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Un régime caractérisé par la flexibilité notable

Sous-partie 1 – Les principes fondamentaux du droit des sûretés mobilières

Chapitre 2 Un régime caractérisé par la flexibilité notable

96.En lisant les dispositions légales, chinoises comme françaises, nous pouvons facilement constater qu’il existe des exceptions au principe de l’accessoire. Elles peuvent être légales182, judiciaires et conventionnelles183. Les exceptions de

l’application de la maxime accessorium sequitur princiaple sont souvent légitimées par l’équité de l’opération ou l’efficacité de la sûreté réelle. En outre, l’écart de l’application de ce principe peut être aussi justifié par la nécessité de la lutte contre la fraude de la loi184.

Dans ce chapitre de la recherche, il est opportun de présenter de manière comparative, en droit français et en droit chinois, l’exclusion de l’application de la règle de l’accessoire qui est imposée aux parties. Dans la second sous partie, nous aborderons l’exclusion voulue par les parties la relation entre la liberté et les s^ùretés réelles portant sur les biens mobiliers. L’écart d’application de la règle accessoire a principalement pour objet la préservation des règles qui sont d’une valeur supérieure : l’équité de l’opération envisagée (Section 2) et l’efficacité185 de la sûreté réelle

(Section 1).

182 Nous allons d’abord traiter les exceptions légales dans cette partie. 183 V. infra Sous-Partie 2.

184 Par exemple, l’application de la règle de l’accessoire ne saurait être l’outil pour un enrichissement sans cause (Civ. 2e, 27 février 2014, 13-10.891 (n° 310 F-P+B), D. 2014, p. 1081, obs. D. R. Martin). 185 Encore une fois, nous soulignons l’importance l’efficacité de la sûreté réelle, qui va diriger l’évolution du droit des sûretés réelles.

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Section 1 – L’éviction de la règle de l’accessoire au profit du maintien l’efficacité de la sûreté réelle

97.Si bien que l’application de la règle de l’accessoire correspond, dans la plupart des cas, à la nécessité économique et aussi à la volonté des parties conventionnelles, elle peut produire des résultats pratiques insatisfaisants dans des hypothèses particulières. Ce résultat peut même limiter l’efficacité de la sûreté réelle. Nous prenons deux exemples, dont l’un montre la possible exclusion de la règle de l’accessoire au profit de l’efficacité des sûretés réelles imposées par le législateur (§1), et l’autre correspond à une exclusion imposée par la jurisprudence (§2).

§1 – L’exclusion de la règle de l’accessoire au profit du maintien de l’efficacité des sûretés réelles imposées par le législateur

98.Conséquence d’application de la règle de l’accessoire. – A la différence avec les sûretés personnelles, en droit français, une sûreté réelle est traditionnellement une garantie portant sur un bien appartenant au débiteur186. Il est donc couramment admis de penser que le droit pour le créancier titulaire d’une sûreté réelle de réaliser cet accessoire de la créance soit suspendu en même temps que le droit de poursuite personnelle. Si le créancier perd temporairement son droit de poursuite personnelle contre le débiteur, il perd aussi, temporairement, le droit d’exercer son droit de mettre en œuvre la sûreté réelle qui dépend de l’exercice du droit de créance. C’est en application de la règle de l’accessoire que le créancier se voit privé temporairement le droit à la réalisation de la sûreté réelle.

186 J.-J. Ansault, Le cautionnement réel, préf. P. Crocq, Defrénois, 2009, n° 40 et s. selon lequel les sûretés réelles sont historiquement façonnée pour garantir la dette du constituant. Autrement dit, elles sont traditionnellement constituées sur le bien du débiteur.

68 99.Par contre, une sûreté réelle, aux termes des dispositions du Code civil après la réforme de 2006, peut être constituée tant pour soi-même que pour un au autrui. C’est-à-dire que le débiteur peut fournir à son créancier une sûreté réelle portant sur son propre bien, ou une sûreté réelle portant sur un bien d’un tiers. C’est dans cette dernière hypothèse que l’application de la règle de l’accessoire va produire un résultat insatisfaisant.

100.Exclusion française par le législateur favorisant l’efficacité de sûreté réelle. – En droit français, la sûreté réelle pour autrui, anciennement appelé cautionnement réel, est devenue une véritable sûreté réelle à l’issue de la réforme qui a abaissé le débat doctrinal sur la nature juridique du « cautionnement réel »187. Selon la disposition de l’article 2334 du Code civil qui est consacré particulièrement àla sûreté réelle pour autrui, le caractère réel de l’engagement du tiers constituant ne fait pas de doute. La qualification de sûreté réelle du « cautionnement réel » est de lourde conséquence : seulement les règles de sûreté réelles sont applicables. En se basant sur cette qualification, la Cour de cassation a refusé, à multiple reprises, l’application des règles du cautionnement de droit commun.

