l’administration du président John F. Kennedy. Soucieuse de
redresser sa balance commerciale et de freiner l’exportation de capitaux, l’administration américaine introduit donc en 1963 une
taxe spéciale frappant les titres obligataires étrangers achetés par les résidents, obligeant de la sorte les emprunteurs étrangers à
17 juillet 1963
8 mai 1964
23 octobre 1964
1965
couvrir leurs besoins en dollars en dehors du marché américain.
Ainsi naquit l’eurodollar. La nouvelle devise, ancêtre des devises
utilisées en dehors de leur pays d’origine et pourvues depuis lors de préfixe « euro- », gagnera encore en attrait et en importance
suite à la décision limitant les investissements effectués par les multinationales d’origine américaine dans leurs sites à l’étranger et forçant ainsi celles-ci à se financer sur les marchés étrangers. Cotation de l’emprunt en dollar US Autostrade 5,50% 1963-1978 (USD 15 millions). Première émission euro-obligataire cotée à Luxembourg. La BIL agit en tant que principale banque émettrice de la première euro-obligation introduite en Bourse de Luxembourg pour le compte de la société nationale italienne des autoroutes (Autostrade). Le développement des euromarchés entraîne l’émergence de la place financière à la fin des années 1960 et couvre plus ou moins les années 1970 au cours desquelles l’activité du centre financier se concentre d’une part sur les crédits internationaux d’envergure organisés par les opérateurs de la place sous forme syndiquée (c.à.d. par des consortiums de banques constitués pour une opération donnée) et d’autre part sur les émissions obligataires, également en eurodevises, destinées au financement de ces mêmes opérations de crédit. Cette activité profite non seulement à la
Bourse de Luxembourg sur laquelle converge la majeure partie
des cotations en euro-obligations, mais donnera également lieu à la création, en 1970, de la Centrale de livraison de valeurs mobilières (Cedel).
A la suite d’une première proposition de la Commission de la CEE pour une Union Monétaire (proposition de 1962 non suivie d’effets), fut créé le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la CEE par une décision du 8 mai 1964 de la Commission euro¬ péenne dans le but de procéder à des consultations sur la politique des banques centrales en matière monétaire, de crédit et de change. Plus tard, le Comité devint le forum pour la coordination des politiques et la coopération entre banques centrales dans l’avancement de l’intégration monétaire européenne. Le Luxembourg participait à ce Comité en la personne du Commissaire au Contrôle des Banques
et après 1983 du directeur général de l’Institut Monétaire Luxem¬
bourgeois qui assistait en tant qu’observateur.
Constitution de la Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg.
La BNB échange sans frais les billets luxembourgeois contre des billets belges, sans que le franc luxembourgeois reçoive cours légal en Belgique.
Constitution de Drexel Harriman Pipley International. Liquidation de l’UFINA.
Une retenue à la source introduite par l’Allemagne sur les capitaux
non-résidents, la « Kuponsteuer » ou « Couponsteuer », entraîne la multiplication des holdings de financement. On peut mentionner dans ce contexte aussi l’interprétation donnée par la circulaire 11/5020 du Ministère du Budget datée du 9 septembre 1965 sur les holdings de financement et certaines dispositions spécifiques
10 mars 1965
19 juin 1965
(relatives notamment aux sociétés de participations) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Constitution de /’Investors Bank, devenue par après Overseas Development Bank S.A. et mise en liquidation suite au déclin de
Investors Overseas Services « IOS ».
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières. A partir de 1965, le développement et l’internationalisation croissante du secteur bancaire étaient déjà sensiblement ressentis au Luxembourg. Ainsi, le besoin était né d’aller au-delà d’une approche persuasive et informelle pour requérir l’établissement d’un cadre juridique de la surveillance. En somme, les innovations de cet arrêté grand-ducal sont les suivantes: (i) établissement du principe des coefficients de structure ; (ii) obligation de publication du bilan et du compte de pertes et profits pour toutes les banques ; (iii) élaboration d’un tableau des établissements bancaires et d’épargne autorisés à exercer leur activité dans le pays. Les pouvoirs du Commissaire au Contrôle des Banques sont ainsi renforcés.
