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des sociétaires lorsque l'association est inscrite au Re

Dans le document Droit de l'association (Page 166-172)

Les art. 90 al. 1 let. f et 92 let. i ORC sont consacrés à la «responsabilité personnelle des membres» d'une association.

171 Cf. HEINI/SCHERRER art. 71 nO 9.

a. Les associations inscrites, dont les statuts prévoient des membres plèrs,onnellement responsables,

doivent-elles obligatoirement faire figurer ces dispositions statutaires au RC?

a) Les art. 90 al. 1 let. f et 92 let. i ORC prescrivent clairement cette obli-gation puisque ces dispositions prévoient l'obliobli-gation d'une produc-tion de pièce (liste des membres) à ce sujet ainsi qu'une menproduc-tion au RC (avec renvoi aux statuts). On pourrait tirer de ces textes la conclusion que toutes les associations qui ont des membres personnellement responsables doivent être inscrites au Re. La doctrine écarte cette interprétation279, à juste titre, à notre point de vue, car l'art. 61 al. 2 ch. 1 et ch. 2 CC prévoit de manière exhaustive les cas dans lesquels l'inscription est obligatoire.

La responsabilité personnelle des membres n'est pas mentionnée. Les as-sociations qui ont des membres personnellement responsables ont donc la liberté, soit de requérir leur inscription, avec la mention de l'identité de ces membres personnellement responsables, soit de ne pas requérir cette inscription. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité personnelle de ces membres n'aura qu'un effet interne, ce qui est possible et licite. Par contre, si l'association s'est prévalue de la situation et l'a fait connaître aux créanciers, elle commettrait un abus de droit en se retranchant derrière l'absence de publication.

b) Si l'association a des membres qui sont personnellement respon-sables, on poursuivra d'abord l'association, puis, en cas de besoin, le ou les membres personnellement responsables. La responsabilité de ces der-niers est donc subsidiaire par rapport à celle de l'association. Cette res-ponsabilité pourrait être stipulée «solidaire»280.

b. Les associations dont les statuts contiennent de telles dispositions doivent-elles être inscrites au RC?

Le texte des art. 90 et 92 ORC autorise autant la réponse positive que la réponse négative. Le contexte montre bien, cependant, qu'il ne peut s'agir

119 Cf. HEINI/SCHERRERart.71 n012.

2~O Cf. HEINI/SCHERRERart.71 nO 13.

Article 71

que des associations qui font l'objet d'une procédure d'inscription. Comme nous l'avons montré plus haut (lettre c) c'est la loi et non pas l'ordonnance qui contient la directive concernant l'obligation et (ou) la faculté d'inscrire l'association au Re. Il ne fait dès lors pas de doute, à notre avis, que les textes réglementaires ne concernent que les assocîations assujetties à l'ins-cription, aux termes de la loi 281.

181 CL la même opinion de RIEMER art. 71 n° 14 ainsi que HEINII SCHERRER art. 71 nO 12.

III. Exclusion

III. Ausschliessung

III. Esclusione

Art. 72

1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclu-sion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une ac-tion en justice.

J Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclu-sion n'est prononcée que par décil'exclu-sion de la société et pour de justes motifs.

1 Die Statuten k6nnen die Gründe bestimmen, aus denen ein Mitglied.ausgeschlossen werden darf, sie kônnen aber auch die AusschHessung ohne Angabe der Gründe gestatten.

2 Eine Anfechtung der Ausschliessung wegen ihres Grundes ist in djesen FiiJlen nicht statthaft.

3 Enthalten die Statuten hieruber keine Bestimmun~

so darf die Ausschliessung nur durch Vereinsbe-schluss und aus wichtigen Gründen erfolgen.

1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i qualiti un socio puè essere escluso, come possono permetterne l'esc1usione anche senza indicaz:ione deI motivo.

2 In questi casi il motivo dell'esclusione non pua es-sere contestato in giudizio.

3 Se gli statuti non contengono djsposizioni di tal na-tura, l'esc1usione puè aver luogo solo per decisione dell'assemblea e pet motivi gravi.

I.:exclusion constitue le pendant de la sortie. I.:une et l'autre institution sont des actes juridiques unilatéraux. Alors que la seconde émane du membre, la première est le fait de l'àssOciation. I.:effet de l'exclusion est de priver le sociétaire de sa qualité de membre. I.:excJusion est donc, au côté de ceux qui sont énumérés à l'art. 70 CC, un mode d'extinction du sociétariat. Le législateur a choisi de consacrer à cette question une disposition spéciale - à tous les sens du terme! En effet, l'art. 72 CC entraîne d'étranges consé-quences, dont on se demande parfois si elles ont été véritablement voulues par le législateur. Il faut savoir que cette disposition est animée par le but de conférer aux associations, en vertu du principe d'autonomie, la liberté la plus complète possible en matière disciplinaire. Le sociétariat est une affaire privée. Ce principe a cependant des limites qui peuvent paraître singulières, comme nous le montrerons. Il n'empêche que ce texte a sa co-hérence. Il construit la problématique de l'exclusion et il doit être appliqué en vertu du principe de la légalité.

A. Le système de la loi

L'autonomie de l'association en matière d'exclusion doit être mise en œuvre par le truchement des statuts. I.:existence de dispositions statu-taires à ce sujet constitue la seule exigence pour le plein déploiement d'une liberté particulièrement grande dans ce domaine. Il n'est pas certain que les statuts contiennent toujours une limite efficace contre les exclu-sions arbitraires puisque la loi autorise que l'on puisse procéder «sans indication de motifs», ce qui, selon la perception actuelle des choses, peut apparaître comme une forme d'institutionnalisation de l'arbitraire. Dès lors les statuts ne constituent qu'un garde-fou limité et la jurisprudence la plus récente s'est évertuée à instaurer de meilleures garanties qui, à vrai dire, ne paraissent pas toujours compatibles avec la logique du système légal. Le législateur a voulu que l'association puisse décider librement de s'ouvrir ou, au contraire, de se fermer au regard externe, plus précisément, au contrôle judiciaire qui représente cette ingérence. Ces considérations expliquent l'étrange logique de l'art. 72 Cc.

B. Les contenus statutaires concernant les motifs d'exclusion

Article 72

I:art. 72 al. 1 CC prévoit deux possibilités entre lesquelles les auteurs de statuts sont susceptibles de faire un choix.

a. La détermination des motifs d'exclusion

Dans le document Droit de l'association (Page 166-172)