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13. Il n’existe aucune jurisprudence, sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal, relative à la situation d’un élu local représentant sa collectivité au sein d’un établissement public qui lui est rattaché, comme les services départementaux d’incendie et de secours ou les agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, d’une institution interdépartementale prévue aux articles L. 5421-1 et sui-vants du même code, d’un groupement d’intérêt public ou d’un organisme de coopération intercommunale, à l’instar d’un syndicat mixte.

14. Le risque pénal tenant à la participation d’un élu départemental à une délibé-ration ou à une décision relative à un organisme public dans les instances duquel il siège ne peut donc être complètement écarté. À cet égard, dans une réponse à une question parlementaire en 2011, le ministre de la Justice recommandait d’ailleurs aux élus locaux de s’abstenir « de prendre part aux votes des délibé-rations de l’assemblée locale appelée à se prononcer sur ses relations avec [les]

établissements publics » dans lesquels ils siègent (JO Sénat, 28/07/2011, p. 1993).

15. Compte tenu des incertitudes en la matière, la Haute Autorité recommande aux élus départementaux de mettre en œuvre les mêmes précautions que celles mentionnées aux paragraphes 5 à 8 à l’égard des organismes publics dont ils participent aux instances dirigeantes au titre de leur mandat, afin d’éviter tout risque pénal.

16. En outre, il conviendra pour l’assemblée délibérante et le président du conseil départemental de veiller à ne pas désigner un élu local dans deux organismes différents qui entretiennent des relations entre eux. En effet, un élu local pourrait se rendre coupable du délit de prise illégale d’intérêts en participant à une décision de l’un de ces organismes à l’égard de l’autre, alors même qu’il cumule ces fonctions à la suite d’une désignation par le conseil dépar-temental (voir par analogie pour un fonctionnaire : Cass. Crim. 4 novembre 2004, n° 03-84687).

17. La mise en œuvre de ces différentes précautions permettra au demeurant d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, au regard de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, dans l’hypothèse où l’élu départemental est indem-nisé ou rémunéré pour siéger dans les instances dirigeantes d’un organisme public ou qu’il exerce la présidence de cet organisme, comme précisé au paragraphe  12 pour les élus qui participent aux instances dirigeantes d’associations.

III. SUR LA PORTÉE DES RECOMMANDATIONS

18. Les recommandations formulées par la présente délibération ne concernent pas les hypothèses dans lesquelles un élu départemental qui siège dans des organismes extérieurs prend des décisions ou participe à des délibé-rations dont la portée est impersonnelle et générale, même dans l’hypothèse où ces décisions ou ces délibérations peuvent avoir un impact sur la situation de l’organisme dans lequel il exerce des fonctions.

19. De même, la prévention des risques pénaux et déontologiques ne fait pas obstacle à ce que les élus départementaux rendent compte, au sein du conseil départemental, de leurs activités au sein des organismes rattachés au département. Il conviendra simplement de veiller à ce qu’aucune décision ne soit prise, à cette occasion et en présence de l’élu concerné, à l’égard de ces organismes.

20. Enfin, la Haute Autorité recommande au président du conseil départemental de mettre en œuvre les recommandations effectuées aux paragraphes 5 à 8 à l’égard des conseillers qui représentent le département dans les instances dirigeantes de sociétés d’économie mixte. En effet, si en appli-cation des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collec-tivités territoriales, ils ne sont pas considérés comme intéressés au sens de l’article L. 2131-11 du même code, aucune disposition législative non plus qu’aucune décision des juridictions répressives ne permet d’écarter l’application de l’article 432-12 du code pénal à l’égard de ces élus.

Suivi des propositions du rapport d’activité 2015

PROPOSITION MISE EN ŒUVRE

1. Prévoir un décret d’application du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

En attente

2. Revoir les délais de dispense, afin, par exemple, de ne pas exiger de nouvelle déclaration avant un délai d’un an, sauf modification substantielle.

En attente

3. Rappeler par une circulaire que la procédure de vérification fiscale des membres du Gouvernement est placée sous le seul contrôle de la Haute Autorité.

En attente

4. Permettre la pleine information du Président de la République du Premier ministre en cas de difficulté dans la situation d’un membre du Gouvernement ou d’une personne pressentie pour occuper une telle fonction.

Effective

L’article 33 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a modifié l’article 9 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Désormais, si la Haute Autorité constate, à l’issue de la procédure de vérification fiscale effectuée par la direction générale des finances publiques sous son autorité, qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, elle est tenue d’en avertir le Président de la République et le Premier ministre. Si le Premier ministre est l’auteur de ce manquement, seul le Président de la République est informé.

5. Rendre obligatoire la télédéclaration et, en conséquence, simplifier et améliorer la liste des informations demandées.

Effective

Le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 dématérialise le processus de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La transmission s’effectue de manière obligatoire par le téléservice ADEL mis en œuvre par la Haute Autorité. Le décret n° 2016-570 est entré en vigueur le 15 octobre 2016.

6. Doter la Haute Autorité d’un droit de communication propre et lui donner accès aux applications de l’administration fiscale lui permettant de mener à bien ses contrôles.

Partielle

L’article 32 de la loi du 9 décembre 2016 créé l’article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales qui accorde aux agents habilités de la Haute Autorité l’accès aux applications informatiques de la direction générale des finances publiques utiles à l’examen des déclarations de situation patrimoniale, en vue de procéder elle-même aux vérifications les plus courantes. Les modalités d’habilitation des agents de la Haute Autorité sont précisées par le décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017.

7. Modifier l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 pour étendre à deux mois le délai dans lequel la Haute Autorité doit rendre ses avis sur le fondement de cet article.

Effective

L’article 11 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires modifie l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 et porte à deux mois le délai dans lequel la Haute Autorité procède au contrôle de la compatibilité entre d’anciennes fonctions exécutives locales ou nationales et l’exercice d’une activité privée.

8. Autoriser la Haute Autorité à publier Effective

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