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Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés

A − RETENUE À LA SOURCE EFFECTUÉE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS : 1 − Revenus des valeurs mobilières :

Art. 154. −Abrogé. (2)

2 − Revenus des créances, dépôts et cautionnements :

Art. 155. −Les revenus des créances dépôts et cautionnements tels que définis par l‘article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l‘article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d‘un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124.

La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d‘impôt qui s‘impute sur le montant de

(1) Article 152 : modifié par les articles 10 de la LF 2007, 12 de la LF 2011 et 8 de la LF 2017.

(2) Article 154 : abrogé par l‘article 17 de la LF 1997.

l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.

B − RETENUE À LA SOURCE OPÉRÉE SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGÉRIE :

1 − Procédure d’imposition :

Art. 156 − 1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés à une retenue à la source aux taux visé à l‘article 150.

Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l‘article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l‘article 150, lorsqu‘ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des sociétés relevant de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés qui n‘ont pas dans ce pays d‘installation professionnelle permanente : - les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

De même, sont assujetties à la retenue à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés au taux visé à l‘article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l‘Algérie et le pays originaire de ces sociétés, pour éviter réciproquement la double imposition.

2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d‘affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l‘activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée.

L‘assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d‘un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie.

Dans le cas de contrats portant sur l‗utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d‗un abattement de 30 % sur le montant des redevances.(1)

Lorsque dans un même contrat ou marché, lesprestations sont accompagnées ou précédées d‘une vente d‘équipements, le montant de cette vente n‘est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l‘opération de vente soit facturée distinctement.

Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d‘imposition.

Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l‘avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir, est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée.

Art. 156bis − Les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d‘imposition du bénéfice réel prévu à l‘article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l‘option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l‘avenant au contrat.(2)

2 − Modalités de versement de la retenue :

Art. 157 − Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d‘effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies aux articles 158 et 159.

Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d‘un carnet à souches fourni par l‘administration.

Art. 158 − Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.

Art. 159 −1) Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des

(1) Article 156-2) : modifié par les articles 10et 11 de la LF 2001, 7 de la LF 2006 et 21 de la LF 2020.

(2) Article 156bis : créé par l‘article 30 de la LF 1992 et modifié par les articles 11 de la LF 2007,3 de la LF 2019 et 10 de la LFC 2020.

sommes imposables.

2) Chaque versement est accompagné d‘un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.

Le bordereau-avis fourni par l‘administration doit indiquer, notamment :

− la désignation, l‘adresse de l‘organisme algérien, cocontractant ;

− la raison sociale, l‘adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l‘entreprise étrangère en Algérie ;

− le numéro d‘identification fiscal de l‘entreprise étrangère ;

− le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ;

− les numéros des reçus délivrés à l‘appui desdites retenues ;

− la nature des travaux ou des prestations rendues ;

− le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.

En cas d‘absence de versement au cours d‘un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention

«néant» et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. (1)

Art. 160 − Abrogé.(2)

3 − Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente :

Art. 161 − Les entreprises étrangères sont tenues :

1) d‘adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l‘Inspecteur des impôts directs du lieu d‘imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.

Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l‘inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l‘inspecteur des impôts directs du lieu d‘imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent.

2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature.

Art 162 − Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l‘inspecteur des impôts directs du lieu d‘imposition, au plus tard le 30 Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l‘administration.

Cette déclaration doit être accompagnée d‘un état détaillé des sommes versées par l‘entreprise à des tiers à titre de travaux sous traités, d‘études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d‘assistance technique.

Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.(3)

Art 162bis— Les entreprises n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie qui réalisent, à partir de l‘étranger, des opérations taxables en Algérie d‘après le régime de la retenue à la source prévu à l‘article 156, ainsi que celles relevant du même régime dont l‘intervention est limitée à la présence en Algérie d‘experts dont le séjour n‘excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161, 162 et 183 du présent code.(4)

4 − Sanctions :

Art. 163 −1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l‘article 162-1er alinéa dans le délai prescrit audit article donne lieu à l‘application d‘une amende de 1 million de dinars.

2) Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l‘état détaillé des sommes versées à des tiers visé à

(1) Article 159 : modifié par les articles 27 de la LF 1995 et 3 de la LF 2002.

(2) Article 160 : abrogé par l‘article 11 de la LF 2009.

(3) Article 162 : modifié par l‘article 13 de la LF 2011.

(4)Article 162 bis : créé par l‘article 21 de la LF 2003, abrogé par l‘article 12 de la LF 2007 et recréé par l‘article 23 de la LF 2009.

l‘article 162-2ème alinéa n‘est pas parvenu à l‘administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d‘une mise en demeure d‘avoir à la produire dans ce délai.(1)

Art. 164 − Il est fait application d‘une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu‘il est relevé d‘omissions ou d‘inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l‘article 162.(2)

Art. 165 − Les personnes qui n‘ont pas effectué, dans le délai visé à l‘article 159, les versements de l‘impôt ou qui n‘ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions énoncées par l‘article 134−2.

Cependant, l‘entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l‘entreprise ou l‘organisme maître de l‘ouvrage des retenues dues et non payées.

Art. 166 − Toute insuffisance relevée dans le chiffre d‘affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l‘article 162 et défini par l‘article 156, est passible des sanctions énoncées par l‘article 165 à la charge de l‘entreprise étrangère.

Les régularisations, opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles.

5 − Régularisations :

Art. 167 − 1) Pour les travaux immobiliers, l‘impôt dû à raison des sommes qui n‘ont pas encore été encaissées, est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.

2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l‘Inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l‘article 162.

Titre III

Dispositions communes à l’impôt sur le revenu global