Le développement et l’internationalisation croissante du secteur bancaire ainsi que l’essor de l’euromarché dans les années 1960 marquent donc le besoin d’aller au-delà d’une approche purement prétorienne et de fixer plus précisément le cadre juridique de la
surveillance des marchés financiers, d’autant plus que les agents économiques étrangers étaient peu familiarisés avec les pratiques de la place. L’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les
opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, a répondu à cette nécessité. Cet arrêté a consacré les formes de surveillance qui s’étaient établies auparavant entre les établissements et le Commissaire. Il était devenu cependant indispensable de les assortir parfois des droits nécessaires à
assurer leur pleine efficacité vis-à-vis de la structure bancaire en
évolution. Dans un but de protection de l’épargne, l’arrêté de 1965 énonce pour la première fois des règles, qui ont une incidence directe sur la gestion des affaires des établissements bancaires et d’épargne, notamment en établissant le principe de coefficients de structure. Une disposition particulière souligne l’aspect corporatif de la surveillance du Commissaire, tout en renforçant celle-ci :
celui-ci peut, de l’accord du Ministre des Finances, conclure avec
les établissements soumis à sa surveillance des conventions en
matière de politique de liquidité du système bancaire, ainsi que du développement ordonné des marchés du crédit. Sous certaines conditions de majorité, ces conventions peuvent être déclarées
d’obligation générale par voie de règlement d’administration
publique. L’arrêté prévoit également que la publication du bilan et du compte de profits et pertes est obligatoire pour toutes les banques, quelle que soit leur forme juridique, et que cette publication doit se faire dans un délai déterminé, mais prorogeable sur demande justifiée. Finalement, l’article 2 de l’arrêté de 1965 charge le
Commissaire de tenir un tableau des établissements bancaires et
d’épargne autorisés à exercer leur activité dans le pays, ce tableau étant publié au « Mémorial » pour l’information du public. Seules
1966
25 avril 1966
19 décembre 1966
1967
prévaloir du titre de « banque », « banquier », « caisse d’épargne », ou de toute autre appellation donnant l’apparence d’activités
bancaires. De la sorte, cette disposition garantit la protection du titre de banque. En relation avec l’application de ces stipulations, il a été admis par le passé qu’une dénomination renfermant le
terme « banque » soit portée par des établissements financiers
non-bancaires dans la mesure où cette dénomination indiquait
nettement l’appartenance à un groupe bancaire. Cependant, pour
éviter toute confusion sur la nature de l’activité, un tel établissement
doit porter une qualification non-ambiguë de son activité (Holding, Underwriters, Société de Participation, etc.), en conjonction avec le
nom complet de sa maison-mère possédant le statut de banque. Cette dernière doit, en outre, souscrire intégralement, effectivement
et définitivement, le capital de sa filiale luxembourgeoise.
L’appréciation de certaines conditions d’agrément se faisait à cette
époque sur base de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles
de la constitution et de la gestion d’entreprises (modifiée
ensuite par la loi du 28 août 1975) et à partir de cette date sur base
de l’arrêté du 19 juin 1965. Début 1960, le capital minimum exigé avait déjà été fixé à 10 millions de francs pour les établissements bancaires et d’épargne. En 1973, les établissements sollicitant une
autorisation devaient présenter un capital social minimum de 250
millions francs libéré à concurrence de 150 millions de francs. Cette
disposition était déjà parmi les plus sévères de ce genre parmi les
places financières. Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit pris en exécution des articles 4 d) et 11 (2) de la loi du 23 avril 1981 portant
transposition de la première directive bancaire fixera plus tard les assises financières requises dans la loi luxembourgeoise.
Liquidation de Drexel Harriman Ripley International.
A partir de 1966 sous l’influence des milieux d’affaires anglo- saxons, un nouveau type de société d’investissement est mis au point. La société d’investissement fermée de type anglo-saxon doit bénéficier des avantages de la société d’investissement fermée et de ceux du fonds commun de placement ouvert.
Création d’une succursale de l’ODB - Overseas Development Bank, Genève, absorbée plus tard par l’ODB S.A.
Règlement n°2 du Commissaire au Contrôle des Banques concernant la publication et le dépôt des bilans des caisses rurales dites « Landwirtschaftlech Kreditkesen », ainsi que la communication des situations et des caisses. (Arrêté ministériel du 27 janvier 1967).
La place financière de Luxembourg et son activité dans les euromarchés prennent un véritable essor avec l’arrivée des banques allemandes. Unefoisdeplus, le Luxembourg va bénéficier de législations étrangères contraignantes. La Dresdner Bank filiale à Luxembourg en 1967. Depuis la deuxième guerre mondiale, c’est la première implantation d’un établissement bancaire allemand à l’étranger. A l’époque, les autorités allemandes obligent les banques à placer une partie de leurs dépôts à la Bundesbank sous
15 février 1967 11 avril 1967 3 juillet 1967 1er août 1967 1968 8 janvier 1968 20 janvier 1968
forme de réserves non rémunérées. Cette mesure (le « Bardepot ») a pour effet de renchérir le crédit, c’est d’ailleurs le but poursuivi. Mais en fait, cela affaiblit la position compétitive des banques allemandes sur le marché international. Au Luxembourg, faute de banque centrale propre, cette obligation n’existait pas, ce qui conférait un attrait supplémentaire aux opérations internationales en eurodevises menées à partir du Grand-Duché. De plus, la loi bancaire allemande exige une relation minimale de 1 à 18 entre les crédits et les fonds propres. Ces banques viennent alors à Luxembourg où elles peuvent émettre des crédits en euromonnaies (en l’occurrence, des euro-deutsche marks) sans cette obligation de dépôts auprès d’une banque centrale, donc à un meilleur prix. Et dans un pays ou le coefficient de solvabilité est nettement moins contraignant: 1 à 33.
