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Taxe foncière sur les propriétés non bâties

(1) Article 260 : modifié par l‘article 10 de la LFC 2015.

(2) Article 261 : modifié par les articles 9 de la LF 2002 et 11 de la LFC 2015.

(3) Article 261−c : abrogé par l‘article 12 de la LFC 2015.

Elle est due, notamment, pour :

1) Les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables, y compris les terrains en cours de construction non encore soumis à la taxe foncière des propriétés bâties;(*)

2) Les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert ; 3) Les salines et les marais salants.

4) Les terres agricoles.

Section 2 Exonérations

Art. 261−e) − Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1 − les propriétés de l‘Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d‘enseignement ou d‘assistance lorsqu‘elles sont affectées à une activité d‘utilité générale et non productive de revenus ;

Cette exonération n‘est pas applicable aux propriétés des organismes de l‘Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.

2) Les terrains occupés par les chemins de fer ;

3) Les biens Wakf publics constitués par des propriétés non bâties ;

4) Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Section 3 Base d’imposition

Art. 261−f) − La base d‘imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l‘hectare, selon le cas, par la superficie imposable.

1. − Terrains situés dans des secteurs urbanisés :

2. − Terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteur d’urbanisation future :

DESIGNATION DES TERRAINS

ZONES

1 2 3 4

Terrains à bâtir 110 88 66 34

Autres terrains servant de parcs de loisir, jardins de jeux ne constituant pas des dépendances des propriétés bâties.

44 34 26 14

3 − Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants :

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

110 88 66 34

(*) Article 261−d : modifié par l‘article 13 de la LFC 2015.

DESIGNATION DES TERRAINS

ZONES

1 2 3 4

Terrains à bâtir 300 240 180 100

Autres terrains servant de parcs de loisir, jardins de jeux ne constituant pas des dépendances des propriétés bâties.

54 44 32 18

4 − Terres agricoles :

La valeur locative fiscale est déterminée à l‘hectare et par zone comme suit :

Zones Irrigués En sec

A 15.000 DA 2.500 DA

B 11.250 DA 1.874 DA

C 5.962 DA 994 DA

D 750 DA

Les zones sont celles qui sont visées à l‘article 81 de la loi n°88−33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. (1)

Section 4 Calcul de la taxe

Art. 261−g) − La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :

− 5 %, pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.

En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :

− 5 %, lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2 ;

− 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2;

− 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2.

− 3 %, pour les terres agricoles.

Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois (03) ans à compter de la date d’obtention du permis de construire oude l’établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sont quadruplés.(2)

Section 5

Dégrèvements spéciaux

Art. 261−h) − Abrogé. (3)

Chapitre III

Dispositions communes

Section 1 Débiteurs de l’impôt

Art. 261−i) −La taxe foncière est due pour l‘année entière, sur la superficie imposable existante au premier janvier de l‘année, par le titulaire du droit de propriété, ou d‘un droit équivalent, bâtie ou non bâtie à cette date. En l‘absence d‘un quelconque droit de propriété ou d‘un droit équivalent, l‘occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière.

En cas d‘autorisation d‘occuper le domaine public de l‘Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l‘autorisation ou le concessionnaire.

Pour les logements de la location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit logement.

Pour les logements publics locatifs appartenant au secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à l‘article 252, est dû par le locataire.

Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par le crédit preneur.

Les modalités d‘application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances.(4)

(1) Article 261−f : modifié par les articles 9 et 10 de la LF 2002 et 14 de la LFC 2015.

(2) Article 261−g : modifié par les articles 16 de la LF 1998, 10 de la LF 2002, 15 de la LFC 2015 et 5 de la LF 2016.

(3) Article 261− h : abrogé par l‘article 200 de la LF 2002 (dispositions transférées au CPF).

(4)Article 261−i : modifié par l‘article 16 de la LFC 2015.

Art. 261−j) − Lorsqu‘un immeuble est grevé d‘usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l‘usufruitier, de l‘emphytéote ou du preneur à bail à construction.

Art. 261− k) − Pour les organismes immobiliers de copropriétés, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l‘organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

Section 2 Lieu d’imposition

Art. 261−l) − La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables.

Section 3 Mutations

Art.261–m) − 1) Les mutations de propriétés sont portées à la connaissance de l‘administration par les propriétaires intéressés.

2) En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l‘enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l‘enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.

La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l‘alinéa précédent.

Les extraits dont il s‘agit sont établis sur les cadres fournis gratuitement par l‘administration.

Art. 261−n) −Tant que la mutation n‘a pas été constatée, l‘ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Art. 261−o) −Lorsqu‘un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d‘un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l‘année de l‘imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d‘office dans les conditions prévues par l‘article 95 du code des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.(1)

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ouréduction de la taxe foncière.

S‘il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu‘à jugement définitif sur le droit à la propriété.

Art. 261−p) − Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d‘office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

Passé ce délai, le directeur des impôts statue.

Toutefois, il n‘y a pas lieu à statuer s‘il existe un désaccord entre les propositions de l‘Administration et les observations présentées par les intéressés.

Art. 261−q) −Les décisions des directeurs des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours, prononçant des mutations de cote, ont effet, tant pour l‘année qu‘elles concernent que pour les années suivantes, jusqu‘à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Section 4

Déclarations des constructions nouvelles ainsi que des changements de