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La maxime accessorium sequitur princiaple au moment de la transmission de la créance garantie.

Sous-partie 1 – Les principes fondamentaux du droit des sûretés mobilières

Section 2 La maxime accessorium sequitur princiaple au moment de la transmission de la créance garantie.

77.En France comme en Chine, au moment de la transmission de la créance, les accessoires de la créance seront transmis avec la créance. Ainsi l’article 1692 du Code civil140 prévoit que « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de

la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Nous comprenons bien que

139 Art. 172, al. 1er, de la LDR.

140 Comp. avec les nouvelles dispositions du Code civil à l’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des obligations. A partir du 1er octobre 2016, la nouvelle disposition qui sert du fondement du principe de l’accessoire sera incoporée dans l’article 1321 du Code civil. Par son 3ème alinéa, le législateur dispose que « Elle (la cession de créance) s’étend aux accessoires de la créance.

55 cette liste d’accessoires de la créance n’est pas une liste exhaustive141. Tous les

accessoires de la créance seront transmis avec la créance, sauf en cas de dispositions conventionnelles ou légales contraires. Mais le législateur a supprimépurement et simplement cette liste dans la réforme du 10 février 2016. Le nouveau texte servant de fondement au principe de l’accessoire prévoit tout simplement que « elle s’étend aux

accessoires de la créance ». Et, en droit chinois, l’article 192 de la LDR ne fait que

d’imposer l’application de cette règle d’une manière plus stricte. Il convient, alors, d’analyser, successivement, la maxime accessorium sequitur principale dans la transmission de créance garantie dans le système français (§1) et le système chinois des sûretés réelles mobilières (§2).

§1 – La transmission des accessoires avec la créance en France

78.La justification de l’application de la règle de la transmission des accessoires

des sûretés réelles traditionnelles. – L’application de la règle de la transmission des

accessoires des sûretés réelles traditionnelles a été justifiée par les buts qu’elle poursuit. En effet, les avantages procurés par la transmission de plein droit des accessoires de la créance sont nombreux. D’abord, elle favorise l’intervention des tiers qui acceptent de désintéresser le créancier en se faisant subroger dans ses droits142 ; ensuite, elle a pour effet de favoriser le crédit par mobilisation et le refinancement des entreprises, ce qui, en période de crise, facilite la vie des entreprises143 ; et, enfin, de manière plus générale, il est économiquement plus

satisfaisant que l’accessoire se transmette automatiquement avec la créance144.

79.Question particulière d’une transmission de la propriété-sûreté. – Cependant, il peut arriver dans une situation déterminée qu’elle soulève une question particulière .

141 Par exemple, en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions d’inexécution inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (Com., 12 jan. 2010, Bull. civ. IV, n° 2 ; D. 2010, 266, obs. Delpech).

142 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 436, p. 263.

143 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 437, p. 263.

144 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 438, p. 264.

56 Il en est ainsi dans le cas d’une transmission de propriété qui intégre une sûreté.En France, concernant les sûretés réelles traditionnelles (lorsque le débiteur conserve toujours la propriété de l’assiette), une telle transmission des accessoires avec la créance ne se pose pas de problème145, mais quant à une propriété-sûreté, il faut se

demander si la propriété « réservée » ou « transférée » à titre de garantie sera aussi transmise avec la créance. Une telle question n’est pas une question purement théorique, elle est bien pragmatique parce qu’une telle hypothèse se pose souvent dans la réalitéet cela arrive souvent, notamment dans le domaine de la cession de véhicule. Un concessionnaire va céder une voiture à une personne, physique ou morale, en lui offrant des échéances de paiement, avec, bien entendu, une clause de réserve de propriété portant sur l’objet de vente. Ensuite, ce concessionnaire va céder une telle créance sur le prix de vente à un établissement de crédit. En cas de défaillance de la personne débitrice, la banque va demander la restitution du véhicule qui est entre les mains de cette première tout en prétendant qu’elle est le propriétaire véritable, parce que le droit de propriété lui est transmis avec la créance. En effet, pour résoudre ce problème, certains auteurs ont essayé de justifier cette transmissibilité en démontrant que la réserve de propriété répondait bien à la notion large de l’accessoire de la créance146. Bien que certains auteurs aient souligné que le

droit de propriété était par sa nature rebelle au rôle d'accessoire d'un droit personnel147, la Haute Juridiction s'est prononcée dans ce sens par plusieurs arrêts rendus en 1988148. Aujourd’hui, cette question ne se pose plus149. Le nouvel article 2367 du

145 V. sur la justification de la transmission des accessoires : C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 423 et s., p. 253 et s. Selon cet auteur, la transmission des accessoires est nécessaire au regard de la personne du créancier, tel que les salariés et le trésor public.

