représentatives à l’action de groupe Section 2) Les procédures judiciaires existantes : entre l’amélioration et l’optimisation

Chapitre II : Les actions collectives et les procédures négociées

Section 1) Les procédures judiciaires déguisées en MARC : la transaction collective néerlandaise Section 2) Les MARC, complément à l’action collective

PARTIE II : LES ACTIONS COLLECTIVES : ENJEUX ET FINALITES

TITRE I : LES ACTIONS COLLECTIVES : ENJEUX D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE Chapitre I : Le renforcement de l’effectivité de la politique répressive

Section 1) Le private enforcement et l’action collective

Section 2) Le private enforcement et ses conséquences sur les modalités de l’action collective Chapitre II : La promotion de l’effectivité du droit à réparation des justiciables

Section 1) Une action collective pour connaître des petits litiges de consommation Section 2) Une action collective financée pour assurer l’effectivité du droit à réparation TITRE II : LES ACTIONS COLLECTIVES : ENJEUX DE COMPETENCE Chapitre I : Les actions collectives : enjeux d’une politique européenne

Section 1) L’absence de pratiques uniformes au sein de l’Union européenne: les risques de Forum Shopping Section 2) Le rôle limité des institutions de l’Union européenne dans l’harmonisation des procédures Chapitre II : Les actions collectives : enjeux d’une politique française

Section 1) Le traitement des litiges de masse en France : Mécanismes et financement

Section 2) Le traitement des litiges de masse en France : Modalités d’autorisation et d’exercice des mécanismes d’action collective, respectueuses des traditions juridiques

(6)
(7)

INTRODUCTION GENERALE

0F

1

1. « Il n’y a de droit que dans son contexte, c'est-à-dire du droit réussi et du droit raté. Ainsi plus

l’acclimatation technique est difficile et plus la réforme risque d’être ratée »1F

2. Ainsi, l’enjeu majeur de l’adoption de procédures d’actions collectives dans les pays européens de droit de tradition romano-germanique est défini. En effet, depuis plusieurs années, il est question d’avoir recours à ce type de procédures, d’origine anglo-saxonne, qui permettent à un justiciable non seulement d’obtenir réparation de son propre préjudice devant les tribunaux civils, mais encore d’agir pour tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne2F

3

, et qui pourront se prévaloir du jugement rendu pour obtenir réparation du défendeur. Cette procédure, dérogatoire au droit commun, vise à la rationalisation du traitement des litiges de masse et au renforcement du droit à réparation des justiciables dans une société en mutation où de nouveaux besoins, pour assurer la protection juridique des justiciables, sont exprimés.

2. Le développement des litiges de masse dans la société moderne. La mécanisation des activités humaines à partir de la Révolution industrielle, au 19ème siècle, renforcée par le développement du progrès technique au 20ème siècle, a entraîné une multiplication des dommages subis par les individus, du fait des défaillances des machines, et à une aggravation de ces derniers. Après les dommages

1 L’auteur de cette étude précise que ne sont citées que les références utilisées.

2 M-A. Frison-Roche, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et

compatibilités, LPA, 10 juin 2005, n° 115, p. 22.

3

J. Lemontey et N. Michon, Les class actions américaines et leur éventuelle reconnaissance en France, Journal du Droit international (Clunet), n° 2, avr. 2009, var. 2.

(8)

corporels liés à la mécanisation des activités humaines, se sont multipliés à la fin des années 80, les dommages corporels touchant à la santé des individus. Ainsi, il y eut les scandales de l’amiante, des cigarettes ou encore des produits médicamenteux, comme les antidépresseurs. Aujourd’hui, sont visés les litiges de masse de nature économique. Le développement de la société de consommation, la standardisation des produits et la globalisation de notre société ont, en effet, conduit à une multiplication des rapports économiques et commerciaux et a fortiori à une multiplication des litiges nés de ces rapports commerciaux. Tous ces litiges concernent un grand nombre de personnes. C’est pour prendre en compte ces nouveaux besoins qu’ont été progressivement dévellopées les notions de dommages « sériels » ou « de masse »3 F

4 .

3. Le droit à réparation dans les litiges de masse. Parallèlement ces évolutions se sont accompagnées d’un changement de comportement de la part des individus, qui sont devenus de plus en plus revendicatifs, et pour qui la réparation des dommages subis est devenue un droit4F

5

. Cependant, des difficultés d’accès à la justice du fait de la lourdeur et des coûts de la procédure ont été soulignées, notamment pour les petits litiges de masse. Les pouvoirs publics européens se sont, alors, interrogés pour trouver le ou les moyens judiciaires de garantir l’effectivité de ce droit à réparation face aux obstacles, qui peuvent être rencontrés par les justiciables. Ils se sont tournés vers le modèle américain de la class action.

4. L’action collective, née en droit anglais. Les historiens situent l’origine de la class action au 17ème siècle, en Angleterre, par référence au Bill of Peace (Déclaration de paix)5F

6

. Cette procédure permettait à plusieurs demandeurs ou défendeurs de résoudre des questions communes dans le cadre d’une seule action, portée devant les Courts of Chancery, qui jugent en Equity et non selon les règles issues du

Common Law6F

7

. Dans ces recours, les plaignants devaient être physiquement présents à l’audience pour être légalement liés par le jugement. En pratique, lorsque les affaires concernaient un nombre trop important de personnes pour permettre une présence physique de chacun, il était permis pour ces

4 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, 8ème éd., Dalloz 2010, p. 10. 5 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, 8ème éd., Dalloz 2010, p. 11. 6

Th. D. Rowe Jr, A distant mirror: the Bill of peace in early American Mass torts and its implications for modern class

actions, 39 Ariz. L. Rev. 711 (1997).

7 « L’Equity est une ensemble de règles élaborées principalement aux XVe et XVIe siècles pour compléter le système de la

Common Law qui est devenu insuffisant et défectueux. Lorsque les cours royales qui appliquaient la Common Law ne pouvaient être saisies d’une affaire ou lorsqu’elles ne pouvaient offrir une solution appropriée, il était possible d’en appeler à la conscience du roi et de lui demander d’intervenir en tant que justicier souverain. Le roi, puis le Chancelier auquel il délégua ses pouvoirs, n’intervenait pas pour créer de nouvelles règles de droit : il intervenait uniquement au nom de la morale », L’anglais juridique, Principes, pratiques & vocabulaire des professionnels, Business Management Series,

(9)

personnes de se faire représenter par une ou plusieurs autres afin d’exposer le cas au nom de tous les demandeurs. Les représentants devaient faire la démonstration du fait qu’ils reflétaient, de manière appropriée, les intérêts du groupe de demandeurs représentés, le jugement s’imposant à l’ensemble des personnes représentées7 F

8

. Il ressort de l’ouvrage du professeur Yeazell8F

9

qu’il existe une longue tradition, dans l’Angleterre médiévale, de plaintes formées par des groupes de personnes, plus ou moins organisés10. Cependant, peu à peu le système d’actions collectives a laissé place à un système de justice individualisé9F

11 .