101.Cela étant, en application de la règle de l’accessoire, le créancier n’allait pas pouvoir réaliser la sûreté réelle dont il est titulaire en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, même si celle-ci est constituée sur un bien appartenant au tiers garant. Autrement dit, ce tiers garant peut ne pas engager sa responsabilité de garantie en cas d’insolvabilité du débiteur. Il est assez surprenant d’observer qu’un tiers garant tenu d’un engagement personnel va exécuter l’obligation de paiement en cas d’insolvabilité du débiteur principal188, alors

qu’un tiers garant tenu d’un engagement réel pouvait ne pas répondre de son engagement.

187 Sur une présentation du débat doctrinal sur la nature juridique du cautionnement réel en France, v. infra n° 1356 et s.

188 Art. L. 626-11, al. 2, C. com. Adde. Com. 16 févr. 1993, Bull. Civ. IV, n° 58; Defrénois 1993, art. 35617, n° 95, note L. Aynès: « Le redressement judiciaire du débiteur n’a pas pour effet de suspendre

les poursuites dirigées contre la caution solidaire ». Mais le tribunal pourrait souverainement décider

69 102.Ainsi, pour certains, le droit de poursuite contre la caution est autonome189 lorsque la caution est une personne morale190, il n’est pas en dépendance de la créance garantie. L’exclusion de la règle de l’accessoire est consacrée directement par le législateur français191. C’est-à-dire que la caution personnelle, personne morale, ne

bénéficie pas de délai de grâce, de moratoires ou de suspension des poursuites192.

D’ailleurs, la caution ne bénéficie non plus de la suppression de la créance garantie en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif193 car celle-ci n’entraîne pas

l’extinction de la dette du débiteur principal en « faillite »194.

103.Avant qu’une consécration législative ne réglemente cette situation, cette solution imposée par le législateur devrait être étendue, par analogie, au cautionnement réel, parce que la caution réelle est dans exactement la même situation qu’une caution personnelle. Par conséquent, il n’y a pas de raison particulière qui pourrait justifier une solution différente.

104.Face à ce vide juridique, c’est enfin l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui a fait étendre les mêmes règles en matière de sûreté réelle pour autrui en employant l’expression « les personnes « ayant affecté ou cédé un bien en

garantie »195 tout en respectant la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Autrement dit, la caution réelle peut bénéficier la suspension des poursuites individuelles et l’arrêt du cours des intérêts si elle est personne physique,

189189 V. par ex. L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés, La publicité foncière, 6e éd. Defrénois, 2012, n° 140 et s. p. 44 et s.

190 Par contre, lorsque la caution personnelle est une personne physique, elle peut se prévaloir d’une part, de la suspension des poursuites individuelles ne cas de sauvegarde et de redressement judiciaire et, d’autre part, de l’arrêt du cours d’intérêts en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire aux termes des articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce. 191 En ce sens v. aussi Ch. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. Ch. Larroumet, Defrénois 2009, n° 488 et s. p. 297 et s.

192 L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés, La publicité foncière, 6e éd. Defrénois, 2012, n° 141, p. 44 et s. 193 Art. L. 643-11, C. com. En effet, il en va de même en cas d’ « effacement » partielle ou totale de la dette garantie en cas de procédure de surendettement ( art. L. 332-9, C. consom.). Par contre, en modifiant les dispositions concernant les procédures collectives, le législateur a, apparemment, oublié une procédure équivalente particulièrement établie pour les personnes physiques, ainsi, l’article L. 332- 9 ne vise que la caution personnelle et les coobligés. Pourtant, il semble que cette solution devrait s’étendre au cautionnement réel.

194 Civ. 2e, 17 janv. 2007, et Com., 13 mars 2007, D. 2008, 576, obs. P.-M. Le Corre. 195 Art. L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14, L.631-20, C. com.

70 sinon elle ne peut pas bénéficier. C’est-à-dire que la caution réelle doit, par principe, réaliser la sûreté réelle en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire, et la qualité de personne physique justifie des règles particulières. Par contre, les bénéfices des cautions réelles personnes physiques prévus par ces textes légaux n’ont pas pour objet de la préservation de la règle de l’accessoire196. En réalité, il s’agit d’atteindre un objectif jugé supérieur à celui de

l’efficacité de la sûreté réelle pour autrui. Puisque la règle de l’accessoire est écarté afin d’obtenir un résultat pratique plus satisfaisant que celui qui résulterait de son application, il est logique qu’elle soit réintroduite lorsqu’ un nouvel impératif pratique supérieur ne peut être atteint que par cette règle197.

