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Loi n°19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020

Dans le document CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES (Page 162-167)

Art. 65 — Les dispositions de l‘article 67 de la loi n°16- 14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont complétées comme suit :

« Art. 67 - L‘expression « l‘imprimé de la déclaration est fourni par l‘administration fiscale » est remplacée par

« l‘imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l‘administration fiscale » dans les articles pertinents des différents codes des impôts.

Par ailleurs, les personnes et entités relevant des centres des impôts et des centres de proximité des impôts peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique.

A titre transitoire, les dispositions du paragraphe précédent seront mises en œuvre progressivement et ce, jusqu‘au déploiement total de la solution informatique au niveau desdits centres. ».

Art. 66 — Les dispositions de l‘article 42 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 42 - Les revenus provenant de l‘organisation des fêtes foraines et des cirques donnent lieu à un versement spontané au titre de l‗IRG.

Le taux du versement spontané est fixé à 15% libératoire de l‘impôt.

Le versement spontané est acquitté par le bénéficiaire des revenus.

Le montant du versement spontané est acquitté auprès du receveur des impôts territorialement compétent avant le vingt (20) du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont été encaissées.

Art. 68 — Les "Startups" sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les transactions commerciales.

Les conditions d'éligibilité des Startups et les modalités de son application sont fixées par voie réglementaires.

Art. 88 — Les dispositions de l‘article 117 de la loi n°91-25 du 11joumada al thania 1412 correspondant au 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifiées par les dispositions de l‘article 61 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 117 - Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l‘environnement.

La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire.

Le montant de la taxe annuelle est fixé comme suit :

- 360.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du Ministre chargé de l‘environnement, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de

l‘environnement.

— 270.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du Wali territorialement compétent telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement.

— 60.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du président de l‘assemblée populaire communale territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement.

— 27.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à déclaration, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l‘environnement.

Pour les installations n‘employant pas plus de deux personnes, le montant de la taxe de base est fixé comme suit :

— 68.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du ministre chargé de l‘environnement.

— 50.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du wali territorialement compétent.

— 9.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du président de l‘assemblée populaire communale territorialement compétent.

—6.000 DA, pour les installations classées soumises à déclaration.

Un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé à chacune de ces activités de ces activités en fonction de sa nature, de son importance et de type et de la quantité de rejets et de déchets générés.

Les installations de récupération des huiles usagées et d'exploitation et de stockage du GPL/C sont exemptées de la taxe sur les activités polluantes.

Le montant de la taxe à percevoir au titre de chacune de ces activités est égal au produit du montant de base et du coefficient multiplicateur.

Le coefficient multiplicateur pour chacune des activités polluantes ou dangereuses est fixé par voie réglementaire.

Une pénalité dont le montant est fixé au double du montant de la taxe est appliquée à l‘exploitant de l‘installation qui au vu de la détermination du montant de la taxe et de sa mise à recouvrement ne donne pas les renseignements nécessaires ou fournit des informations fausses.

Le recouvrement de la taxe est effectué par le receveur des impôts territorialement compétent sur la base du recensement des installations concernées fourni par les services chargés de la protection de l‘environnement.

Le montant de la taxe est majoré de 10% lorsque le paiement des sommes correspondantes n‘est pas effectué dans les délais impartis.

Le produit de cette taxe est affecté comme suit :

— 50 %, au budget de l‘Etat ;

— 50 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral».

Art. 89 — Les dispositions de l‘article 203 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l‘article 62 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 203 - Il est institué une taxe d‘incitation au déstockage fixée à 30.000 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 46 %, au Budget de l‘Etat ;

— 38 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral ;

— 16 %, aux communes.

Un moratoire de trois (03) ans de réalisation des installations d‘éliminer desdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d‘installation d‘élimination.».

Art. 90 — Les dispositions de l‘article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l‘article 63 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit:

« Art. 204 - Il est institué une taxe d‘incitation au déstockage sur les déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques, pour un montant de référence de 60.000 DA/tonne.

