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DES DÉCLARATIONS

1. LA COEXISTENCE DE PLUSIEURS CYCLES DE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS

1.1 L’ACHÈVEMENT DU CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES SÉNATEURS ÉLUS EN OCTOBRE 2014

Avec l’achèvement du contrôle des déclarations de situation patrimoniale des membres du Sénat dont les sièges étaient à pourvoir en octobre 2014 (renou-vellement des sénateurs dits de la « série 2 » 53), la Haute Autorité a terminé l’examen des déclarations transmises par l’ensemble des parlementaires après l’entrée en vigueur des lois relatives à la transparence de la vie publique.

Les citoyens disposent donc désormais, pour la première fois en France et conformément à l’objectif fixé par le législateur en 2013, de la possibilité de s’assurer par eux-mêmes de la mise en œuvre des garanties de probité et d’intégrité de leurs parlementaires.

Aux termes de la loi, plusieurs options s’offrent au collège de la Haute Autorité vis-à-vis des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires : _ s’il considère que la déclaration n’appelle pas de remarque particulière, elle

est mise à disposition du public en l’état en préfecture, après occultation des informations de nature privée (numéros de téléphone, nom du conjoint, adresses, etc.)  ;

_ s’il relève des manquements dans la déclaration initiale sans qu’ils justifient toutefois la formulation d’une appréciation, il peut inciter le déclarant à déposer une déclaration de situation patrimoniale modificative  ;

_ s’il relève un manquement d’une certaine gravité dans la déclaration, il dis-pose de la possibilité d’assortir sa publication d’une appréciation54 relative à son caractère exhaustif, exact ou sincère. Cette procédure permet de rendre publique une précision ou une lacune de la déclaration qui ne justifie pas, à elle seule, une saisine du parquet.

_ s’il estime que l’omission porte sur une part substantielle du patrimoine ou que l’évaluation de celui-ci est mensongère ou encore s’il dispose de pré-somptions quant à la commission d’une autre infraction, il en avise le pro-cureur de la République.

— C H A P I T R E

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53_ La « série 1 » correspond aux sénateurs élus en octobre 2011.

54_ Articles L.O. 135-2 du code électoral et 5 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.

Bilan des décisions adoptées concernant les

déclarations de situation patrimoniale des députés de la XIVe législature et des sénateurs élus en 2011 et 2014

NOMBRE POURCENTAGE

Sans suite 706 67,4 %

Déclarations modificatives 306 29,2 %

Appréciations 23 2,2 %

Parquet 12 1,2 %

TOTAL 1 048 100 %

Le bilan du contrôle des déclarations de situation patrimoniale des parlemen-taires permet de tirer deux types d’enseignements.

La pertinence des échanges avec les déclarants promus par le règlement général de la Haute Autorité et l’utilité des déclarations modificatives

Dans le règlement général adopté par la Haute Autorité55 sont précisées les procédures qui encadrent la mise en œuvre des différentes prérogatives de l’institution. Ces procédures créent les conditions, chaque fois que cela s’avère nécessaire, d’un échange avec les déclarants. Les déclarants ont ainsi la pos-sibilité de faire valoir leur point de vue auprès des personnes chargées de l’instruction de leur dossier et peuvent adresser des observations à tous les stades de la procédure.

Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale contient une erreur ou une omission ne justifiant pas, en raison de sa nature ou de son montant, une appréciation ou une transmission au Parquet, la Haute Autorité incite le décla-rant à lui adresser une déclaration modificative mais ne lui permet pas de substituer une nouvelle déclaration – complète – à la déclaration initiale. En cas de refus du déclarant d’adresser une telle déclaration, la Haute Autorité formule une appréciation Cette procédure garantit aux citoyens, lors de la procédure de consultation en préfecture, une vision exhaustive et fidèle de la situation patrimoniale de leurs représentants. L’existence des déclarations modificatives permet par ailleurs de distinguer les manquements véniels des manquements délibérés qui sont, eux, directement visés par les lois relatives à la transparence de la vie publique. Au regard du nombre de déclarations modificatives déposées (plus de 300, soit près d’un tiers des parlementaires), la Haute Autorité constate que cette possibilité a rencontré l’adhésion des parlementaires.

55_ Règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, JORF n°0212 du 13 septembre 2015.

En effet, moins de 3,5 % du millier de déclarations contrôlées ont fait l’objet d’une appréciation ou d’une transmission au parquet. Les manquements les plus graves - omission d’avoirs ou de biens détenus à l’étranger, omissions ou sous-évaluations substantielles de patrimoine - concernent environ 1 % des déclarants contrôlés.

Détail des motifs ayant conduit la Haute Autorité à saisir le parquet

MOTIF NOMBRE

Omission d’avoirs ou de bien détenus à l’étranger 5 Omission d’avoirs détenus à l’étranger, sous-évaluations et omissions 2 Omissions et sous-évaluations substantielles du patrimoine 1 Omission d’une partie substantielle du patrimoine 2

Sous-évaluation du patrimoine 1

Non déclaration de revenus 1

L’établissement de déclarations exhaustives, exactes et sincères, prérequis indispensable à la fiabilité du contrôle de la variation patrimoniale des déclarants

La Haute Autorité a engagé à la fin de l’année 2016, conformément aux dis-positions de la loi n° 2013-90756, le contrôle des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat des députés de la XIVe législature. Ces décla-rations lui permettront de procéder au contrôle de la variation de la situation patrimoniale des déclarants, qui sera comparée aux revenus perçus par les intéressés pendant la durée de leur mandat afin de détecter d’éventuels enri-chissements illicites.

Les modalités de ce contrôle ont été profondément modifiées par la loi n° 2013-907. Comme le rappelait le précédent rapport d’activité, la Commission pour la transparence financière de la vie politique, ne bénéficiant d’aucun moyen pour contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la sincérité des déclarations, ne pouvait en effet compter que sur la bonne foi des déclarants et sur leur coopération pour recevoir des éléments d’explication sur les évolutions de leur patrimoine. Il n’était pas prévu que des informations extérieures sur les déclarants, notamment celles recueillies par l’administration fiscale, lui soient transmises pour recouper les données déclarées et déceler des enrichissements illicites. En outre, le fait de mentir sur les informations déclarées ne constituait pas une infraction57, pas plus que le fait d’omettre de déclarer certains éléments du patrimoine.

Or, le contrôle de l’absence d’enrichissement illicite au cours des fonctions publiques constitue l’un des buts essentiels de la législation. Sa pertinence, tributaire de la capacité de la Haute Autorité à examiner chaque déclaration individuellement et effectivement, dépend de l’établissement de déclarations fiables en début et en fin de mandat. Il s’agit d’une condition indispensable au bon accomplissement de la mission de la Haute Autorité.

56_ Article LO 135-1 du code électoral.

57_ Le tribunal correctionnel de Paris a ainsi relaxé le 24 octobre 2001 Gaston Flosse, ancien président de Polynésie française, soupçonné du délit de faux et usage de faux dans ses déclarations de patrimoine.

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ

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