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a. Quelles sont les tâches qui appartiennent au domaine de la gestion?

Dans le document Droit de l'association (Page 125-129)

Les statuts précisent souvent ce que sont, concrètement, ces attributions dites de gestion, Les dispositions statutaires contiennent ainsi d'abord une clause générale qui décrit l'activité de gestion et, ensuite, une énumé-ration de tâches précises20', La jurisprudence a eu l'occasion de dire que le comité n'est pas, dans ses tâches de gestion, qu'un organe d'exécution des décisions de l'assemblée générale"', Il a - même si les statuts ne disent rien concernant ses attributions - le droit et le devoir de prendre des ini-tiatives utiles à la promotion du but social. On peut même observer que

203 HEINI Invoque ici aussi, concernant ceUe ratification interne des actes externes, la régIe·

mentation généralement valable pour les corporations prIvées. Elle prévoit, à défaut de dis·

positions statutaires contraires, l'exercice conjoint des tdches de gestion et de représenta·

tion (cf. art. 716b al. 3 CO), donc la nécessité d'une ratification collégiale des actes externes faits par l'un ou l'autre membre de la direction (cf. p. 85, notamment n. n° 76). Ce principe est déclaré applicable à l'association, par analogie.

1O~ Voici un exemple de disposition générale. laquelle est suivie par une autre disposition, qui énumère des tâches précises (établir le rapport d'aclivité. les comptes, le budget, etc.): .Art. 26. Tâches.

le comité est chargé de l'expédition des affaires courantes et de l'exécution des décisions prises par l'assemblée des délégués. Il édicte les règlements et les instructions nécessaires à l'accomplissement des tâches de la 555H~.

(Statuts de la Société suisse des sciences humaines).

~ Ainsi le comité d'une association professionnelle est en droit de prescrire les mesures de lutte jugées nécessaires pour atteindre le but social. les sociétaires doivent s'y soumettre à peine d'être exposés aux sanctions prévues, cf. JT 1960 1 547.

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)es usages font le plus souvent reposer la promotion des objectifs sociaux sur les épaules des seuls membres du comité. La gestion n'est donc pas seulement l'administration courante; elle implique encore la possibilité d'organiser les activités que dicte le but social"", conformément aux sta-tuts et aux décisjons de l'association.

b. La représentation

Aux termes de l'art. 69 CC, la direction représente l'association en confor-mité des statuts. Cela signifie qu'elle constitue l'organe qui exprime la vo-lonté de l'association lorsque celle-ci souscrit à des actes juridiques qui l'engagent au plan externe (art. 55 al. 1 et 2 CC).

Il) Si les statuts ne contiennent aucune disposition concernant les mo-dalités de la représentation, celle-ci doit être exercée collégialement, lorsque la di rection est un pouvoir collégial. Le principe majoritaire s'im-pose (cf. supra lettre a).

b) Si les statuts contiennent des dispositions concernant le pouvoir de représentation, celles-ci prévalent évidemment sur le principe de la collégialité qui n'est pas de droit impératif. Que se passe-t-il si un membre de la direction souscrit à un acte juridique au nom de l'association, alors que, selon les statuts (ou la loi), il ne dispose pas seul du pouvoir de repré-sentation? Il faut distinguer deux hypothèses.

c) Si l'association n'est pas inscrite au Re, le membre qui agit est, à notre avis, un représentant au sens de l'art. 32 CO"'. Si le membre en

106 Par ex.emple, l'organisation des conférences par la Société genevoise de droit et de législa-tion (art 1 al. 2 et 7 al. 1 des statuts de la société).

JOI le TF a dit dans un arrêt ATF 11111 289 que les organes de la personne morale ne sont pas des représentants au sens de l'art. 32 CO. Il a raison sans que notre point de vue soit erroné.

l'organe qui agit selon notre hypothèse représente non pas ta société mais ta direction col·

légiale.1I est le représentant de l'organe et ce pouvoir doit, selon noire opinion, ~tre consi·

déré comme étant régi par l'art. 32 CO. Cf. les avis divergents de HEIN! p. 84 et de HEINI!

PORTMANN nQ 485. qui citent encore d'autres avis de doctrine. Ces derniers auteurs consi·

dèrent que chaque membre de la direction possède un pouvoir de représentation. Cette 500·

lution protège les tiers. Elle est, à notre avis, sous réserve du développement qui va suivre, dépourvue de base légale puisque c'est à la direction et non pas à chaque membre de celle·

ci que la loi conrère un pouvoir de représentation.