5. Le développement de l’action aux Etats-Unis d’Amérique. Aux Etats-Unis, cette procédure a connu des évolutions importantes. La Cour Suprême a reconnu, dans un arrêt de 185310F

12

, la validité des actions collectives représentatives. Cependant, elle s’oppose, dans un premier temps, à ce que les jugements rendus par les cours de justice fédérales dans le cadre de ces recours lient les personnes absentes du procès. Cette affaire se déroulait dans un contexte de pré-guerre civile alors que les Etats du Sud et les Etats du Nord étaient divisés. En l’espèce, un groupe de prédicateurs des États du Sud avait intenté une action en justice contre une organisation de prédicateurs méthodistes du Nord, qui refusaient de leur verser leurs indemnités de retraite en raison de l’utilisation d’esclaves dans les États du Sud. La Cour Suprême a reconnu la possibilité pour le représentant du groupe de prédicateurs des États du Sud d’aller en justice et d’être l’interlocuteur unique au nom de tous ceux présents au procès11F

13

. Elle instaure ainsi l’Equity Rule n° 48. Cette règle demeurera jusqu’à la modernisation des règles d’Equity, en 1912, où elle sera remplacée par la Rule 38. Cette nouvelle règle permet, alors, que le jugement rendu dans ce type de litige bénéficie aux personnes représentées, mais non présentes au procès12F

14 .

6. En 1934, la class action américaine va connaître une nouvelle évolution. Le Chief Justice de la Cour suprême des Etats-Unis est chargé d’unifier les règles de procédure des cours de justice fédérales, ce

8 Th. D. Rowe Jr. A distant mirror:the Bill of peace in early american Mass torts and its implications for modern class

actions, 39 Ariz. L. Rev. 711 (1997).

9 S. C. Yeazell, From Medieval group litigation to the modern class action, Yale University Press, 1987.

10 Voir aussi F. Polverino, A Class Action Model For Antitrust Damages Litigation In The European Union, University of

Chicago Law School, Working paper Series, August 29, 2006.

11 Ibid.

12 Smith v. Swormstedt, 57 US. (16 How) 288 (1853). 13

D. R. Hensler, N. M. Pace, B. Dombey-Moore, E. Giddens, J. Gross, E. Moller, Class actions dilemmas, Pursuing public

goals for private gain, RAND Institute for Civil Justice, Rand Publishing, 1ère éd., 2000.

14 « When the question is one of common or general interest to many persons constituting a class so numerous as to make it

impracticable to bring them all before the court, one or more may sue or defend for the whole », D. R. Hensler, N.-M.

Pace, B. Dombey-Moore, E. Giddens, J. Gross, E. Moller, Class actions dilemmas, Pursuing public goals for private gain, RAND Institute for Civil Justice, Rand Publishing, 1ère éd., 2000.

(10)

qui aboutit aux Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)13F 15

, promulguées en 1938 par le Congrès. Cette réforme est très importante aux Etats-Unis. Elle conduit à trois innovations majeures : la définition de conditions de recevabilité des recours, la mise en place de la procédure de divulgation des éléments de preuve entre parties (procédure de Discovery14F

16) et la distinction entre l’Equity et le droit

issu du Common Law15F

17

. Elle a, également, des conséquences importantes sur les recours collectifs. A partir de cette date, trois types de class actions sont distingués : true, spurious, et hybrid class actions. Ces actions se qualifient en fonction de leurs effets à l’égard des personnes absentes de la procédure. Dans les true class actions, le jugement lie toutes les personnes absentes du litige. Dans les spurious

class actions, le jugement lie les personnes représentées et les seuls individus qui le choisissent (opt-in). Enfin, dans les hybrid class actions, le jugement lie seulement une partie des absents16F

18

. Plusieurs bases légales peuvent fonder ce dernier type de class actions, et le litige implique plusieurs formes de dommages nés d’une responsabilité unique. Des sous-groupes peuvent alors être distingués par la cour, qui doit traiter du litige17 F

19

. Cette distinction est posée à la Rule 23 FRCP, qui est la numérotation encore en vigueur de nos jours. En 1939 et 1948, des modifications techniques mineures sont apportées à la « Rule 23 ». Enfin, en 196618F

20

, une nouvelle version de la « Rule 23 » est adoptée. Cette réforme est majeure car elle marque l’évolution de cette procédure d’un système dans lequel le jugement était rendu en Equity vers un système dans lequel le juge se prononce en droit19F

21

. Ce changement implique que des conditions d’autorisation du recours à ce type de procédure soient définies. Les conditions de

15 N. M. Pace, Class actions in the United States of America: an overview of the process and the empirical literature, RAND Institute for Civil Justice, Santa Monica, California, U.S.A, p. 42, dans The Globalization of class actions, Conférence internationale co-sponsorisée par Stanford Law School et le Center for socio-legal studies, Oxford University, 13 & 14 déc. 2007; F. Polverino, A Class Action Model For Antitrust Damages Litigation In The European Union,

University of Chicago Law School, Working paper Series, August 29, 2006.

16 L’utilisation du terme Discovery en droit américain, fait référence à la phase d’investigation, préliminaire au procès, dans laquelle chaque partie peut demander directement, sans l’autorisation du juge, à son adversaire, ou à tout témoin potentiel de produire tout élément d’information, utile à la résolution du litige en cause. La procédure de Discovery permet à une partie d’obtenir des documents demandés ou des éléments de preuve physiques. Les parties peuvent procéder à des

Depositions et à des Interrogatories. De plus, le demandeur peut formuler des Requests for admissions, qui consistent à

demander à l’autre partie d’admettre ou de réfuter telle ou telle allégation. Enfin, cette procédure permet de demander l’ordonnancement d’expertises physiques ou psychologiques, voir Black’s Law dictionary, B. A. Garner, Rédacteur en chef, 9ème éd., WEST 2009, p. 1419.

17D.R. Hensler, N. M. Pace, B. Dombey-Moore, E. Giddens, J. Gross, E. Moller, Class actions dilemmas, Pursuing public

goals for private gain, RAND Institute for Civil Justice, Rand Publishing, 1ère éd., 2000.

18 Ibid. 19

N. M. Pace, Class actions in the United States of America: an overview of the process and the empirical literature, RAND Institute for Civil Justice, Santa Monica, California, U.S.A, p. 42, dans The Globalization of class actions, Conférence internationale co-sponsorisée par Stanford Law School et le Center for socio-legal studies, Oxford University, 13 & 14 déc. 2007.