146 Sur cela : M. Cabrillac, « Les accessoires de la créance », in Mélanges A. Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 107 et s.

147Ghestin J., « Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété », D. 1981, chron. 1, p. 1 et s. ; Ghozi A., « Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de propriété », D. 1986, chr., p. 317.

148 Cass. com., 15 mars 1988, n° 86-13.687, RTD civ. 1988, p. 791, obs. M. Bandrac ; RD ban. et fin. 1988, n° 8, p. 129, obs. F.-J. Credot et Y. Gérard ; RD bancaire et fin. 1988, n° 7, p. 103, obs. F. Dekeuwer-Defossez; JCP G 1989, II, 21348, note M.-L. Morançais-Demester ; D. 1988, jur., p. 330, note F. Pérochon ; Banque 1988, p. 699, obs. J.-L. Rives-Lange ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 244, note B. Soinne. – Cass. com., 11 juill. 1988, n° 87-10.834, Bull. civ. IV, n° 237, RD ban. et fin. 1988, n° 10, p.

57 Code civil issu de l'ordonnance du 23 mars 2006150 consacre expressément la solution dans son alinéa 2 puisqu'il énonce « la propriété réservée est l'accessoire de la

créance dont il garantit le paiement ». Ainsi, M. Juillet a pu rajouter que « si la propriété fiduciaire n’a pas vocation à circuler seule, elle a, au contraire, une pleine vocation à circuler avec la créance qu’elle garantit »151. Concernant la condition dans

laquelle une sûreté réelle doit transmise avec la créance garantie, la jurisprudence applique la maxime accessorium sequitur principale lorsque l’accessoire paraît attaché à la personne du créancier, et que « même s’il ne s’agit plus tout à fait d’une

transmission accessoire, le principe de transmission avec la créance est reconnu »152. Concernant les accessoires qui n’existent que par l’exercice d’un corpus sur la chose grevée, ancien gage de droit commun, antichrèse et droit de rétention, auxquels il convient d’ajouter l’aliénation fiduciaire d’une chose fongible dont la propriété ne se transfère qu’avec la remise de la chose, la transmission accessoire ne pose pas non plus de problème, malgré qu’« elle aurait pu donner lieu à hésitation »153, parce qu’elle constitue une transmission de plein droit, ce qui signifie que la transmission accessoire est purement intellectuelle. Même s’il ne s’agit plus tout à fait d’une transmission accessoire, le principe de transmission avec la créance est reconnu, parce que « l’obligation de délivrance va naître de plein droit par le seul effet de la

transmission de la créance »154.

206, obs. F. Dekeuwer-Defossez ; RTD com. 1988, p. 656, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié, ; Rev. proc.

coll. 1989, p. 66, obs. Ph. Delebecque, RTD com. 1988, p. 698, obs. A. Martin-Serf, Banque 1988, p.

932, obs. J.-L. Rives-Lange.

149 Les résistances dressées contre la transmission accessoire de la clause de réserve de propriété ont été combattues par la jurisprudence : J. Ghestin, « Réflexion d’un civiliste sur la clause de réserve de propriété », D. 1981, chron. 1, n° 33et s. ; A. Gohzi, « Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de propriété », D. 1986, chron. 317, p.320 et s.

150 Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006, JO 24 mars 2006.

151 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, p. 258, note de pas page n° 1132. Comp. P. Crocq, Propriété et garanties, préf. M. Gobert, LGDJ 1995, n° 158.

152 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 428, p. 256.

153 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 428, p. 256.

