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de la zone euro ou tout autre État membre de l’Union européenne

Dans le document Surveillance, indépendance et intégrité (Page 86-92)

n’appartenant pas à la zone euro mais qui s’est prononcé en faveur d’une participation au MSU via une « coopération rapprochée » entre son autorité compétente nationale et la BCE. Le MSU constitue le 1er pilier de l’Union bancaire. Les principaux objectifs du MSU consistent à assurer la sauvegarde et la solidité du système bancaire européen et à renforcer l’intégration et la stabilité financière en Europe. La BCE est chargée d'assurer l’efficacité et

la cohérence du fonctionnement du MSU en coopérant avec les

autorités compétentes nationales des pays de l’Union européenne

participants. En pratique, avant l’entrée en vigueur du règlement

MSU le 4 novembre 2014, le conseil de surveillance prudentielle avait déjà adopté 120 décisions déterminant les établissements de crédit classés comme importants au sens du règlement MSU. Depuis le 4 novembre 2014, la BCE assume donc pleinement

ses missions de surveillance sous la nouvelle architecture de la

surveillance prudentielle des banques dans l’UE mise en place par le règlement MSU et la surveillance directe des banques

« importantes » est effectuée par elle. À ce titre, la BCE surveille

directement 123 groupes bancaires (quelque 1.200 établissements

5 novembre 2014

19 décembre 2014

2015

27 mars 2015

de la zone euro. La surveillance des 3.500 établissements de

moindre importance s’exerce indirectement par la BCE via les autorités compétentes nationales. La surveillance des entités de moindre importance continue d’être exercée directement par la CSSF, sous le contrôle de la BCE. Fin 2015, 59 banques établies au Luxembourg sont directement surveillées par la BCE, soit parce qu’elles dépassent les critères pour être considérées comme entités importantes (« significant institutions » - SI) au niveau individuel ou consolidé, soit parce qu’elles font partie d’un groupe considéré comme important. Ces banques représentent 73,6% du total des actifs des banques établies au Luxembourg. 73 banques sont considérées comme étant de moindre importance (« less significant institutions » - LSI) et onze entités sont des succursales de banques dont le siège est établi en dehors de l’UE et qui ne relèvent pas du MSU. La surveillance des banques importantes est exercée en pratique par des « Joint Supervisory Teams » (JST) composés de membres du personnel de la BCE et de membres du personnel des autorités compétentes nationales. Les autorités nationales compétentes restent responsables pour la surveillance des entités de moindre importance et la BCE en assure un contrôle de qualité. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, la CSSF doit envoyer un certain nombre de notifications de type ex ante ou ex post concernant les mesures prises lors de la surveillance de ces entités. De plus, la BCE s’efforce de promouvoir une uniformisation

de cette surveillance.

Révélations LuxLeaks concernant notamment des rescrits

fiscaux (tax rulings) luxembourgeois. Le 5 novembre 2014, I’ « International Consortium of Investigative Journalists » rend publique son enquête « LuxLeaks » menée en collaboration avec une quarantaine de journaux et révélant le contenu de plusieurs centaines d’accords fiscaux très avantageux conclus par des

cabinets d’audit avec l’administration fiscale luxembourgeoise

pour le compte de nombreux clients internationaux. Au printemps 2016, le procès dit LuxLeaks se tient à Luxembourg et aboutit à la

condamnation des deux salariés auteurs des fuites de documents.

En mars 2017, le procès en appel confirme leur condamnation, mais la Cour de cassation du Luxembourg casse finalement en janvier 2018 la condamnation de l’un d’eux, lui reconnaissant

pleinement le statut de lanceur d’alerte.

Règlement CSSF N° 14-02 relatif à la détermination des résultats

et des réserves distribuables des établissements de crédit en cas

d’évaluation à la juste valeur dans les comptes statutaires.

Introduction de l’euro en Lituanie.

En 2015, le Musée de la Banque, inauguré en 1995 et situé dans l’ancien hall des guichets du siège central de la BCEE, est

entièrement rénové.