20 D.R.Hensler, N.-M. Pace, B. Dombey-Moore, E. Giddens, J. Gross, E. Moller, Class actions dilemmas, Pursuing public

goals for private gain, RAND Institute for Civil Justice, Rand Publishing, 1ère éd., 2000, p. 12 et s. ; J. Lemontey et N.

Michon, Les class actions américaines et leur éventuelle reconnaissance en France, Journal du Droit international (Clunet), n° 2, avr. 2009, var. 2.

(11)

certification, encore en vigueur de nos jours, font leur apparition dans les Federal Rules of Civil Procedure.

7. Les Etats-Unis d’Amérique, un système de Common Law de type accusatoire. Cette construction du régime de la class action américaine est intervenue dans un système de Common Law de type accusatoire. Le Common Law désigne « l’ensemble du système juridique qui est né en Angleterre il y

aura bientôt mille ans, qui s’y applique toujours et qui depuis lors s’est répandu, selon des modalités bien diverses dans une grande partie du monde »2 0F

22

, et notamment aux Etats-Unis d’Amérique. Il se définit en opposition au « Civil Law » qui désigne les systèmes de droit inspiré par le droit romain et qui implique une codification des règles de droit. Les principes du Common Law sont déterminés par les juges. Ces derniers ne vont pas appliquer des règles codifiées. Sur la base du droit coutumier, des principes de droit naturel, de la pratique des acteurs de la société, de la doctrine ou encore des décisions rendues dans d’autres pays de Common Law, ils définissent un principe, une solution qui constitue un précédent, par lequel les cours de degré inférieur seront tenues21F

23

. « Le sens

exact [du Common Law] s’établit dans le cadre de la procédure accusatoire »

22F

24

, qui se caractérise par le rôle important joué par les parties dans le déclenchement des poursuites, la conduite de la procédure et également dans la recherche de la vérité et sur le rôle d’arbitre du juge dans les rapports entre les parties. Ce système repose sur une procédure orale, publique et contradictoire23F

25 .

8. Les pays d’accueil de la réforme: les pays européens de droit de tradition romano-germanique. Cette procédure accusatoire se retrouve dans une minorité de pays au sein de l’Union européenne. Elle existe au Royaume-Uni et à Malte, qui sont des pays de Common law. Elle se rencontre également dans les pays dits mixtes, qui sont des pays de tradition civiliste, mais dont le droit procédural a été fortement inspiré par le Common Law. Dans les pays scandinaves, comme en Suède, bien que le droit s’inscrive dans la tradition romano-germanique, la procédure judiciaire est plutôt de type accusatoire que de type inquisitoire. La structure du procès y est similaire à celle des pays de Common Law. Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés. De même, il existe

22

Dictionnaire de la culture juridique, s. la dir. de D. Alland et S. Rials, Lamy, PUF, 1re éd., 2003, p. 239 à 243.

23 Voir définition de « Common Law », dans Lexique des termes juridiques 2012, S. Guinchard et Th. Debard, Dalloz 2011, p. 180

24 Dictionnaire de la culture juridique, s. la dir. de D. Alland et S. Rials, Lamy, PUF, 1re éd., 2003, p. 239. 25

Voir définition de « Procédure accusatoire », dans Lexique des termes juridiques 2012, S. Guinchard et Th. Debard, Dalloz 2011, p. 683.

(12)

un système de financement des coûts de justice similaire au système anglais24F

26

. Mais la grande majorité des Etats membres de l’Union européenne sont des pays de droit de tradition romano-germanique.

9. Historiquement, l’Europe occidentale s’est construite sur la culture romaine. L’héritage de cette civilisation a façonné la conception de l’Etat. La tradition juridique romaine était « au service d’une

conception étatique de l’organisation et du fonctionnement du pouvoir politique, dont la caractéristique était sa permanence, transcendant les détenteurs du pouvoir »25F

27

. La législation, la loi écrite et qui sera plus tard codifiée, a servi, dans plusieurs pays européens, le pouvoir royal en lui permettant d’asseoir sa légitimité et de définir son champ d’action sur le territoire du royaume, notamment vis-à-vis de la concurrence des seigneuries locales. En France, par exemple, elle servit le pouvoir du Royaume de France du début du Moyen-Age jusqu’à l’Epoque Moderne26 F

28

. Partant de ces évolutions, la procédure judiciaire dans ces pays s’est développée sur un modèle inquisitoire. Elle est, par définition, « écrite, secrète et non contradictoire, le juge obéissant à son intime

conviction »2 7F

29

, même si en pratique une large place est laissée au principe du contradictoire, garant du respect des droits de la défense28F

30 .

10. Le Common Law s’est développé en Angleterre en opposition à cette conception romaine du droit. En effet, après la conquête normande, les cours royales anglo-saxonnes ont eu recours au Common

Law afin de rejeter les influences du droit romain imposé par les envahisseurs et de contrer le

développement des coutumes rurales. De plus, le rôle du Parlement explique le recours limité à la législation pour asseoir le pouvoir royal29F

31. Dans ces conditions, l’introduction d’une procédure judiciaire, née et développée dans des pays de Common Law, en droit positif des Etats membres de l’Union européenne, majoritairement de droit de tradition romano-germanique, peut poser quelques difficultés.

11. La compatibilité de la class action avec les principes du droit romano-germanique. Cette opposition de principe entre le système juridique qui a vu naître et qui a façonné cette procédure

26 H. Lindblom, Class Actions in Sweden, p. 10, dans Class Actions, Featuring a national panel of leaders from the court

and from both sides of the class action bar, 6ème Conférence annuelle sur le thème Strategies for Litigating, 6 & 7 mai

2010, Hotel Renaissance Seattle, à Seattle, WA.

27 A. Wijffels, Introduction historique au droit, France, Allemagne, Angleterre, PUF 2010, p. 56. 28 Ibid, p. 126.

29 Lexique des termes juridiques 2012, S. Guinchard et Th. Debard, Dalloz 2011, p. 686. 30

Ibid.

(13)

d’action de groupe et le système de réception de ladite procédure oblige à s’interroger en premier lieu sur la compatibilité de l’action de groupe, telle qu’existante aux Etats-Unis d’Amérique avec les principes qui gouvernent la procédure civile et plus généralement le droit de la responsabilité civile dans ces pays d’accueil. En second lieu, si des obstacles à l’introduction d’une telle procédure sont révélés, dans quelle mesure il pourra y être apporté des modifications en vue de garantir la conformité à ces principes fondamentaux.

12. L’exercice de l’action collective en opposition à l’exercice de l’action individuelle : une procédure dérogatoire au droit commun. La difficulté est accrue car l’action collective est, dans les deux systèmes de droit, dérogatoire au droit commun. Elle s’oppose, en effet, à l’action individuelle. Dès l’origine, elle fut considérée comme une procédure exceptionnelle. Les cours anglaises jugeant en Equity parlaient d’« une exception à la règle selon laquelle l’action en justice est seulement

conduite par ou au nom d’un individu, identifié comme partie à la procédure »30 F

32

. Il va alors falloir en définir les conditions exceptionnelles de mise en œuvre.

