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Taxe sur l’activité professionnelle (1)

Section 1 Champ d’application

Art. 217 −La taxe est due à raison du chiffre d‗affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l‘impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.

Toutefois, sont exclus du champ d‘application de la taxe, les revenus des personnes physiques provenant de l‘exploitation de personnes morales ou sociétés, elles−mêmes soumises en vertu du présent article, à la taxe.

Le chiffre d‘affaires s‘entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l‘activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d‘une même entreprise sont exclues du champ d‘application de la taxe visée dans le présent article.

Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d‘affaires est constitué par le montant des encaissements de l‘exercice. Une régularisation des droits dus sur l‘ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la date de la réception provisoire, à l‘exception des créances auprès des administrations publiques et des collectivités locales.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement les opérations de promotion immobilière.

Des opérations bénéficiant du régime de la marge réalisées par les marchands de biens meubles et assimilés visés à l‘article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d‘affaires.(2)

Art. 218 − Les dispositions des articles 13 −1, 13-2 et 138 sont applicables pour l‘assiette de cette taxe.(3)

Section 2 Base d’imposition

Art. 219 − Sous réserve des dispositions des articles 13, 138 - 1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d‘affaires, hors T.V.A., lorsqu‘il s‘agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l‘année.

Bénéficient d‘une réfaction de 30 % :

− le montant des opérations de vente en gros ;

−le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ;

Bénéficient d‘une réfaction de 50 % :

− le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ;

− le montant des opérations de ventes au détail portant sur le médicament à la double condition :

* d‘être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif n°96-31 du 15 janvier 1996 ;

* et que la marge de vente au détail soit située entre 10 et 30 %.

Bénéficie d‘une réfaction de 75 % :

− le montant des opérations de vente au détail de l‘essence super, normale, sans plomb, le gas-oil, GPL/C et GNC. (4)

(1) Titre III (articles 217 à 231) : modifié par les articles 21 de la LF 1996 et 15 de la LF 1998.

(2)Article 217 : modifié par les articles 24 de la LF 2003 et 11 et 12 de la LF 2017.

(3)Article 218 : modifié par l‘article 10 de la LF 2012.

(4)Article 219 : modifié par les articles 23 de la LF 1997, 21 de la LF 1999, 12 de la LF 2000 et 12 de la LF 2005, 8 de la LFC 2010, 11 et 12 de la LF 2017 et 22 de la LF 2021.

Le bénéfice des réfactions prévues ci- dessus n‘est pas cumulable.

Une réduction de 30 % du chiffre d‘affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l‘Armée de Libération Nationale ou de l‘Organisation Civile du Front de Libération National et les veuves de chouhada.

Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières (02) années d‘activité ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d‘imposition d‘après le bénéfice réel.

Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge, la base d'imposition à la taxe sur l‘activité professionnelle est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien toutes taxes comprises (TTC) et le prix d'achat.

Les charges et frais engagés pour la remise en état par l'assujetti-revendeur lors de l'acquisition des biens d‘occasion ne sont pas inclus dans le prix d'achat et ne peuvent venir en déduction de la base d‘imposition.

Les commerçants de biens d‘occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent déduire la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP) acquittée de la base d‘imposition soumise à l‘impôt sur le revenu global ou l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.(1)

Art. 219bis.−Les réfactions visées à l‘article 219 ci-dessus ne sont accordées que sur le chiffre d‘affaires non réalisé en espèces.

Nonobstant toutes dispositions contraires, l‘établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.

La définition de l‘acte d‘établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.(2) Art. 220 − N‘est pas compris dans le chiffre d‘affaires servant de base à la taxe :

1°)le chiffre d‘affaires n‘excédant pas quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) s‘il s‘agit de contribuables dont l‘activité principale est de vendre des marchandises, objet, fournitures et denrées à importer ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s‘il s‘agit d‘autre contribuables prestataires de services.

Les personnes physiques doivent pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n‘utiliser le concours d‘aucune personne.

2°) Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l‘Etat ou bénéficiant de la compensation.

3°)Le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l‘exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l‘exportation.

4°) Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif n° 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail n‘excède pas 10%.

5°) La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat decrédit-bail financier.

6°) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d‘un même groupe tel que défini par l‘article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées.

7°) Le montant réalisé en devises dans les activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration classée et de voyagistes.(3)

Art. 221 −1) Abrogé.(4)

2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d‘entreprises

(1) Article 219 : modifié par les articles 23 de la LF 1997, 21 de la LF 1999, 12 de la LF 2000 et 12 de la LF 2005, 8 de la LFC 2010, 11 et 12 de la LF 2017 et 22 de la LF 2021.

(2) Article 219bis : créé par l‘article 24 de la LF 1997, abrogé par l‘article 16 de la LF 2007 et recréé par l‘article 17 de la LF 2009, modifié et complété par l‘article 9 de la LFC 2010.

(3) Article 220 : modifié par les articles 25 de la LF 1997, 13 de la LF 2000,5 de la LFC 2001, 17 de la LF 2007 et 11 de la LFC 2009.

(4)Article 221-1) : abrogé par l‘article 18 de la LF 2007.

situées hors d‘Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d‘affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l‘égard des entreprises qui sont sous la dépendance d‘une entreprise ou d‘un groupe possédant également le contrôle d‘entreprises situées hors d‘Algérie.

A défaut d‘éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l‘alinéa précédent, les chiffres d‘affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Section 2 bis

(1)

Fait générateur

Art. 221bis – le fait générateur de la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP) est constitué : a- Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;

Toutefois, en ce qui concerne la vente de l‘eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l‘encaissement partiel ou total du prix.

Le fait générateur est constitué par l‘encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d‘encaissement, la TAP devient exigible au-delà du délai d‘un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise.

b- Pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par l‘encaissement total ou partiel du prix.

Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l‘achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l‘ouvrage réalisé.

En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur est constitué, à défaut d‘encaissement, par la délivrance du billet.

Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à reverser la TAP d‘après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même. (2)

Section 3 Calcul de la taxe

Art. 222 − Le taux de la taxe sur l‘activité professionnelle est fixé à 2 %.

Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans bénéfice des réfactions pour les activités de production de biens.

Pour les activités du bâtiment,de travaux publicset hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25%.

Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d‘affaires issu de l‘activité de transport par canalisation des hydrocarbures.

Le produit de la taxe sur l'activité professionnelle est réparti comme suit :

— part de la commune : ... 66 %;

— part de la wilaya : ... 29 %;

— part de la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales : ... 5 %.(3)

Art.222bis − Un taux de 50 % de la quote-part de la TAP des communes constituant les arrondissements urbains de la wilaya d‘Alger, est versé à cette dernière.

Un taux de 50% de la quote-part de la TAP des communes restantes de la wilaya d‘Alger, est versé à cette dernière en contrepartie de services non rémunérés pour les communes concernées enregistrées dans la convention inter-wilayale et intercommunale.(4)

(1)Section 2bis (article 221bis) : créée par l‘article 11 de la LF 2012.

(2)Article 221bis : créée par l‘article 11 de la LF 2012 et modifié par les articles 8 de la LF 2019 et 23 de la LF 2021.

(3)Article 222 : modifié par les articles 8 de la LFC 2008, 3 de la LFC 2015, 11 de la LF 2018, 24 de LF 2020et 12 de LFC 2020.

(4)Article 222bis : crée par l‘article 14 de la LF 2000, abrogé par l‘article 12 de la LF 2001, recrée par l‘article 7 de la LFC 2001 et modifié par l‘article 4 de la LF 2016.

Section 4