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question s'est faussement déclaré muni de pouvoir et si l'acte n'est pas ratifié, l'association n'est en principe pas engagée puisque l'organe habilité à représenter l'associatiôn ";'a pas souscrit à l'acte en cause (art. 38 al. 1 CO)208. La bonne foi (au sens de l'art. 3 CC) du tiers contractant ne nous paraît pas jouer de rôle puisque aucune disposition légale ne la prend en compte à titre de condition qui viendrait valider un rapport de droit normalement nul ou inexistant. Par contre, il paraît concevable que l'as-sociation qui se prétend non engagée commette un abus de droit. Elle a peut-être ratifié régulièrement, dans le passé, de tels actes. Selon les cir-constances son silence devra être interprété comme un accord tacite. Elle a éventuellement, connaissant l'existence de pourparlers, sciemment laissé agir le membre de la direction sans informer le contractant des réticences qu'elle s'apprêtait à formuler. Dans de tels cas, le fait de ne pas ratifier l'acte peut constituer un comportement qui est contraire aux règles de la bonne foi (au sens de l'art. 2 CC).

d) Si l'association est inscrite au RC, les dispositions des statuts et l'inscription figurant au registre concernant le pouvoir de représenta~

tion sont opposables aux tiers.

e) La jurisprudence a étendu la notion d'organe au-delà de ce que les statuts peuvent considérer comme tel. Ainsi les personnes qui prennent en fait les décisions sont considérées comme des organes au sens de l'art. 55 CC 2<19. Cette jurisprudence a été élaborée dans le cadre du droit de la société anonyme. On doit cependant considérer que l'analogie avec le droit de l'association est très grande et que la règle est dès lors transposable21O

f) Il faut encore savoir qu'indépendamment de toutes ces hypothèses - et notamment de l'inscription au RC - il existe une limitation possible du pouvoir de représentation, qui est consécutive à la nature du but que poursuit l'association. Certes le droit de l'association est muet à cet

lOS Voici un exemple de disposition qui instaure la représentation coUégiale: «le comité re-présente ['association envers les tiers et détermine le mode de signature» (art. 20 ch. 8 de ('Association genevoise du droit des affaires).

209 ATF117 11570, JT 1993181.

210 C'est ce qu'a décidé un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel pour le cas du comité d'une association - non régulièrement réélu - qui agissait en justice comme demandeur (cf.

RJN 1999, p. 103-106).

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égard. Le droit des sociétés contient par contre une série de dispositions qui définissent l'étendue du pouvoir de représentation en fonction du but.

Ces règles peuvent être interprétées négativement pour définir des actes

'qui ne sont pas susceptibles d'être couverts par ce but, qui sont «"Itra vires»

et ne sauraient dès lors être mis au compte de la société car ils sont « exor-bitants» (au senS imagé) par référence au but poursuivi (cf. les art. 718a, 814 et 889 CO)"'. La nature en principe idéale du but social de l'associa-tion n'exclut en aucune manière l'importal'associa-tion de cette théorie conçue par les commercialistes. On peut donc considérer que nous nous trouvons en présence d'une lacune du droit de l'association. Elle doit être comblée en application analogique de l'art. 718a

com

On parvient d'ailleurs au même résultat en interprétant largement l'art. 69 Cc. La «représentation»

décrite à l'art. 69 CC doit intervenir «en conformité des statuts ». t:acte doit donc être susceptible d'être couvert par le but statutaire213. La question de savoir si un contractant pouvait et devait reconnaître l'acte «exorbitant»

s'apprécie, à notre point de vue, selon le principe de la confiance'l'. Un contractant de bonne foi, placé dans les mêmes circonstances, pouvait-il et devait-il considérer que l'acte en cause faisait partie du cercle des opé-rations qu'une association pouvait entreprendre pOUT servir le but social?

Si la réponse est négative, l'acte n'est pas un acte juridique de l'association.

Il ne lui est pas imputable aux termes de l'art. 55 al. 2 Cc. Le représentant sans pouvoirs qui a agi est responsable personnellement, selon les termes de l'art. 39 CO'l5. Une obligation de l'association qui a laissé faire (par hy-pothèse pendant une période assez longue) peut être tirée, à la fois des art. 55 al. 2 CC et 2 Cc.

m la jurisprudence du TF a défini l'acte I(exorbitantlt, c'est-à-dire complètement étranger au but social. (e n'est pas un acte qui s'est révélé concrètement (et Il posteriori) avoir été étran-ger au but social. l'acte doit être apprécié selon sa nature, son type, c'est·à·dire Il abstraite-ment u (cf. ATF "'11284 (289), SI 1986183).

114 C'est ce qu'a décidé un arrêt du Tribunal cantonal valaisan RVj 1994, p. 256·259 (258)_

11~ Dans ce sens, cf. HEINI p. 85 n. nO 74 et HEINI/PORTMA.NN nQ 492.

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D. La responsabilité des membres

de la direction

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