La CSSF publie le 27 mars 2015, à la suite notamment d’une lettre-circulaire déjà envoyée aux entités surveillées le 3 décembre 2012 portant, entre autres, sur la charte ICMA (« Private Wealth Management Charter of Quality »), une nouvelle circulaire CSSF 15/609 sur les développements (futurs) en matière

1er avril 2015

31 juillet 2015

26 novembre 2015

d’échange automatique d’informations fiscales et de répression

du blanchiment en matière fiscale. Dans cette circulaire, la

CSSF demande notamment aux entités du secteur financier

de se montrer proactifs dans la lutte contre la fraude fiscale et d’anticiper la quatrième directive anti-blanchiment sans attendre sa transposition en droit luxembourgeois. Le régulateur lance un appel à ses administrés pour « se conformer de façon proactive et sans tarder aux développements de coopérer pleinement avec les autorités compétentes en la matière et, de façon générale, d’agir conformément aux principes d’intégrité, de transparence et de professionnalisme ».

La loi du 1er avril 2015 instaure au Luxembourg le « Comité du Risque Systémique » dont la mission consiste en la mise en œuvre de la coordination, par les autorités représentées au comité (qui sont le Ministère des Finances, la Banque centrale du Luxembourg, la CSSF et le Commissariat aux Assurances), de la politique macro-prudentielle au Luxembourg afin de « contribuer au maintien de la stabilité du système financier luxembourgeois, notamment en renforçant la résilience du système financier et en diminuant l’accumulation des risques systémiques » (article 1 de la loi du 1er avril 2015). Cette mission s’articule autour d’un objectif ultime et de plusieurs objectifs intermédiaires, tels que prévus par la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2013/1) du 4 avril 2013. La création d’un comité du risque systémique (CdRS) est en effet l’implémentation en droit luxembourgeois d’une recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) constatant l’insuffisance d’une vue macroprudentielle cohérente par rapport à une surveillance microprudentielle assez avancée. A l’échelle nationale, le CdRS a principalement pour mission de coordonner la mise en œuvre de la politique macroprudentielle au Luxembourg. Il a été institué sous la forme d’un collège composé du Ministère des Finances, de la BCL, de la CSSF et du Commissariat aux Assurances. La présidence du CdRS est assurée par le Ministère des Finances et le secrétariat par la BCL. Le CdRS est habilité à émettre des avis, à formuler des recommandations et à émettre des alertes lorsque les risques identifiés menacent lourdement la stabilité financière. Les avis, recommandations et alertes adoptés par le CdRS peuvent être rendus publics, le cas échéant. La CSSF est

l’autorité nationale désignée sous la CRD IV. À ce titre, elle est en

charge de la mise en œuvre de la surveillance macroprudentielle en concertation avec la BCL et après avoir sollicité, selon le cas, l’avis

ou une recommandation du CdRS.

Règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

Règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR. Règlement CSSF N°15-03 arrêtant les modalités d’application de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la

commercialisation des fonds d’investissement alternatifs de droit

30 novembre 2015

Décembre 2015

7 décembre 2015 18 décembre 2015

Règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres.

Accord des ministres des finances de l’Eurogroupe pour mettre en place un financement-relais du Fonds de Résolution Unique (FRU) jusqu’en 2024, date où le FRU sera pleinement constitué (à hauteur d’environ 55 Md€).

Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établisse

ments de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

Le conseil de résolution (CODERES), un nouvel organe de la CSSF, est créé qui exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à

la CSSF en tant qu’autorité de résolution au Luxembourg. Il est

ainsi compétent pour exercer la fonction de résolution, c’est-à- dire les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative

à la défaillance des établissements de crédit et de certaines

entreprises d’investissement, le règlement (UE) N° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la

résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution

unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et les mesures prises pour leur exécution. Le rôle d’autorité de résolution attribué à la CSSF est séparé de son rôle d’autorité de surveillance. Le CODERES devient un organe exécutif interne de la CSSF. Il est composé de cinq membres : le directeur résolution, (Président du