154 C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois 2009, n° 428, p. 257.

58 80.Transmission partielle. – Ce qui pourrait donner lieu, encore une fois, à hésitation sur la transmission accessoire, c’est la transmission partielle de la créance. Lorsque la créance est cédée partiellement à un ou plusieurs créanciers ou lorsque l’accessoire garantit plusieurs créances dont seules quelques-unes sont transmises, on aurait également pu hésiter à admettre la transmission des accessoires. Au fond, l’accessoire conservant un intérêt pour le cédant, il aurait pu apparaître logique de lui maintenir son titre de bénéficiaire155. Pourtant, la jurisprudence a préféré adapter la transmission accessoire à ce cas de figure plutôt que de l’écarter156. Cette espèce concernait une

hypothèque et la Cour de cassation décida que sauf clause de garantie de solvabilité, cédant et cessionnaire viennent en concours157. Cela suppose qu’ils sont devenus, par l’effet de la cession, co-titulaires de l’hypothèque, puisque l’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à ce que celle-ci se divise entre les deux créanciers158. Et de

toute façon, si l’hypothèse se scindait en deux, nous ne comprendrions pas comment les deux pourraient venir au même rang. Ainsi, il convient de reconnaître que la transmission partielle de la créance n’a donc pas empêché la transmission de l’accessoire avec la créance159.

§2 – La transmission des accessoires avec la créance en Chine

81.Disposition légale. – En Chine, la loi de 2007 (LDR) n’a pas expressément prévu, de manière générale, le caractère de l’accessoire des sûretés réelles mobilières en cas de cession de créance, mais le prévoit expressément dans les dispositions du régime

155 Contra : estimant qu’en cas de cession partielle de la créance, les accessoires doivent passer au créancier dérivé : F.-X. Grignon-Derenne, Contribution à l’étude des accessoires de la créance, th. Paris II, 1999, n° 370.

156 Civ., 29 mai 1866, S. 1866, 1, 393.

157 La solution ne serait différente, qu’en cas de garantie de solvabilité présente et future ou en cas de subrogation qui ne peut nuire au subrogeant (Art. 1252 C. civ.).

158 Sur ce rattachement de la solution de la Cour de cassation à l’indivisibilité de l’hypothèque, V. H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, par Y. Picod, Sûreté-Publicité foncière, Montchrestien, 7e éd., 1999, note 1 sous n° 607.

159 Même sens : C. Juillet, Les accessoires de la créance, préf. C. Larroumet, t. 37, Collection des thèses, Defrénois, 2009, n° 431, p. 260.

59 l’hypothèque160. Ainsi, l’article 192 de la LDR prévoit que : « l’hypothèque (la sûreté

réelle sans dépossession) ne saurait être transmise indépendamment de la créance

garantie ou être utilisée pour la garantie d’autres créances. En cas de transmission de la créance (principale), l’hypothèque est transmise avec la créance, sauf en cas de dispositions, légales ou conventionnelles, contraires ». C’est dans la loi des contrats

du 15 mars 1999161 que les législateurs ont prévu, de manière générale, que les

accessoires de la créance seront transmis avec la créance.

82.Hésitation théorique de l’extension. – Ici, la législation chinoise n’a pas utilisé l’expression « les accessoires de la créance », mais « les droits accessoires de la

créance ». Au regard de la notion de l’accessoire de la créance en droit français, les

deux expressions signifient exactement la même chose, parce que l’accessoire de la créance, en droit français, est strictement un droit. La seule différence, ici, c’est le domaine d’application de l’accessoire de la créance. Parce qu’en Chine, il n’y a pas de notion de l’accessoire de la créance, ni dans les textes légaux ni dans la doctrine. Donc, il est logique de soumettre au pouvoir souverain des juges la possibilité de traiter cas par cas le contenu des « droits accessoires de la créance » en cas de conflit. Une telle absence de fixation du contenu des « droits accessoires de la créance » va poser certaines questions dans l’application des règles légales. Ainsi, l’extenstion du domaine d’application de la dispostion de l’article 192 de la LDR n’est pas certaine. 83.Vers une généralisation. – De lege lata, il n’existe que trois grandes catégories de sûretés réelles mobilières : les sûretés réelles sans dépossession, les sûretés réelles avec dépossession et le droit de rétention. Seulement, dans la première catégorie des sûretés réelles, la loi a expressément prévu le principe selon lequel elle sera transmise avec la créance en application de la maxime accessorium sequitur princiaple. Selon les dispositions de l’article 81162 de la loi du 15 mars 1999163, cette règle de

160 L’article 192 de la LDR prévoit l’application de la règle de l’accessoire en cas d’hypothèque. 161 Art. 81 de la loi du 15 mars 1999 : « En cas de cession de la créance par le créancier, le cessionnaire va aussi obtenir les droits accessoires de la créance, sauf si ces droits sont exclusivement attachés à la personne du créancier ».