13. Un débat ancien. Le traitement des litiges de masse n’est pas une question nouvelle en Europe31F

33 . La possibilité de développer des actions de groupe sur le modèle américain dans les pays de tradition romano-germanique, en France notamment, a déjà été envisagée dans les années 90 pour optimiser le traitement de ces litiges32 F

34

. Cependant, les législateurs des Etats membres de la Communauté européenne se sont tournés vers d’autres types de procédure33F

35 .

14. Plan de l’introduction. Le débat sur les actions collectives dans les pays européens de droit romano-germanique est complexe car il implique plusieurs plans de raisonnement.

15. D’abord, les actions de groupe ou class actions à l’américaine sont une forme d’actions collectives, mais il existe au sein de l’Union européenne d’autres procédures judiciaires, qui permettent un traitement collectif des demandes en justice. Il s’agit de les définir en amont afin d’éviter toutes ambiguïtés dans les développements futurs (I).

32 Califano v. Yamasaki, 442 U.S. 682, 700-701, 99 S.Ct. 2545, 2557-2558 (1979): “an exception to the usual rule that

litigation is conducted by and on behalf of the individual named parties only.”

33 Voir Supra §. 2.

34 Un des projets de lois les plus anciens présentés en France concernant l’action de groupe est un projet de loi de la Commission sur le règlement des litiges sur le droit de la consommation, sept. 1983, voir L. Martinez et A. du Chastel, Du

retour de l’action de groupe et du mythe du sisyphe, LPA, 10 mars 2009, n° 49.

(14)

16. Ensuite, ce thème pose une multiplicité de questions interdépendantes. De plus, derrière des questions a priori de technique juridique, se dissimulent des enjeux de politique juridique, qui impliquent une opposition entre droit romano-germanique et Common Law d’une part et une opposition entre compétence des Etats membres et compétence communautaire d’autre part (II).

17. La démarche comparative suivie dans cette étude n’est pas exhaustive. Elle se limite à refléter les antagonismes entre, d’une part, le schéma américain de la class action et les procédures développées au sein de l’Union et, d’autre part, entre les droits des différents Etats membres (III).

18. Enfin, la structure de l’étude vise à clarifier les problématiques en séparant les questions techniques des questions de politique juridique ce qui fondera le plan adopté. L’illustration en sera donnée notamment à partir d’exemples de procès consécutifs à des infractions au droit de la concurrence. (IV).

I- Les actions collectives, une multiplicité de procédures judiciaires

19. La notion d’action collective. Au sens générique, la notion d’actions collectives ou de recours collectifs désigne toute procédure, permettant un traitement collectif de demandes multiples, qui soulèvent des questions de droit et de fait communes. Cette procédure est utilisée dès lors qu’elle apparaît comme le meilleur moyen de connaître de ces demandes en vue d’une bonne administration de la justice, c'est-à-dire, en vue d’un traitement équitable, rapide, et efficient des demandes. Il peut s’agir d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, représentative ou non représentative.

20. La jonction de procédures, une simple mesure d’administration. La jonction d’instances34F

36 , qui existe au sein de tous les systèmes judiciaires, doit être écartée car elle constitue une simple mesure d’administration imposée d’office ou sur demande par le juge.

21. D’autres expressions comme, action de groupe, action en représentation ou encore procédure « modèle », sont utilisées pour désigner certaines actions collectives en fonction des conditions d’exercice de ces dernières. Le débat, engagé au sein de l’Union européenne, porte principalement

36 La jonction d’instance est une « mesure d’administration judiciaire par laquelle un tribunal (ou un juge de la mise en

état ou un juge rapporteur) décide d’instruire et de juger en même temps deux ou plusieurs instances unies par un lien

(15)

sur l’introduction d’une procédure d’action de groupe. Cependant, les deux autres formes d’action collective doivent également être étudiées en tant qu’alternatives potentielles à l’action de groupe.

22. L’action de groupe, la procédure au cœur du sujet. L’action de groupe (ou class action dans le système américain) est une procédure judiciaire représentative, qui se caractérise par la représentation en justice d’un groupe de personnes par un justiciable qui a subi un dommage similaire à celui des personnes représentées. Ce dernier agit en justice pour obtenir réparation de son propre préjudice et de celui subi par les personnes placées dans une situation similaire à la sienne35F

37 .

23. Les acteurs de la procédure d’action de groupe : l’exemple de class action américaine. Dans le système américain de la class action, un justiciable appelé « Demandeur Représentatif », introduit une action en justice pour obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi, mais également pour obtenir la réparation des préjudices subis par toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne (le groupe ou la « class »)36 F

38

. Il sollicite du juge l’autorisation de représenter ces personnes et d’utiliser, à cet effet, la procédure d’action de groupe. Il présente au soutien de sa prétention des éléments permettant de démontrer le bien-fondé de sa demande, mais également ses qualités de représentant pour défendre au mieux les intérêts des autres personnes lésées37 F

39

. Il doit, en outre, démontrer que cette procédure est la plus efficiente pour traiter de ces demandes multiples et similaires, notamment au regard des autres procédures qui permettent une gestion collective des litiges comme la jonction d’instance38F

40. S’il est autorisé à agir pour la défense des intérêts des membres du groupe au surplus de ses intérêts (certification de la class), il doit conduire la procédure judiciaire pour lui-même et pour les membres du groupe.

24. Le Demandeur représentatif est assisté dans son rôle de représentant d’un cabinet d’avocats, qui agit alors pour le Demandeur représentatif comme pour l’ensemble des membres du groupe. Il est le conseil de toutes les personnes représentées (Representative Counsel). Il doit démontrer au juge qu’il

37

Voir définition donnée par N. M. Pace, Class actions in the United States of America: an overview of the process and the

empirical literature, RAND Institute for Civil Justice, Santa Monica, California, U.S.A, dans The Globalization of class actions, Conférence internationale co-sponsorisée par Stanford Law School et le Center for socio-legal studies, Oxford

University, 13 & 14 déc. 2007: « any civil case in which parties at some point during the litigation indicated their intent to

sue on behalf of themselves as well as others not specifically named in the suit ».

38 J. Lemontey et N. Michon, Les class actions américaines et leur éventuelle reconnaissance en France, Journal du Droit international (Clunet), n° 2, avr. 2009, var. 2.

39

Voir Infra §. 119 et s. 40 Ibid ; Rule 23 FRCP.