CODERES), le directeur du Trésor, le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg, le directeur de la CSSF en charge de la

surveillance bancaire et un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du gouvernement en conseil pour une période de cinq ans. L’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 a également

amené des changements dans l’architecture des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs au Luxembourg. En matière de garantie des dépôts, les fonctions

assumées dans le passé par l’association sans but lucratif Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg (AGDL), sont reprises par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL). La loi du 18 décembre 2015 transforme ainsi le système de garantie des dépôts privé financé ex post en un système public financé ex ante par les établissements adhérents. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements de crédit adhérents, il gère les moyens financiers et, en cas d’insolvabilité

d’un établissement adhérent, effectue les remboursements suivant

les instructions du Conseil de protection des déposants et des investisseurs (CPDI). Le CPDI, troisième organe exécutif interne de la CSSF et présidé par le directeur de la CSSF en charge de la surveillance des banques, est l’autorité qui administre le système de garantie des dépôts.

Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord

concernant le transfert et la mutualisation des contributions au

31 décembre 2015 2016 Janvier 2016 15 janvier 2016 15 mars 2016 17 juin 2016 23 juillet 2016 30 août 2016 28 septembre 2016 11 octobre 2016

Règlement CSSF N° 15-08 arrêtant les modalités d’application de l’article 7bis de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR en ce qui concerne les exigences en matière de gestion de conflits d’intérêts pour les SICAR qui ne sont pas visées par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi.

Règlement CSSF N° 15-07 arrêtant les modalités d’application

de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds

d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts pour les fonds d’investissement spécialisés qui ne sont pas visés par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi.

Lors d’un référendum, 51,9% d’électeurs britanniques votent en faveur de la sortie de l’Union européenne. Dans le contexte du

« Brexit », plus de cinquante sociétés vont annoncer qu’elles ont

l’intention de transférer une partie de leurs activités au Luxembourg. Création de la « Fondation ABBL pour l’éducation financière ».

Entrée en vigueur complète du Mécanisme de Résolution Unique (MRU), transfert des premières contributions au Fonds de Résolution Unique.

Règlement BCL 2016/N°21 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux

contreparties centrales et aux référentiels centraux.

Conclusions du Conseil sur une « feuille de route pour

l’achèvement de l’union bancaire ».

Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs

réservés.

Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.

Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des

mesures de politique macroprudentielle.

Règlement CSSF N° 16-06 relatif aux contributions ex ante à payer au Fonds de résolution Luxembourg.

En date du 11 octobre 2016, la CSSF publie la circulaire CSSF 16/644 relative aux dispositions applicables aux établissements de crédit agissant comme dépositaire d’OPCVM soumis à la Partie I

de la loi 2010 et à tous les OPCVM, le cas échéant représentés

par leur société de gestion. Cette circulaire fait suite à l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant, entre autres, transposition

en droit luxembourgeois de la directive 2014/91/UE du 23 juillet

2014 modifiant la directive OPCVM (2009/65/CE), pour ce qui est

des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (« directive OPCVM/UCITS V »), et modifiant la loi du 17

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif,

et du règlement délégué (UE) 2016/438 concernant les obligations des dépositaires qui est entré en vigueur le 13 octobre 2016. Ces

textes prévoient un ensemble d’exigences, partiellement nouvelles, concernant les missions des dépositaires en ce qui concerne

26 octobre 2016

21 novembre 2016

23 décembre 2016

27 décembre 2016

17 février 2017

la garde des actifs, les obligations de surveillance ainsi que les obligations en matière de suivi des flux financiers et ils ont modifié le régime de responsabilité des dépositaires à l’égard des OPCVM et des porteurs de parts. La circulaire apporte des précisions concernant les obligations organisationnelles applicables aux dépositaires d’OPCVM soumis à la Partie I de la loi 2010 en clarifiant, entre autres, certains aspects de la loi précitée du 10 mai 2016 et/ou du règlement délégué (UE) 2016/438 dans le contexte luxembourgeois. Cette circulaire a abrogé et remplacé la circulaire CSSF 14/587, telle que modifiée par la circulaire CSSF 15/608. Règlement CSSF N° 16-07 relatif à la résolution extrajudicaire des

réclamations.