162 Art. 81 de la loi du 15 mars 1999 : «En cas de cession de la créance par le créancier, le cessionnaire acquiert tous les droits accessoires de la créance, sauf les droits attachés à la personne

60 l’accessoire doit s’appliquer pour toutes les sûretés réelles mobilières (les droits accessoires de la créance). Mais si la sûreté réelle suit la créance en cas de transmission, il ne va pas de soi dans toutes les hypothèses, au moins qu’une simple notification164 au débiteur ne suffit pas à justifier la transmission du droit de rétention

avec la créance, parce que le cessionnaire n’est pas en possession de la chose, objet de rétention. De surcroît, il semble que l’article 172 de la loi LDR ne vise que les sûretés réelles conventionnelles. Nous pouvons logiquement penser que le législateur chinois a exclu intentionnellement le droit de rétention dans le domaine des « droits accessoires de la créance », or le droit de rétention est une sûreté légale qui se diffère clairement avec les autres sûretés réelles conventionnelles. Une telle distinction entre les sûretés réelles conventionnelles et les sûretés réelles légales est toutefois fâcheuse, parce que sans la règle de l’accessoire, la circulation de la créance sera sans garantie, au moins pour celles qui sont garanties par un gage ou un droit de rétention. Nous acceptons plus difficilement une cession de créance sans garantie, au moins, qu’il semble que, une telle créance aura, en apparence, moins de valeur. Bien entendu, la cession de créance est devenue une pratique très courante dans la vie économique, et qu’elle permet une circulation plus rapide des capitaux. Il conviendra d’appliquer la règle de l’accessoire pour toutes les sûretés réelles en cas de cession de la créance. 84.De lege ferenda, en Chine, une disposition générale concernant l’application maximale accessorium sequitur princiaple en tant qu’un principe est nécessaire. Parce que, comme nous avons déjà expliqué, un bon système de droit de sûreté a besoin de prévisibilité encore plus forte, qui permet une sécurité juridique renforcée. Si nous pouvons logiquement considérer que le droit de rétention est une sûreté réelle qui est attachée étroitement à la personne du créancier rétenteur, en cas de cession de la créance, l’absence de créance garantie, pour le cédant, va justifier l’obligation de délivrer la chose retenue au propriétaire. Parce que le droit de rétention sera sans objet.

du créancier. »( 债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利,但该从权利专属于债权

人自身的除外。).

163 La loi chinoise portant sur le droit des contrats (中华人民共和国合同法).

164 Art. 80 de la loi chinoise du 15 mars 1999 exige la notification au débiteur dans la cession de créance.

61 85.En outre, dans le système chinois des sûretés mobilières, les textes légaux ne reconnaissent pas les propriétés-sûretés. Donc, la question sur la transmissibilité de la propriété avec la créance ne se pose pas encore. Mais, dans la pratique, les propriétés- sûretés existent déjà, les praticiens ont été beaucoup influencés par la législation anglo-saxonne, notamment par l’institution dite « mortgage ». Si, un jour, les propriétés-sûretés seront reconnues par la législation chinoise, il conviendra aussi de noter l’importance d’étendre le domaine d’application du principe de l’accessoire aux propriétés-sûretés.

Les sûretés réelles ne seront mises en place que si le débiteur avait une difficulté dans l’exécution de la créance garantie, parce qu’elles ont pour objet le service exclusif165

de la créance. C’est, donc, en cas de la mise en danger à la créance par le débiteur que la sûreté réelle mobilière va être mise en place.

Section 3 – La nécessité de la défaillance du débiteur pour la mise en œuvre des