Première banque suisse au Luxembourg, Investors Bank
Luxembourg S.A.
Reprise des activités de la Société Bancaire et Financière S.A.
Liquidation de la Société Financière Privée S.A.
Le CIAL (Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, anciennement Banque d’Alsace et de Lorraine, qui avait déjà en 1920 ouvert, encore sous cet ancien nom, ses premières agences au Luxembourg) devient actionnaire majoritaire de la Banque Mathieu Frères (qui deviendra Banque de Luxembourg S.A. en 1977) et se spécialise dans la gestion de patrimoine pour une
clientèle fortunée.
Arrêté ministériel du 15 février 1967 portant création d’un Comité
consultatif de l’épargne et du crédit. L’article 3 donne une nouvelle
attribution au Commissaire au Contrôle des Banques.
Constitution de la Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner
Bank.
Constitution de la Banque Troillet S.A. devenue par la suite Banque Interatlantique Luxembourg S.A.
Première banque portugaise à Luxembourg, l’Uniao de Bancos Portugueses (Luxembourg) S.A.
Constitution de la Banque Continentale S.A.
L’ABBL négocie avec les syndicats la première convention collective
de travail du secteur bancaire.
Transfert effectif de la Banque européenne d’investissement
(BEI) de Bruxelles à Luxembourg. En 1965, lors de la fusion des autorités communautaires en une seule Commission européenne, le Luxembourg se vit attribuer le rôle de capitale européenne en matière juridique et financière, rôle qui lui valut l’implantation de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui ne tarda pas à se révéler comme pôle d’attraction pour le monde bancaire
international.
Constitution de la Deposit and Finance Bank S.A.
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l’article 115, n°15 de la loi du 4 décembre 1967 (concernant
l’impôt sur le revenu). L’article donne une nouvelle attribution au
Commissaire au Contrôle des Banques.
6 mai 1968 Règlement n°3 du Commissaire au Contrôle des Banques
concernant la publication des bilans par les établissements de crédit autres que les banques, ainsi que la communication par ces établissements de situations comptables périodiques. (Arrêté ministériel du 9 mai 1968.)
28 juillet 1968 Mise en vigueur du Premier Amendement aux Statuts du FMI; création des Droits de Tirage Spéciaux.
6 septembre 1968 La loi du 6 septembre 1968 instaure le principe de la spécialisation des compagnies d’assurances.
14 octobre 1968 Constitution de l’Unibanque, Union de Banques Privées S.A.
Février 1969 Création d’une succursale de la Discount Bank (Overseas) Ltd. de
Genève.
12 mars 1969 Constitution de la Bank of America S. A. absorbée par la suite par
la Bank of America International S.A.
Avril 1969 Création d’une succursale de la Wells Fargo Bank N.A.
21 avril 1969 Bourse de Luxembourg: Cotation d’emprunts internationaux dans
la devise d’émission.
25 juin 1969 Constitution de la Commerzbank International S.A.
4 novembre 1969 Début des activités d’une succursale de la Banque Privée S.A. de
Genève.
Années 70 La place financière se développe. Le Luxembourg accueille de nombreuses institutions financières. Le nombre de banques sera
de 37 en 1970 et de 107 en 1979.
1970 Un groupe d’experts présidé par Pierre Werner prépare un document qui prône la création d’une union économique et monétaire, « Plan Werner », qui prévoit à terme la création d’une monnaie européenne unique. Malgré la non-exécution du « Plan Werner », ce dernier avait néanmoins des suites importantes: Le
Fonds Européen de Coopération Monétaire de 1973 (FECOM) et
le Système Monétaire Européen (SME), introduit en 1979, sont des enfants du Rapport Werner. De plus, le Rapport Werner a
directement préfiguré le rapport Delors de 1989 qui mènera au
Traité de Maastricht et finalement à l’euro.
26 février 1970 Constitution de la First National City Bank (Luxembourg) S.A. devenue par la suite Citibank (Luxembourg) S.A.
2 juin 1970 Début des activités d’une succursale de la Bank of Boston
International de New York, convertie par la suite en une succursale
de la First National Bank of Boston.
25 juin 1970 Constitution de Banque Populaire Suisse (Underwriters) S.A.
12 août 1970 Constitution de la Compagnie Financière de la Deutsche Bank.
28 septembre 1970 Création de la société CEDEL S.A. L’idée de créer un organisme
18 novembre 1970 Janvier 1971 5 février 1971 16 février 1971 17 février 1971 2 mars 1971 22 juillet 1971 28 août 1971 31 août 1971 16 septembre 1971 Décembre 1971
des euro-obligations. La Morgan Guaranty Trust Company of New York, succursale de Bruxelles, lance l’idée en juillet 1967, baptisée « Euroclear ». Elle demande à la Caisse d’Epargne de