(16)

dispose de l’expérience et des ressources nécessaires pour mener à bien cette procédure39 F

41

. Son rôle est central dans cette procédure. Il doit, en sa qualité de conseil, remplir sa mission d’assistance et de représentation de ses clients40F

42. Il s’assure que les conditions d’autorisation de la procédure sont remplies ; il prend en charge la procédure de divulgation des éléments de preuve inter partes (Discovery) ; il prépare le procès43. Le cabinet d’avocats peut également avoir un intérêt personnel et pécuniaire à la réussite de l’affaire. En effet, il peut, par le biais de conventions d’honoraires (Contingency fees agreements)41F

44

, supporter le coût de la procédure et subordonner sa rémunération au seul succès de l’affaire. D’autre part, il peut voir engager sa responsabilité personnelle dans la conduite de la procédure et notamment en cas de procédure abusive42 F

45 .

25. Les personnes représentées à la procédure sont, pour la plupart, seulement identifiables, et non identifiées, au moment du dépôt de la demande43F

46. Elles ne devront consentir à l’exercice de la procédure par le Demandeur représentatif qu’une fois que ce dernier aura obtenu du juge l’autorisation d’agir en justice dans le cadre de la procédure d’action de groupe44F

47

. Elles seront informées de la procédure par une publicité dans les journaux et devront alors donner leur consentement, de manière implicite (système d’opt out), ou de manière explicite (système d’opt

in)45F

48. Consentir à l’action implique pour les personnes représentées de déléguer la conduite de l’action au Demandeur représentatif et de renoncer à exercer une action individuelle devant les tribunaux de première instance.

26. Cette procédure a été développée aux Etats-Unis. Cependant, les pays européens connaissent également d’autres procédures, qui permettent un traitement en justice des demandes multiples et similaires.

41 Voir Infra §.131. 42

J. Monéger et M.-L. Demeester, Profession : d'avocat. Accès à la profession, statuts et déontologie, préf. A. Damien, Dalloz-Sirey, 2001.

43 F. Polverino, A Class Action Model For Antitrust Damages Litigation In The European Union, University of Chicago Law School, Working paper Series, August 29, 2006

44 Les “Contingency Fees Agreements” (ou les honoraires de résultats ou Pacte de quota litis) sont « des conventions

d’honoraires qui prévoit que les honoraires ne seront versés à l’avocat en contrepartie de ses services de conseil et de représentation qu’à condition que le procès aboutisse à un jugement en faveur du client ou à une transaction favorable à

ce dernier », voir la définition dans le Black’s Law dictionary, Bryan A. Garner, Rédacteur en chef, 9ème éd., WEST 2009,

p. 362.

45 Voir Rule 11 FRCP.

46 J. Lemontey et N. Michon, Les class actions américaines et leur éventuelle reconnaissance en France, Journal du Droit international (Clunet), n° 2, avr. 2009, var. 2.

47

Voir Infra §. 243 et s. 48 Ibid.

(17)

27. L’action en représentation, l’action collective des associations de défense. L’action en représentation est une procédure judiciaire représentative, qui se caractérise par la représentation en justice d’un groupe de personnes, par une association, un organisme ou une fondation, habilité par les pouvoirs publics pour agir pour la défense des intérêts personnels des personnes représentées. Il peut s’agir d’un organisme public ou privé. Cette entité agit dans la plupart des systèmes sur mandat des personnes représentées46F

49 .

28. Les procédures « modèles », des actions collectives non représentatives. Dans certains Etats membres, il existe la procédure dite « modèle » ou procédure de « test case ». Cette procédure judiciaire est non représentative. Le demandeur entend seulement faire bénéficier, les personnes placées dans une situation similaire à la sienne, de la solution au fond retenue dans son affaire. Cette procédure consiste à recenser l’ensemble des cas similaires, qui présentent des questions de droit ou de fait communes, à désigner, parmi ces cas, le ou les plus représentatifs de la problématique rencontrée, à trancher au fond le cas de référence dont la solution s’appliquera à toutes les autres procédures judiciaires suspendues le temps du jugement au fond47F

50

. Cette procédure contrairement aux deux autres a seulement pour objet de garantir une bonne administration de la justice en rationnalisant le traitement des demandes et ne facilite le recours au juge qu’a minima.

II- Les actions collectives, des enjeux techniques et politiques

A) Des actions collectives, déjà présentes en Europe

29. Le débat sur le recours aux actions collectives en Europe a connu un développement sur un double plan. La Commission européenne a élaboré plusieurs projets de texte, allant d’un Livre vert jusqu’à une proposition de directive, mais aucun n’a été adopté (1). Plusieurs États membres ont en revanche adopté des législations sur les actions collectives, allant de l’action de groupe à la procédure « modèle » (2).

49

Voir Infra §. 180 et s. 50 Voir Infra §. 408 et s.

(18)

1) Des propositions communautaires sectorielles sur l’action collective

30. Les propositions de la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne. Le débat sur l’introduction des recours collectifs a été engagé en 2005 par la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne (ci-après « DG Concurrence ») avec un Livre vert consacré plus largement aux actions en réparation en cas de violation des règles communautaires du droit de la concurrence48 F

51. Dans cette publication, la DG Concurrence a proposé l’introduction dans le droit des Etats membres de deux mécanismes de recours collectifs : une action de groupe ou en représentation réservée aux consommateurs et, un recours collectif non défini, réservé aux acheteurs autres que les consommateurs finaux. Elle a proposé, en complément de ces mécanismes, des mesures de nature à assouplir certains principes de procédure et de responsabilité civile, tels que la facilitation de la transmission des éléments de preuves inter partes, sur le modèle de la Discovery américaine49F

52

ou encore l’assouplissement du principe de réparation intégrale du préjudice. Ce Livre vert, qui a fait l’objet d’une consultation publique, a été suivi par la publication d’un Livre blanc en avril 200850F

53, et d’un projet de directive en avril 2009

51F

54 .

31. Les propositions de la Direction Générale de la Santé et de la protection des consommateurs de la Commission européenne. Entre temps, en novembre 2008, la Direction Générale de la Santé et de la Protection des Consommateurs de la Commission (ci-après « DG Sanco ») a publié un Livre vert sur les recours collectifs en matière de droit de la consommation52F

55

. Elle propose, dans ce premier document, une option d’adopter indifféremment une procédure d’action de groupe, d’action en représentation ou une procédure « modèle ». Elle publiera à la suite de la consultation publique un second document dans laquelle elle proposera un système de procédure « modèle » dont l’initiative

51 Livre vert intitulé « Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les

abus de position dominante », Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne, 25 déc. 2005,

COM(2005) 672 final. 52

Voir note de bas de page n° 16.

53 Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne, 2 avr. 2008, COM(2008) 165 final.

