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COORDINATION AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

L’amélioration de la coordination avec la DGFIP, signalée dans le précédent rapport d’activité comme un enjeu majeur d’amélioration de la performance globale de la Haute Autorité, poursuit un double objectif : celui d’un renfor-cement de l’autonomie de l’Autorité dans la mise en œuvre de ses investigations et l’élimination des doublons dans les tâches effectuées par ses agents et ceux de la DGFIP, dans une logique d’efficience et de qualité.

En 2016, deux avancées majeures ont permis de renforcer la coordination avec l’administration fiscale : la signature d’un protocole entre la Haute Autorité et la DGFIP en avril et l’adoption en décembre de dispositions clarifiant les relations entre les deux administrations dans la loi Sapin 2.

Ces améliorations sont particulièrement sensibles dans la procédure de véri-fication fiscale des ministres, mais également dans le cadre du contrôle des déclarations de situation patrimoniale des autres déclarants. Elles ont également été rendues possibles grâce à des modifications de l’organisation des services de la DGFIP, qui a conduit à la centralisation du contrôle des parlementaires et des membres du gouvernement au sein d’un service dédié. Cette centrali-sation va permettre une harmonicentrali-sation des évaluations immobilières fournies par l’administration fiscale à la Haute Autorité, quelques disparités parfois importantes entre des directions régionales et la direction générale ayant pu être constatées lors de précédents contrôles.

La vérification de la situation fiscale

L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que « tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Le protocole a sécurisé cette procédure et déterminé les conditions de l’exer-cice du contrôle de la Haute Autorité. Ainsi est-elle informée en temps réel

Le contrôle des déclarations de situation patrimoniale

Les articles LO. 135-2 du code électoral et 5 de la loi du 11 octobre 2013 font obligation à la Haute Autorité de transmettre à la DGFIP les déclarations de situation patrimoniale ayant vocation à être rendues publiques, soit celles des membres du Gouvernement et du Parlement. L’administration fiscale lui adresse en retour « tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exac-titude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune ». Une fois l’examen de cet avis effectué, la Haute Autorité peut, si des éléments complémentaires s’avèrent nécessaires, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre, à son bénéfice, le droit de communication qu’elle détient en application des dispositions du livre des procédures fiscales.

Le protocole conclu entre les deux administrations a vocation à préciser les modalités de ces différents échanges et s’articule autour de quatre grands axes.

Il cherche d’abord à assurer la sécurisation des échanges entre la Haute Autorité et la DGFIP, afin de garantir la confidentialité des données relatives à la situation patrimoniale des déclarants. À cette fin, le protocole stipule que les échanges s’effectuent par des conteneurs chiffrés via une application intégrée au système d’information de la DGFIP.

Il s’agit ensuite de préciser la liste des informations susceptibles d’être deman-dées à la DGFIP, par exemple fixer le contenu des avis rendus par cette dernière sur les déclarations qui lui sont systématiquement transmises ou dresser la liste des différents types de déclarations fiscales pouvant être communiquées.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces différents échanges sont également déterminées par le protocole, qui s’attache notamment à préciser, pour chaque procédure (droit de communication, assistance administrative internationale…), la forme et le contenu des demandes adressées à la DGFIP.

Enfin, le protocole constitue un gage de l’efficacité de la collaboration entre les deux administrations, d’une part, en fixant des délais dans lesquels les informations demandées doivent être communiquées82, pour garantir une instruction rapide des déclarations, et d’autre part, en assurant l’information réciproque des parties sur les suites données aux informations communiquées, lorsque celles-ci conduisent à la détection d’infractions pénales.

L’accès direct aux applications de la DGFIP

La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a accordé à l’Autorité l’accès aux applica-tions informatiques de la DGFIP utiles à l’examen des déclaraapplica-tions de situation patrimoniale, en vue de procéder elle-même aux vérifications les plus cou-rantes83. Cette disposition correspond à la proposition n° 6 du précédent rapport d’activité de la Haute Autorité.

82_ Ces délais ont d’ailleurs été systématiquement respectés en 2016.

83_ Article 32 de la loi du 9 décembre 2016 précitée.

84_ Décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et d’habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP).

Le décret n° 2017-19 du 9 janvier 201784 a précisé les modalités de désignation et d’habilitation des agents de la Haute Autorité autorisés à consulter les fichiers de la DGFIP pour l’accomplissement de leurs missions. Le président de la Haute Autorité délivre les habilitations aux agents relevant de son autorité. Ces habi-litations sont personnelles. Le directeur général des finances publiques est informé de l’identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. Les fichiers, informations et traitements en questions sont les suivants :

_ PATRIM, qui apporte une aide à l’estimation de la valeur des biens immobiliers en recensant les ventes immobilières intervenues récemment et en permet-tant la conduite de recherches multicritères : type de bien (appartement ou maison par exemple), superficie, localisation, périmètre et période de recherche  ;

_ FICOBA, alimentée par les banques à chaque ouverture ou clôture de compte bancaire, qui permet de disposer d’une liste des comptes bancaires détenus par le déclarant et, dans le cas où ce dernier est marié sous le régime de la communauté, par son conjoint et par la communauté  ;

_ FICOVIE, l’équivalent de FICOBA pour les contrats d’assurance-vie  ; _ BNDP, la base nationale des données patrimoniales, qui recense les actes

notariés.

Cet accès aux bases de données de la DGFIP va permettre de réduire les délais de procédure, de contrôler davantage de déclarations et de limiter le nombre d’interlocuteurs informés des investigations de la Haute Autorité.

Quelques difficultés de coordination de la Haute Autorité et de la DGFIP per-sistent néanmoins et occasionnent parfois des contrôles parallèles. À l’heure actuelle, en effet, la Haute Autorité doit encore solliciter l’administration fiscale afin qu’elle mette en œuvre, pour son compte, le droit de communication qu’elle détient en application du livre des procédures fiscales.

Doter la Haute Autorité d’un droit de communication propre permettrait d’y remédier. Elle pourrait ainsi, comme le fait l’administration fiscale, obtenir directement communication des documents nécessaires à la mise en œuvre de sa mission de contrôle, comme des statuts de société, des actes notariés, des extraits cadastraux ou la consultation des soldes de comptes bancaires.

Ce droit de communication s’effectuerait sous le contrôle du juge administratif, au même titre que les demandes effectuées par l’administration fiscale en application des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.

Cette évolution serait d’une part gage d’efficacité et réduirait sensiblement les délais des procédures de contrôle. L’attribution d’un droit de communication propre serait d’autre part susceptible de limiter la redondance des procédures patrimoniales et des procédures fiscales, qui suscitent parfois l’incompréhen-sion de déclarants confrontés à des demandes successives sur des éléments similaires.

PROPOSITION N° 6

LES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES

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