105.Exclusion chinoise envisageable. – En droit chinois, le législateur n’a pas prévu de règles particulières pour le cautionnement réel dans le cas où le débiteur se trouve en faillite. Par contre, il semble que les règles du cautionnement devraient s’appliquer au cautionnement réel par analogie. L’article 92 de la Loi du droit de la faillite des entreprises (LDF) prévoit dans son second alinéa que les mesures arrêtées dans le plan d’une procédure de redressement, opposables à tous les créanciers du débiteur, n’empêchent à un créancier d’exercer son droit à l’encontre des cautions ou des coobligés du débiteur. Autrement dit, le droit de poursuite contre la caution est autonome par rapport àl’exercice du droit de la créance garantie. A la différence avec le droit français, la caution personne physique n’est protégée particulièrement par les textes légaux. Ainsi, une même solution devrait être retenue tant pour la caution réelle personne physique que pour la caution réelle personne morale. Pourtant, il convient de préciser l’application de cette règle à la caution réelle comme ce qui a été fait par le législateur chinois de 2007 sur le recours de la caution réelle au débiteur principal198.

106.La réalisation d’une sûreté réelle pour autrui, ou le cautionnement réel, devant les procédures collectives constitue la première hypothèse dans laquelle l’exclusion de la

196 En ce sens, Ch. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. Ch. Larroumet, Defrénois 2009, n° 496, p. 301.

197 En ce sens. Ch. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. Ch. Larroumet, Defrénois 2009, n° 496, p. 301.

71 règle de l’accessoire est imposée par le législateur en vue de maintenir l’efficacité de la sûreté réelle. En effet, la règle de l’accessoire est exclue deux fois, d’abord par le droit autonome de la poursuite, et ensuite par la maintenance de la sûreté réelle en cas d’extinction de la dette garantie.

En effet, la seconde solution se trouve aussi en cas de la réserve de la propriété, mais cette fois ici, elle est imposée par la jurisprudence mais pas par le législateur.

§2 – L’exclusion de la règle de l’accessoire au profit du maintien de l’efficacité des sûretés réelles imposées par la jurisprudence

107.Situation de la question. – En application de la règle de l’accessoire, une sûreté réelle disparait en même temps que la créance garantie. C’est la raison pour laquelle la survie de la créance garantie est d’importance. Cela étant, en présence d’une procédure de rétablissement personnel du débiteur, la sûreté ne disparait que lorsque la créance ne fasse l’objet de mesures d’ « effacement » total. Lorsque la sûreté réelle est constituée sur un bien appartenant au débiteur, la solution ne paraît pas étonnante parce que le bien affecté sera utilisé pour le désintéressement des créanciers du débiteur, sa disparition peut aussi être expliquée par la disparition de l’objet. Cette solution sera surprenante lorsque la sûreté réelle est constituée sur un bien n’appartenant pas au débiteur. Si la sûreté réelle est un cautionnement réel, le législateur a déjà donné la réponse, comme déjà expliqué dans le paragraphe précédent. Par contre, il est toujours question lorsque la sûreté réelle est une clause de réserve de la propriété199.

108.Arrêt du 27 février 2014. – Par un arrêt tout récent, la Cour de cassation200 a

posé le principe selon lequel : « la sûreté réelle est maintenue malgré l’effacement de

la dette garantie. La cour a souligné que le créancier est en droit de demander la

199 Pourtant il ne faut pas oublier que la réserve de la propriété est qualifiée de l’accessoire de la créance garantie par l’article 2367, al. 2, du Code civil.

200 Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.891, JurisData n°2014-003260, RD ban. et fin. n° 3, mai 2014, comm., 113, commentaire S. Piedelièvre.

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restitution du bien au titre de la réserve de propriété dont il est bénéficiaire ».

Autrement dit, l’application de la régle de l’accessoire est ainsi écartée.

En l'espèce, un jugement avait ouvert au bénéfice de Mme X... une procédure de rétablissement personnel qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif avec effacement de la dette contractée auprès de d'une société de crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit. La société de crédit avait sollicité l'appréhension du véhicule. Les juges du fond ont fait droit à sa demande. Mme X... s'est pourvue en cassation en faisant valoir que lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître. En conséquence, l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée. Or en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel de Mme X... a conduit à l'extinction de la créance de prix sur le véhicule ; cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété.