54 Proposition de directive relative aux règles régissant les actions en dommages intérêts pour infraction aux articles 81 et 82 du traité, Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne, avr. 2009 ; Cette proposition de directive n’étant plus accessible sur le site de l’Union européenne, il faut voir les documents de la Chambre du Commerce et de l’Industrie qui l’a commenté : Rapport de M. L-B. Krepper avec la collaboration de Mme C. Delacroix, département de droit public et économique, à la Direction générale adjointe chargée des Études, de la Prospective et de l’Innovation présenté au nom de la Commission du commerce et des échanges, Proposition de directive sur les actions en dommages et

intérêts relatives aux pratiques anticoncurrentielles, Réactions de la CCIP, adopté à l’Assemblée générale du 25 juin 2009,

accessible à l’adresse suivante www.etudes.ccip.fr/fichier?lien=sites%2Fwww...anticoncurrentielles...pdf

55

Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs, Direction Générale de la Santé et de la Consommation de la Commission européenne, 27 nov. 2008, COM(2008) 794 final.

(19)

serait laissée, tant aux demandeurs individuels, qui agiraient pour eux-mêmes et pour autrui, qu’aux associations de défense.

32. Un instrument unique ? Face à la concurrence des propositions de la Commission européenne, le Parlement européen a adopté, en 2009, une Résolution sur le Livre blanc de la DG Concurrence, dans laquelle il demande à la Commission de s’interroger sur l’opportunité d’adopter un instrument unique, indépendant du droit substantiel applicable au fond. Une nouvelle consultation publique, élaborée conjointement par la DG Concurrence, la DG Sanco et par la Direction Générale de la Justice, de la Liberté et de la Sécurité (ci-après « DG Justice »), a alors été publiée en février 2011, qui laisse à penser, ou tout du moins à espérer, une approche de la question53F

56

indépendante du droit applicable au fond. Selon le calendrier annoncé par les commissaires européens, ce nouveau questionnaire devrait conduire à la publication d’une nouvelle proposition législative au premier trimestre 201254F

57 .

2) Des avancées législatives sur le plan national

33. Depuis les années 2000, de nombreux Etats membres ont adopté des textes instaurant en droit interne des actions collectives. Il en va ainsi du Portugal en 1995, de la Suède en 2000, de l’Allemagne et des Pays-Bas en 2005, de l’Angleterre en 2008, de l’Italie en 2009, mais aussi de la Pologne en 201055F

58

. Une accélération de ce développement est constatée à partir de 2005, date à laquelle la DG Concurrence a publié son Livre vert.

34. Certains auteurs ont opéré une classification des pays européens en fonction de leur niveau de développement à ce sujet56F

59

. Ils ont subdivisé les Etats membres de l’Union, en trois catégories : la première comprend les pays, qui ont adopté une procédure d’action de groupe ou en représentation permettant un traitement efficace des demandes multiples et similaires. Il en est ainsi des pays

56 Renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs, document de travail des services de la Commission européenne, consultation publique, 4 fév. 2011, SEC(2011) 173 final.

57

Le Parlement européen prépare un projet de rapport sur la consultation de la Commission intitulé « Towards a Coherent

European Approach to Collective Redress », qui devrait aboutir à la publication d’une nouvelle résolution à la fin de

l’année 2011, voir le site du Parlement européen :

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftReports/comparlDossier.do?dossier=JURI%2F7%2F05981&lang uage=FR

58 Loi de juill. 2010 sur les recours collectifs, Dz. U . 2010, nr 7, poz. 44.

59 P. Taelman et S. Voet, Belgium and Collective Redress: the Last of the European Mohicans, p. 2, Class Actions,

Featuring a national panel of leaders from the court and from both sides of the class action bar, 6ème Conférence annuelle

(20)

scandinaves, notamment de la Suède, mais aussi de l’Italie, du Portugal ou encore de la Pologne57F

60 . Dans ces pays, aucun législateur n’a opté pour l’action de groupe à l’américaine, même si certaines modalités d’exercice de cette procédure ont été conservées. La seconde catégorie est composée des pays, qui ont adopté des systèmes transitoires afin d’évaluer la meilleure procédure à adopter. L’Allemagne et les Pays-Bas ont choisi cette option. Enfin la troisième regroupe les pays dans lesquels il n’existe pas de procédure de ce type, comme la France ou la Belgique.

35. Plan. Les procédures adoptées dans ces pays obéissent à des modalités de mise en œuvre très différentes (a). En France, malgré plusieurs projets et propositions de loi, aucun texte n’a été adopté pour l’heure (b).

(a) Le développement des procédures d’action collectives dans les Etats membres de l’Union

36. La procédure d’action populaire au Portugal. Au Portugal, le recours collectif est qualifié d’action populaire58 F

61. Cette action n’est pas récente. Elle trouve ses origines au 16ème

siècle. Il s’agissait de mettre en œuvre la puissance publique du fait d’une initiative populaire. Cette action populaire fut consacrée dans le texte de la Constitution portugaise en 1989, en son article 52(3), qui prévoit deux types d’action populaire : une, de nature corrective, qui permet de soumettre au juge certains actes de l’administration et une autre, de nature supplétive, qui permet aux citoyens de suppléer les autorités locales, dès lors qu’elles ont omis de sanctionner une atteinte à la propriété et à un droit de l’administration59F

62

. Avec la loi du 31 août 199560F

63, l’action populaire, d’abord réservée aux questions de droit public, a été étendue à d’autres domaines du droit, comme en matière de santé publique, d’environnement, de qualité de vie, de protection des consommateurs, ou de protection de l’héritage culturel. Des spécificités sont prévues, selon les matières par des lois sectorielles, telle la loi n° 24/96 du 22 août 1996 sur la protection des consommateurs, ou le décret-loi n° 486/99 du 13 novembre 1999 en matière boursière61F

64

. Par exemple, en vertu de la loi relative à la protection des consommateurs, les associations de consommateurs peuvent agir en défense des intérêts personnels

60

Loi de juill. 2010 sur les recours collectifs, Dz. U . 2010, nr 7, poz. 44.

61 H. Sousa Antunes, Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation (Portuguese Report), dans

The Globalization of class actions, Conférence internationale co-sponsorisée par la Stanford Law School et le Center for socio-legal studies, Oxford University, 13 & 14 déc. 2007.

62 Ibid.

63 Loi n° 83/95, art. 1.

64 Voir H. Sousa Antunes, Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation (Portuguese Report), p. 8, dans The Globalization of class actions, Conférence internationale co-sponsorisée par la Stanford Law School et le

(21)

de ces derniers alors que les autres associations ne peuvent que défendre l’intérêt collectif des personnes qu’elles défendent62F

65 .

