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a, Les limites du principe de l'autonomie en matière d'organisation du pouvoir suprême

Dans le document Droit de l'association (Page 75-78)

Le principe de l'autonomie organisationnelle implique que l'associa-tion possède la faculté de former librement sa volonté. Celle-ci est, ori-ginellement, la volonté collective des membres. Certes ceux-ci peuvent valablement choisir des modalités d'expression de cette volonté qui cor-respondent aux particularités du groupement (nombre de sociétaires, dispersion géographique des membres, éventuellement différence d'ap-titude et d'expérience qui se traduisent par l'existence de différentes ca-tégories de membres, etc.rd. infra). Cette volonté collective ne doit cepen-dant pas pouvoir être captée par des volontés tierces, si bien intentionnées soient-elles.

a) Le TF a ainsi décidé qu'un droit de veto contre les décisions de \ l'assemblée générale, attribué statutairement à des membres fondateurs, o'est pas compatible avec la nécessaire autonomie de l'association 97.

~ cr. ATF 4811 '45, JT '92312 (12).

96 Cette opinion est partagée par HEINI/SCHERRER art. 64 nQ 15.

Article 64

fr!

Cette limite se traduit par un droit dont le sociétaire ne peut pas être dépossédé. Le problème délicat est de décider quand la limite est franchie dès lors que la loi n'impose pas le système de l'égalité des voix de sociétaires. Il faut au moins que la voix de chaque membre puisse contri-buer (de manière directe ou indirecte, cf. infra) à la formation de la volonté sociale.

c) Il faut encore, à notre point de vue, que les discriminations entre membres soient compatibles avec les bonnes mœurs. Tel ne sera pas le cas lorsque les statuts consacrent des privilèges qui sont inacceptables, selon les conceptions éthiques qui prévalent à notre époque. On acceptera ainsi, par exemple, qu'un chœur d'hommes n'admette que des hommes en son sein, mais pas que des hommes d'une race déterminée. Le racisme est contraire aux mœurs. Les restrictions abusives tombent sous le couperet de l'art. 20 al. 1 Co.

d) Dans ces conditions, l'ensemble des sociétaires constitue bien l'organe suprême de l'association puisque des limitations à l'essentiel des préro-gatives de cette collectivité sont non seulement annulables mais nulles"

(cf. infra, ad art. 78 CC). Le «noyau dur» de l'art. 64 al. 1 CC est donc

\ de droit impératif".

b. Les modalités compatibles avec les exigences de l'art. 64 al. 1 CC

a) Le TF a accepté dès 1922 le principe d'une votation écrite 100. Dès lors, le mot « assemblée» ne doit pas être pris à la lettre. Plus exactement, il ne fait pas partie de l'idée impérative qui est derrière la disposition légale.

b) Dans la même décision, le TF a admis, pour des raisons qui ont trait à la taille de certaines associations, le principe d'une délégation du droit de

91 Le TF exprime cette idée dans les termes suivants: «Die Autonomie bedingt daher auch, dass die freie Willensbildung grundsatzlich gewahrleistet sein muss Es hatte keinen Sinn, dem Verein die Freiheit der innern Gestaltung (EGGER, nD 3 zu Art. 63 ZGB) 2uzugestehen, gleichzeitig abergrundlegende Beschrankungen der freien Willensbildung zuzulassen» (ATF 9711113, JT197216-48 (rés.)).

n Ex tune, cf. ATF 9711115, JT 1972 1 6-48 (rés.).

99 Cf. les considérations très voisines de HEINI p.72.

100 Cf. ATF -48111-45, JT 1923 1 2 (12).

vote et le système des assemblées de délégués 101. Cela implique que les délégués soient désignés. Au sujet des modalités de cette désignation, on retrouve le difficile problème évoqué ci-dessus. Il faut répéter que des dis-criminations qui ne seraient pas objectivement fondées seraient contraires aux bonnes mœurs, au sens de l'art. 20 CO. Cette norme étant réservée, on ne peut pas, à notre avis, exiger généralement que les délégués soient nécessairement «élus» au sens usuel du terme. Il faut se souvenir que les associations fédératives ont comme membres d'autres associations. La logique voudrait que l'assemblée des délégués réunisse un nombre de dé-légués proportionnel aux effectifs des associations membreslO'. Tout se complique si l'on sait que souvent les associations fédératives regroupent les associations de base et leurs membres103Ce sont les statuts qui doivent prévoir le mode de désignation (plutôt que d'élection) des délégués. En pratique ces derniers sont très souvent désignés par les exécutifs 10 •• Cela n'est pas choquant si l'on présume que la démocratie et la transparence prévalent au sein des associations membres. Il n'y a en tout cas pas de base légale (sauf les cautèles que nous avons signalées) pour exiger que les délégués soient nécessairement élus par les assemblées générales des associations membres]05.

101 Confirmation in ATF132 III 503.

102 Voici un exemple de disposition statutaire qui prévoit expressément les modalités de la «dé·

signation)) des délégués des groupes régionaux (lesquels sont, en l'occurrence, des asso-ciations régies par les art. 60 ss CC):

'"

••

'"

«Art. 19. l'assemblée des délégués représente l'organe suprême du club. Elle élit les autres organes (en tenant compte d'une représentation convenable des groupes régio-naux) et est chargée de la surveillance de leurs activités. Elle doit avoir lieu chaque année jusqu'à fin mars au plus tard. les délégués sont désignés au vu de la liste des membres (établie au 31 octobre) par les groupes régionaux, à raison de 1 délégué pour 20 membres ou fraction de 20.

le comité central remet aux groupes régionaux ainsi qu'aux fonctionnaires du club selon l'art. n, les cartes de vote auxquelles ils ont droih.

(Statuts du Club du Bouvier Bernois).

Cf. à ce sujet BADDELEY, p. 138.

lorsque la Fédération regroupe uniquement des associations, l'assemblée générale n'est:t nécessairement. qu'une assemblée de délégués. le mode de désignation de ceux-ci pour-rait Iltre dévolu aux associations membres (cf. BADDElEY, p. 139). l'assemblée des délégués est le pouvoir suprême de la Fédération. les statuts doivent prévoir les modalités de la for-mation de sa volonté, même si une ((assemblée)) au sens strict du terme, ne s'impose pas impérativement (cf. infra).

HEINI considère qu'un système de représentation arbitraire devrait être traité comme un corps étranger (HEl NI p. 51). Nous rejoignons son point de vue. Concernant les problèmes que soulèvent les droits et obligations des délégués, cf. SATTIVA SPRING, p. 197 ss.

Article

64-B. La convocation de l'assemblée générale

a. La convocation de l'assemblée générale incombe à la direction (art. 64 al. 2 CC)

Cette compétence n'est cependant pas de droit impératif et les statuts pourraient prévoir qu'elle est exercée par un autre organe (par exemple le président, un organe de contrôle, un certain nombre de sociétaires, etc.) 106.

a) Si la direction (ou cet autre organe) refuse de procéder conformément aux statuts ou si elle ne défère pas aux vœux exprimés par les sociétaires qui exigent cette convocation conformément à l'art. 64 al. 3 Cc, ceux-ci peuvent s'adresser au juge '07 (en vertu de l'art. 75 CC). La qualité pour défendre à une telle action appartient à l'association 100.

b) La nomination d'un curateur ad hoc était une solution envisageable, selon les circonstances, aux termes de l'art. 393 ch. 4 CC'''', disposition aujourd'hui abrogée.

b. La périodicité de la tenue d'une assemblée générale

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