109.La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu'ayant retenu à bon droit

que l'extinction de la créance de la société C., du fait de l'effacement des dettes de Mme X..., consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

110.Logique de la solution. – La solution adoptée est tout à fait logique. Selon l'article 2367 du Code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet d'un contrat translatif jusqu'au paiement complet du prix qui en constitue la contrepartie. Elle s'analyse en un accessoire de la créance. Le vendeur impayé aura la possibilité de revendiquer le bien dont il est toujours propriétaire. L’efficacité de cette sûreté réelle dépend du caractère exclusif du droit de propriété dont le créancier réservataire est titulaire. Nous ne voyons pas pourquoi l'extinction d'une créance ferait perdre son droit de propriété au bénéficiaire de la clause. Le transfert de la propriété est subordonné au paiement intégral du bien, objet du contrat de vente. Or du fait de la procédure de

73 rétablissement personnel, il y a eu extinction de la créance, sans qu'il y ait eu satisfaction du créancier.

Pourrait-on aussi retenir par cette décision que la règle de l’accessoire est logiquement écartée au profit de l’efficacité de la réserve de la propriété ? En effet, la solution retenue par la Cour de cassation peut aussi être interprétée comme une exclusion de la règle de l’accessoire en vue de maintenir l’équité globale de l’opération. A l’inverse, en retenant une solution contraire, cela reviendrait à donner à une personne, la possibilité d’obtenir la propriété d’un bien sans l’éxécution d’une obligation conventionnelle qui résulte de son consentement. A ce titre, le transfert de propriété serait admise à l’absence du paiement complet du prix de vente. Cette manière de voir ne correspond pas aux buts poursuivis par l’équité globale de l’opération et non plus à la force obligatoire du contrat.

111.Une solution chinoise inverse retenue en matière de la réserve de propriété. – En droit chinois, comme ce qui sera expliqué dans le titre consacré au principe de la proportionnalité, le créancier ne peut pas demander la restitution du bien affecté par une clause de la réserve de propriété dès lors que le débiteur est en défaillance. La réussite de cette demande de la restitution suppose aussi que la somme payée par le débiteur ne dépasse pas trois quart du prix de vente201. Sinon, le créancier peut toujours demander la restitution du bien, parce que le prix de vente n’est pas complètement payé. Nous ne voyons pas comment la solution pourrait être autrement lors que le débiteur acquéreur est en défaillance et les autres conditions d’exercice de la demande de la restitution sont réunies. En outre, l’insolvabilité du débiteur va justifier une solution différente parce qu’il est fort probable qu’il ne pouvait payer le créancier réservataire malgré un délai de grâce. L’interdiction pour le créancier réservataire d’exercer son droit à demander la restitution, non à titre de la réalisation de la sûreté réelle, mais vraiment en tant que le propriétaire du bien va indirectement admettre le transfert de la propriété malgré un paiement incomplet202. Aussi, cette solution va causer un enrichissement sans cause si le créancier perd tous ses moyens à

201 Art. 36, EJ 2012 (8).

74 effectuer la poursuite contre le débiteur. S’il garde son droit de poursuivre le débiteur mais pas le droit à demander la restitution du bien, il va devenir un créancier chirographaire du débiteur. Ainsi le créancier perd un droit exclusif garantissant son droit de créance sans qu’il l’ait volontairement voulu. Par contre, dans cette hypothèse, il n’existe pas un intérêt plus important à protéger au détriment de l’équité qui est toujours cherché par le législateur et les magistrats.

La solution proposée par les magistrats chinois est contraire à celle de la Cour de cassation française susvisée. La première met en avant la proportionnalité en sacrifiant l’efficacité de la sûreté réelle et même le principe de l’accessoire, alors que la seconde met l’accent sur l’efficaité de la sûreté réelle en excluant la règle de l’accessoire. Il sera pourtant absurde à concevoir, pour nous, une sûreté qui n’assure par une sûreté pour ceux qui en prétendent leur effet.

Conclusion de la Section 1

112.L’éviction de la règle de l’accessoire au profit de l’efficacité de la sûreté réelle se trouve notamment dans les hypothèses où le droit du créancier d’exercer son droit de créance est empêché soit par la suspension de droit de poursuite individuelle soit pas l’anéantissement forcé de la créance. L’éviction de cette règle est possible lors que l’assiette de la sûreté réelle existe, et que l’interdiction de la réalisation de la sûreté réelle n’est pas d’ordre public. Ainsi, la réalisation de la sûreté réelle pour autrui et la réserve de la propriété est possible malgré la suspension du droit de poursuite individuelle ou l’effacement partiel ou total de la dette garantie.

Si bien qu’une même solution portant l’autonomie du droit de poursuite du créancier bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui s’impose aussi en droit chinois, il semble