37. Une avancée des pays scandinaves dans l’adoption de procédure d’action de groupe. Dans les pays scandinaves, la Suède a été la première à légiférer en la matière. La loi du 22 mai 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a instauré un système d’actions collectives. Cette législation est particulièrement intéressante car elle a introduit, non pas un, mais trois recours collectifs. En effet, tout d’abord, il existe une action de groupe, dite « action privée », ouverte à tous les justiciables, ayant un intérêt personnel à agir et ce, quelle que soit la nature de leur demande. Ensuite, le législateur a adopté une action en représentation, ouverte aux seules organisations à but non lucratif, agréées spécifiquement pour introduire ce type d’action, dont l’objet est la défense des consommateurs ou la protection de l’environnement. Enfin, une action, dite « publique », est réservée aux organismes publics spécialement habilités par le Gouvernement suédois pour agir dans le cadre de ce type d’action63F

66

. Le législateur suédois a entendu, à travers cette démarche, adapter les procédures en fonction des domaines couverts par l’action et par là même en fonction des victimes à protéger. Il a ouvert l’initiative et la conduite de la procédure aux personnes et entités les plus à même, à ses yeux, de défendre les intérêts de ces victimes en fonction de catégories qu’il a défini.

38. La Norvège64F

67

, et le Danemark65F

68

ont adopté des législations relatives aux recours collectifs respectivement en 2005 et en 2007. Ces pays ont opté pour une seule procédure, couvrant l’ensemble des demandes introduites devant les juridictions civiles, ouverte aux justiciables, personnes privées, mais également, aux organismes représentatifs et aux personnes publiques spécialement habilitées à cet effet.

39. Enfin, la Finlande a adopté, en 2007, une loi n° 444/2007 sur les actions de groupe, entrée en vigueur le 1er octobre. Cependant, le législateur finlandais n’a pas adopté une position similaire à celle des autres législateurs scandinaves. En effet, il a organisé un système d’action en représentation, ouvert seulement à l’Ombudsman66F

69

chargé des affaires de consommation67F

70 .

65 Voir Loi n° 24/96 du 22 août 1996, art. 18.

66 H. Lindblom, Class Actions in Sweden, p. 3-4, dans Class Actions, Featuring a national panel of leaders from the court

and from both sides of the class action bar, 6ème Conférence annuelle sur le thème Strategies for Litigating, 6 & 7 mai

2010, Hotel Renaissance Seattle, à Seattle, WA.

67 Loi n° 90 du 17 juin 2005 relative à la médiation et à la procédure judiciaire en matière civile, section 35. 68 Loi n° 181/2007 de 2007.

69

« Terme suédois, désignant une personnalité indépendante, charge dans certains pays (pays scandinaves,

(22)

40. L’Italie, pays européen de droit de tradition romano-germanique. Depuis une loi du 23 juillet 200968F

71

, les justiciables italiens peuvent se regrouper pour exercer leur droit à réparation, en cas de litiges de consommation, de concurrence, ainsi qu’en cas de pratiques commerciales déloyales69F

72 . Cette loi vise la protection des « droits homogènes des consommateurs et/ou des usagers »70F

73 . La procédure de recours collectif est ouverte aux associations de défense des consommateurs, comme aux consommateurs ou usagers, agissant en tant que représentants du groupe. Ces derniers peuvent agir en défense des droits homogènes des consommateurs et usagers, c'est-à-dire lorsqu’un groupe de consommateurs ou d’usagers a subi un dommage ayant, pour origine, le même fait illicite ou la même violation des termes du contrat, et étant de même nature71 F

74

. La procédure se déroule en deux temps. Tout d’abord, le juge contrôle la recevabilité de la demande. Il vérifie que les conditions propres à l’action de groupe sont remplies. Si la demande est déclarée admissible, il ordonne que la publicité de la procédure soit opérée dans un délai donné et précise les intérêts homogènes représentés, qui justifient la procédure. Le juge fixe, également, le délai dans lequel les consommateurs devront se manifester pour participer à la procédure. La publicité est laissée à la charge des demandeurs. Le système choisi pour recueillir le consentement des consommateurs à l’action est celui de l’opt in. Ensuite, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel et détermine le montant des dommages et intérêts. En Italie, le juge peut, à titre dérogatoire, être autorisé à déterminer, selon des règles d’équité, le montant des dommages et intérêts72F

75

. Tel sera le cas, ici, s’il lui est impossible de déterminer individuellement le montant du préjudice subi par chacun des consommateurs et des usagers. Les parties peuvent faire appel de la décision d’admissibilité comme du jugement au fond, dans un délai de 30 jours.

lieu, auprès du gouvernement », Lexique des termes juridiques 2012, Guinchard (S.) et Debard (T.), Dalloz, 19ème éd.,

2011, p. 600.

70 Antti Jokela, Class Actions in Finland, p. 1, dans Class Actions, Featuring a national panel of leaders from the court and

from both sides of the class action bar, 6ème Conférence annuelle sur le thème Strategies for Litigating, 6 & 7 mai 2010,

Hotel Renaissance Seattle, à Seattle, WA.

71 Loi n° 99 du 23 juil.2009, qui introduit un nouvel article 140-bis dans le Code de la consommation italien. 72

Voir Rapport sénatorial sur Les actions de groupe, Les documents de travail du Sénat, série Législation comparée, n° LC 206, mai 2010.

73 Voir Loi n° 99 du 23 juil.2009.

74 Voir M. Barcaroli et G. Patetta, Action de groupe : alors que la France recule, l’Italie avance…, Rev. Lamy Droit civil, 2010, p. 70.

(23)

41. De même, dans certains pays de l’Europe de l’Est, l’action collective a suscité un débat et a pu aboutir à une nouvelle procédure judiciaire. Ainsi, la loi polonaise sur les recours collectif est entrée en vigueur le 19 juillet 201073F

76

. En Hongrie, une proposition de loi a été formulée et adoptée afin d’introduire une action de groupe en cas de violation du droit de la concurrence74F

77 .

42. Les actions collectives, fruit d’une approche casuistique du traitement des litiges de masse. Dans d’autres pays, il a été adopté des procédures qui, dans un premier temps, étaient provisoires. Il s’agissait, en effet, de répondre à un besoin dans un litige donné. Par la suite, ces procédures ont été conservées.

43. Aux Pays-Bas, il existe une procédure originale de transaction collective permettant un règlement collectif à l’amiable des litiges de masse75F

78. Cette procédure est née d’un litige de masse concernant une hormone de synthèse. Cette procédure de transaction collective n’est pas une procédure judiciaire bien que l’accord trouvé doive être homologué par le juge afin de permettre sa publicité. En effet, le principe et le contenu de cette procédure extrajudiciaire sont non contraignants et impliquent un accord entre les parties76F

79

. Il existe, également, aux Pays-Bas une action en représentation collective des personnes qui les ont spécifiquement mandaté à cette effet. Cette procédure se limite à faire cesser toute pratique illicite ou dommageable. Les demandes en indemnisation sont exclues77F

80 .

44. L’Allemagne a également été confrontée à un problème de gestion d’un litige de masse en matière boursière, ce qui l’a conduite à légiférer78F

81

. Le législateur allemand a opté pour une procédure « modèle », qui existait déjà en droit administratif allemand. Il a alors limité le champ de l’action au domaine du droit boursier79F

82

. La loi a été adoptée pour une période de cinq. Elle devait faire l’objet d’une révision en 2010 mais le législateur a décidé de prolonger la période de test de deux ans.

