• Aucun résultat trouvé

Plan Si depuis plus de cinq ans maintenant, la question n’a pas abouti à l’adoption d’un instrument législatif au sein de l’Union européenne, et créée toujours des débats au sein des Etats

B) Les actions de groupe dans les pays européens de droit civiliste : une équation à variables multiples

57. Plan Si depuis plus de cinq ans maintenant, la question n’a pas abouti à l’adoption d’un instrument législatif au sein de l’Union européenne, et créée toujours des débats au sein des Etats

membres, c’est que la procédure de recours collectif est un sujet complexe, tant sur le plan technique que sur le plan politique. Cette complexité tient principalement :

- A la question de la compatibilité du système de l’action de groupe avec le système de droit civiliste dès lors qu’une influence du système américain de la class action pèse sur le débat européen (1),

- A la question des besoins réels d’une telle procédure en Europe, qui influera sur les modalités de mise en œuvre de la procédure (2) et,

- A la question de compétence de l’Union pour légiférer en la matière (3).

(1) L’influence de la procédure américain de la class action sur le débat en Europe

58. Le modèle de la class action américaine a suscité et suscite encore beaucoup d’inquiétudes en Europe du fait des nombreuses dérives financières qu’il a entrainé aux Etats-Unis, notamment au détriment des entreprises. Certaines entreprises ont envisagé de quitter la place boursière américaine afin d’éviter tout risque juridique. Cependant, comme démontré ci-après, ces dérives sont, en grande partie, le fruit des modalités du système judiciaire américain lui-même comme la procédure de

Discovery, les Contingency fees agreements102F 105

, ou les dommages et intérêts punitifs103F

106

, qui sont

étrangères à la plupart des droits des Etats membres de l’Union européenne. Ces modalités ne sont pas propres au système de la class action. Or, le débat, au sein de l’Union, sur les recours collectifs a

105

Les “Contingency Fees Agreements” sont « des conventions d’honoraires qui prévoit que les honoraires ne seront

versés à l’avocat en contrepartie de ses services de conseil et de représentation qu’à condition que le procès aboutisse à un jugement en faveur du client ou à une transaction favorable à ce dernier », voir la définition dans le Black’s Law

dictionary, Bryan A. Garner, Rédacteur en chef, 9ème éd., WEST 2009, p. 362.

106 Les dommages et intérêts punitifs (punitive damages) sont des « dommages et intérêts octroyés en plus des dommages et

intérêts compensatoires lorsque le défendeur a agi avec insouciance, malice ou tromperie; Spéc. Dommages et intérêts octroyés en vue de sanctionner l’auteur d’une mauvaise conduite ou de faire un exemple pour les autres. Les dommages et intérêts punitifs qui ont pour objet de punir et de dissuader les conduites blamables ne sont généralement pas octroyés en cas de violation des termes d’un contrat. La Cour Suprême a considéré que trois règles pouvaient aider à déterminer si l’allocation de dommages et intérêts punitifs violaient les règles constitutionnelles du Due process: (1) le caractère répréhensible de la conduite punie; (2) le caractère raisonnable du lien entre le préjudice causé et le montant des dommages et intérêts punitifs; et (3) la différence entre le montant de ces dommages et intérêts punitifs et les sanctions civiles autorisée dans un cas comparable, BMW of North America, Inc. v. Gore, 517 U.S 559, 116 S. Ct 1589 (1996) […] »,

été engagé à partir de ce modèle et il est accompagné desdites modalités104F

107

. Ces amalgames ont encore compliqué le débat.

59. Par ailleurs, la question de la compatibilité des modalités procédurales appliquées aux Etats-Unis avec les principes fondamentaux des droits procéduraux et substantiels régissant les systèmes juridiques des Etats européens est centrale dans ce débat105F

108. L’action de groupe est née et a été développée dans des pays de Common Law, où la conception du déroulement de la procédure judiciaire est, par définition, opposée à celle des pays européens de droit de tradition romano- germanique106F

109

. Elle permet à une personne de défendre non seulement ses propres intérêts mais également ceux d’autres personnes, non identifiées au moment de l’introduction de l’instance. De même, le jugement rendu liera des personnes qui étaient absentes de la procédure. Il faudra ainsi vérifier les conditions d’exercice de cette procédure afin de contrôler que les principes fondamentaux, qui gouvernent la procédure civile et le droit de la responsabilité dans les pays civilistes, ont été respectés. Dans le cas contraire, il faudra rechercher les modalités d’exercice de l’action qui permettraient d’aboutir à une compatibilité avec les principes fondamentaux du droit en cause.

60. Enfin, la procédure d’action de groupe est une procédure dérogatoire au droit commun quel que soit le système judiciaire en cause. Il faudra en conséquence examiner les conditions d’autorisation de la procédure à mettre en place.

(2) Les besoins européens d’une procédure d’action de groupe

61. Ensuite, il faut s’assurer que, d’une part, la mise à l’écart éventuelle de principes procéduraux fondamentaux communément admis dans les pays de droit civiliste est justifiée et proportionnée par rapport aux besoins et objectifs poursuivis qui devront être identifiés. D’autre part, il faudra également s’interroger sur la possibilité de procéder à des aménagements de sorte que les règles adoptées soient compatibles avec les principes procéduraux fondamentaux en cause. Cela

107 Voir Livre vert intitulé « Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et

les abus de position dominante », Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne, 25 déc. 2005,

COM(2005) 672 final.

108 J. Monéger, Deux voyageurs au Maghreb al aqsa, Liber amicorum Xavier Blanc-Jouvan, Soc. lég. comp. 2005 ; J. Monéger, Biographie d’un C.O.C. de la réception à l’assimilation d’un code étranger dans l’ordre juridique marocain, R. M. D. E., 1984, n° 7, p. 15 et s. ; M-A. Frison-Roche, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir

la class action : obstacles et compatibilités, LPA, 10 juin 2005, n° 115, p. 22.

permettraient, le cas échéant, d’introduire une action de groupe efficace au regard des objectifs poursuivis.

62. Les finalités de l’action de groupe. L’action de groupe est, en premier lieu, un moyen de traiter,