Le tonnage concerné est arrêté en fraction des capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure directe.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 50 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral ;

— 30 %, au budget de l‘Etat ;

— 20 %, aux communes.

Un moratoire de trois (03) ans est accordé aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou pour disposer d‘équipements d‘incinération appropriés. ».

Art. 91 — Les dispositions de l‘article 205 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l‘article 64 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit:

« Art. 205 — Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d‘origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites.

Cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuelle fixé par les dispositions de l‘article 117 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifiées complétées, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 50 %, au budget de l‘Etat ;

— 33 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral ;

— 17 %, aux communes. ».

Art. 92 — Les dispositions de l‘article 94 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l‘article 65 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées comme suit :

« Art. 94 - Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l‘activité en dépassement des valeurs limites, telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuelle fixé par les dispositions de l‘article 117 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifiées complétées, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 34%, au budget de l‘Etat ;

— 34 %, aux communes ;

— 16 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral ;

— 16 %, au Fonds national de l‘eau. ».

Art. 93 — Les dispositions de l‘article 61 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par les dispositions de l‘article 66 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 61 — Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 37.000 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 42%, au budget de l‘Etat ;

— 34%, au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour les huiles lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ;

— 24%, au profit du Fonds national de l‘environnement et du littoral.

A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevé par les services des douanes et non versé au profit des communes, sera versé à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui se charge de la répartition entre les communes concernées.

Les modalités d‘application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 94 — Les dispositions de l‘article 53 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par les dispositions de l‘article 67 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit:

« Art. 53 - Il est institué une taxe de 200 DA par kilogramme, sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement.

Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :

— 73 %, au budget de l‘Etat ;

— 27 %, au Fonds national de l‘environnement et du littoral.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie règlementaire. ».

Art. 95 —Les dispositions de l‘article 56 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont abrogées.

Art. 105 — Les dispositions de l‘article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 109 — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable aux opérations d‘importation de marchandises mises à la consommation en Algérie.

Elle est perçue et recouvrée comme en matière de droit en douanes.

Le produit de cette contribution, est perçu au profit de la caisse nationale des retraites. »

Art. 110 — Est autorisé le dédouanement, pour la mise à la consommation, des véhicules de transport des personnes et des marchandises, neufs, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux.

Sont, également, autorisés au dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d‘âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d‘un compte devises, ouvert en Algérie.

Les véhicules importés à l‘état usagé doivent être conformes aux normes internationales en matière de protection de l‘environnement.

Toute disposition contraire relative à l‘importation des véhicules, visés ci-dessus, notamment l‘article 134 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1994 et l‘article 68 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997, modifié et complété, portant loi de finances pour 1998, est abrogée.

Sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent article s‘appliquent aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que par leurs agents.

Les modalités d‘application du présent article ainsi que du contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des affaires étrangères, de l‘intérieur, des finances et des mines.

Art. 111 —Les dispositions de l‘article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 111 —Tout agent économique, au sens de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui offre des biens et/ou services à des consommateurs, doit mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment, domicilié

au niveau d‘une banque agréée, ou Algérie Poste.

Tout manquement au respect de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique, constitue une infraction punie d‘une amende de 50.000 DA. Sont habilités à constater l‘infraction dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :

— les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ;

— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l‘administration chargée du commerce ;

— les agents concernés relevant des services de l‘administration fiscale.

Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2020. »

Art. 112 — La cylindrée des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux accordés conformément aux dispositions des articles, 202 modifié et complété du code des douanes, 59 modifié et complété de la loi de finances pour 1979, 178-16 modifié et complété de la loi de finances complémentaire pour 1983 et 110 modifié de la loi de finances pour 1990, est fixé comme suit :

- inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ;

- inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).

Loi n° 20-07 du 40 juin 0404 portant loi de finances complémentaire pour

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