76 Loi sur les recours collectif, Dz. U . 2010, n° 7, poz. 44.

77 M. Thill-Tayara, E. van den Broucke et M. Giner, Private enforcement: Hungary’a Amended Competition Act Offers

Somme Innovative Options, SALANS, publié sur Mondaq.com, 10 juil. 2009.

78 M.-J. van der Heijden, Class actions/actions collectives, National Report: Nederland’s, p. 3, dans Class Actions,

Featuring a national panel of leaders from the court and from both sides of the class action bar, 6ème Conférence annuelle

sur le thème Strategies for Litigating, 6 & 7 mai 2010, Hotel Renaissance Seattle, à Seattle, WA.

79 M.-J. van der Heijden, Class actions/actions collectives, National Report: Nederland’s, p. 4, dans Class Actions,

Featuring a national panel of leaders from the court and from both sides of the class action bar, op. cit.

80 M.-J. van der Heijden, préc. p. 9. 81

Voir infra §. 404. 82 Loi du 1er nov. 2005.

(24)

45. A minima des actions en représentation. Dans les autres Etats membres, il existe, a minima, une action en représentation ouverte aux associations de défense agréées par les pouvoirs publics. Cependant, des projets ou propositions de lois sur l’action de groupe ont pu être formulés sans succès pour le moment. Il en est ainsi de la Belgique80F

83, de l’Autriche

81F

84

, ou encore de la France où depuis 2004, de nombreux projets et propositions de lois ont été présentés.

(b) De nombreux projets et propositions de loi sur les recours collectifs en France

46. Une volonté politique affichée pour les litiges de consommation. En France, dans ses vœux adressés aux « forces vives » de la Nation, le 4 janvier 2005, le Président de la République, M. Jacques Chirac avait demandé au Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à des associations de défense d’intenter des actions collectives lorsque des pratiques abusives étaient observées sur certains marchés82 F

85

. Cette demande a relancé le débat sur l’introduction d’un système de class action en France et a donné lieu à un rapport élaboré par un groupe de travail présidé par M. Guillaume Cerruti et M. Marc Guillaume, et rendu public en décembre 200583F

86

. Le groupe de travail a recensé les différentes formes d'actions actuellement ouvertes aux associations et dressé un bilan de leur mise en œuvre et de leurs limites. Il a également examiné les systèmes juridiques étrangers où existe déjà l'action de groupe, tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors. Il a alors tracé les grandes lignes de possibles réformes. Cependant, aucune de ces propositions de réformes n’a recueilli l'adhésion de l'ensemble des membres du Groupe de travail. Le Gouvernement a décidé de poursuivre la concertation. Par la suite, de nombreux projets et propositions de lois ont été élaborés par le gouvernement, les députés et les sénateurs.

83

Voir par exemple, Avant-projet de loi belge relatif aux procédures en réparation collective, sept. 2009, qui propose une double procédure d’action de groupe et d’action en représentation par une association de défense, ou une société à finalité sociale. Il est intéressant de relever que le législateur belge a imaginé un système ouvert aux ressortissants des autres Etats membres. Ainsi un système d’opt out serait prévu pour les résidents belges et un système d’opt in pour les non résidents, même s’il existerait une possibilité de recours à un système d’opt in pour les résidents belges dès lors que cette procédure serait expressément autorisée par le juge.

84 Voir en ce sens Walter H. Rechberger, Country Report Austria Abstract, 18ème Congrès international sur le droit comparé, Washington 2010, Subject II – C – Civil Procedure, Class Actions / Les actions collectives.

85

L. Gaudin, L’introduction d’une action de groupe en droit français : Présentation du projet de loi en faveur des

consommateurs, LPA, 17 janv. 2007, n° 13, p. 3.

86 Rapport sur l’action de groupe, Groupe de travail présidé par G. Cerutti, Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et M. Guillaume, Directeur des affaires civiles et du sceau, remis le 16 déc. 2005 à Th. Breton, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et P. Clément, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

(25)

47. Avril 2006 : la proposition de loi visant à instaurer les recours collectifs de consommateurs, du député Luc Chatel. Une première proposition de loi a été déposée par M. le député, Luc Chatel, en avril 2006. Elle prévoyait l’introduction d’une procédure d’action collective, pour les consommateurs, dont l’exercice serait réservé aux associations de consommateurs agréées. La procédure proposée s’organise en deux phases. Tout d’abord, le juge contrôle la recevabilité de l’action et l’opportunité de la procédure. Si la demande est admissible, la décision est notifiée individuellement aux demandeurs identifiés et collectivement aux demandeurs identifiables. Le système proposé pour obtenir le consentement des personnes est celui de l’opt out. Aucun recours n’est possible contre le jugement sur la recevabilité de la demande avant le recours contre le jugement au fond. Ensuite, le juge examine les questions au fond et se prononce sur la responsabilité de l’auteur de la pratique. En cas de responsabilité de ce dernier, le juge alloue individuellement des dommages et intérêts si l’identification des consommateurs lésés est possible, et dans le cas contraire, il procède à une allocation collective. Toute transaction, renonciation ou conciliation, doit faire l’objet d’une homologation par le juge. L’association de consommateurs peut obtenir le remboursement des frais engagés dans la procédure. En cas de rejet de sa demande, les frais et les dépens auxquels elle doit être condamnée, seraient limités dans leur montant. Ces frais ne peuvent être mis à la charge des consommateurs. La création d’un fonds d’aide à l’accès à la justice est prévue. Il pourrait octroyer des avances pour couvrir les frais de notification si l’action de groupe présente des chances sérieuses de succès84F

87 .

48. Novembre 2006 : Le chapitre IV du projet de loi en faveur des consommateurs. Quelques mois plus tard, un projet de loi est déposé par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et des Finances, M. Thierry Breton. Dans ce projet, la représentation des consommateurs est confiée à des associations de consommateurs agréées sur le plan national. L’action est limitée à la réparation des préjudices matériels des consommateurs, nés d’un manquement d’un professionnel à ses obligations contractuelles, et dont la valeur n’est pas supérieure à 2 000 euros. Dans ce système, le juge statue, tout d’abord, sur la responsabilité du professionnel. Le jugement est publié et cette publication fait courir un délai, déterminé par le juge, pendant lequel les consommateurs peuvent adresser une demande d’indemnisation au professionnel. Alors, le professionnel est dans l’obligation de formuler une offre au consommateur, accompagnée du règlement du montant de l’offre. Si le professionnel estime la demande infondée, il en informe le consommateur par lettre motivée. A l’expiration du

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Proposition de loi visant à instaurer les recours collectifs de consommateurs, présenté par M. L. Chatel, député, 26 avr. 2006, n° 3055.

Références

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