Règlement CSSF N° 16-13 relatif au signalement d’infractions à la

loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et au règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au

contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public.

Règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés.

La Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché

abroge la loi du 9 mai 2006, porte mise en œuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et porte transposition de: a) la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché); et b) la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014. La loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché complète et clarifie les

dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen

et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, en précisant notamment les pouvoirs de la CSSF, les modalités de coopération avec les autorités compétentes et de surveillance étrangères, ainsi que les sanctions administratives et pénales en vigueur dans le cadre

des abus de marché. Par ailleurs, elle précise aussi les mécanismes pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du règlement (UE) n° 596/2014 à la CSSF.

Par la publication, le 27 décembre 2016, de la Circulaire du directeur

des contributions L.I.R. n° 56/1 - 56bis/1 du 27 décembre 2016

relative au traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe, le Luxembourg introduit de nouvelles

mesures afin de limiter les montages fiscaux révélés par les

Luxleaks. Cette circulaire, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, fait suite à l’insertion, par l’adoption de la loi sur le budget

2017, d’un nouvel article 56bis dans la loi concernant l’impôt sur le

revenu (L.I.R). Cet article précise les principes de base à respecter dans le cadre d’une analyse de prix de transfert, ce afin de garantir

l’application du principe de pleine concurrence, conformément aux

normes retenues dans le cadre du plan d’action BEPS de l’OCDE.

Le 17 février 2017, la CSSF publie la circulaire CSSF 17/650, élaborée conjointement avec la cellule de renseignement financier (« CRF »), se situant dans la suite des nouvelles dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de

17 mai 2017

13 juin 2017 21 juin 2017

21 juillet 2017

1er septembre 2017

la réforme fiscale 2017 (« LRF ») qui concernent spécifiquement l’extension de l’infraction de blanchiment aux infractions primaires fiscales, c’est-à-dire à la fraude fiscale aggravée et à l’escroquerie fiscale. Par ces nouvelles dispositions le Luxembourg transpose en effet le standard révisé du GAFI de 2012/2013 et de la quatrième directive anti-blanchiment (2015/849) en ce qu’ils étendent l’infraction de blanchiment à une nouvelle catégorie d’infractions

sous-jacentes graves, à savoir les « infractions fiscales pénales

liées aux impôts directs et indirects ». Ainsi, suite à l’entrée en vigueur de la LRF qui a modifié notamment l’article 506-1 du code pénal, les professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (« LBC/FT ») doivent désormais tenir compte des nouvelles infractions primaires pénales en matière fiscale dans le cadre de leurs obligations professionnelles, notamment des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et de coopération avec les autorités. La loi du 13 février 2018 transposera le reste de la quatrième directive anti¬

blanchiment (directive 2015/849).

Loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter

le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et

commerciale.

Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement.

La CSSF impose, en date du 21 juin 2017, une sanction

administrative sous forme d’une amende d’un montant total de

8.985.000 EUR à l'encontre de la banque Edmond de Rothschild

(Europe) pour avoir manqué à l’obligation de mettre en place un solide dispositif de gouvernance interne couvrant notamment la

politique de conformité et le respect des obligations professionnelles par les banques en matière de lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme.

Le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à

publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (« Nouveau Règlement ») s’appliquera à compter du 21 juillet 2019, à l’exception de certaines dispositions qui sont d’application à partir

du 21 juillet 2017 ou à partir du 21 juillet 2018. À travers différents

groupes de travail établis auprès de l’ESMA, la CSSF est très activement impliquée dans l’élaboration des mesures exécutoires du Nouveau Règlement ainsi que dans les discussions ayant trait aux problématiques nécessitant l’adoption de positions communes via la publication de questions-réponses ou d’orientations par

l’ESMA

Le groupe chinois Legend Holdings acquiert les parts de Precision Capital dans la Banque Internationale à Luxembourg. Pour obtenir les 90% de la BIL, Legend Holdings a offert 1,48 milliard d’euros au groupe qatari et ancien actionnaire majoritaire Precision Capital,

Dans le document Surveillance, indépendance et intégrité (Page 86-92)