• Aucun résultat trouvé

g. La forme écrite des statuts

Dans le document Droit de l'association (Page 45-49)

Cette exigence est posée par l'art. 60 al. 2 CC .... Elle est satisfaite, quel que soit le type d'écrit (manuscrit, machine à écrire, ronéo, imprimerie, etc.).

.. Cf. Idem HEINI P.32 et semble-t·it, RIEMER art. 60 nC 16, de même que HEINI/SCHERRER art. 60 nQ 30; HEINII PORTMANN nC' 4. 108, 223.

'1 Cf. ATF 48 Il 155. Un arrêt, ptus récent, contient un obiter dictum intéressant à cet égard:

co: Mais, cela va de soi, une association sans membres est impensable» (JT 19831175). On remarquera que le pluriel est justifié dès qu'il y a deult membresl

u le droit français fixe à deult le nombre minimum des fondateurs d'une association, cf. Al-FAN DARI p. 159.

Article 60

a) Plus délicate est la question de savoir si un exemplaire des statuts adoptés doit comporter la signature des membres fondateurs. L:art. 60 CC ne précise rien à ce sujet. En vertu de l'art. 7 CC - tel qu'il est interprété par la jurisprudence - les dispositions de la partie générale du CO sont ap-plicables aux autres matières du droit civil chaque fois qu'elles se révèlent idoines ". I.:art. 13 CO a-t-il cette qualité en l'occurrence? Un ancien arrêt résout fort opportunément cette question par l'affirmative". I.:authenticité de n'importe quel écrit est contestable si sa qualité de déclaration de vo-lonté n'est pas attestée par le déclarant. Le législateur a généralement asso-cié forme écrite et signature. La finalité de l'art. 13 CO trouve application dans ce cas, comme les faits de l'ancienne décision mentionnée le montrent très bien". I.:on ne saurait, cependant, exiger la signature de toutes les personnes auxquelles les statuts imposent des obligations, conformément au texte de l'art. 13 CO, soit à tous les membres de l'assemblée

constitu-tive. Pour les associations qui sollicitent leur inscription au RC, l'art. 90 al. 1 let. a ch: 1 ORC exige la production d'un procès-verbal de l'assemblée générale relatif à l'adoption des statuts. En vertu de l'art. 23 al. 2 ORC, ce procès-verbal doit être signé par le président de cette assemblée et par la personne qui a rédigé le procès-verbal. Les exigences de forme imposées aux associations non inscrites ne doivent pas être plus strictes. L'on pro-cédera donc comme suit, en application (restrictive) de l'art. 13 CO. Les fondateurs soumettront à un vote final le texte des statuts adoptés, tel qu'il a été élaboré, comme suite aux décisions prises au cours de l'assem-blée constitutive. Il suffit que le texte final des statuts - établi par l'auteur du procès-verbal- soit signé par deux membres fondateurs (qui évidem-ment remplissent les conditions objectives et subjectives nécessaires à l'obtention de la qualité de membres) pour que l'association vienne à la vie juridique. Nous savons que de nombreuses irrégularités affectant cette

u Cf. ATF 82 Il 320,)T 1957 1 213.

4\ Selon l'ATF129 111646 consld. 2.2, )T20041115, la particularité du rapport juridique de droit civil auquel la règle du CO est susceptible de s'appliquer peut conduire à une application restrictive ou à une modification de la règle considérée.

06 Cf. S) 1922 p. 180 .

1 RIEMER art. 60 nO 82, se fondant (semble·HI) sur un obiter dicrum de l'ancien arrêt men·

tionné ci-dessus, pense que pour des raisons praliques, la signature de l'auteur du procès-verbal de l'assemblée constitutive (lequel contient le te:de des statuts) est une rormatité suffisante. Nous ne partageons pas <e point de vue. la 'oi (arl.13 CO) prescrit la signature des statuts et non pas du procès-verbal de l'assemblée rondatrice. Cf. encore HEINI J SCHER-RER art. 60 n~ 40; HEINI/PORTMANN se prononcent contre "application de l'art.n CO, cf.

nO 110.

exigence sont commises en pratique. Il n'empêche que si une association doit un jour prouver son existence, elle doit pouvoir produire un texte qui correspond aux exigences légales. Les formalités suisses sont très légères en comparaison de celles qui sont prescrites à l'étranger. Elles ne sont pas inexistantes. Les quelques précautions prises par le législateur dans l'in-térêt de la sécurité du droit devraient au moins être respectées.

b) Les statuts doivent-ils être rédigés dans une langue déterminée?

La loi ne dit rien à ce sujet. r.:ORC contient une directive en faveur de la langue nationale considérée comme officielle au siège du bureau du registre (art. 16 al. 4 et 29 aRC). Cette règle prescrit la langue des inscrip-tions et non pas celle des pièces qu'il faut déposer. Ce texte n'est pas ap-plicable par analogie. Si l'on admet que la forme sociale de l'association régie par les art. 60 ss CC convient pour encadrer certaines activités inter-nationales, humanitaires, culturelles, sportives, etc., d'autres langues que les langues nationales suisses sont très probablement susceptibles d'être utilisées, notamment l'anglais 48.

c) Les mineurs et les interdits peuvent-ils participer à l'assemblée constitutive? Aux termes de l'art. 19 al. 1 CC ces personnes peuvent faire partie des membres fondateurs si elles sont capables de discernement et si le représentant légal ratifie cet acte. La capacité de discernement est présu-mée et s'évalue concrètement (cf. art. 16 CC). TI n'y a pas de limite d'âge. Il est évident qu'un jeune sportif de 16 ans doit normalement pouvoir com-prendre sans peine la portée d'une telle décision. Quant au consentement du représentant légal, il serait préférable qu'il soit explicite. On pourra, selon les circonstances, se contenter d'une ratification tacite49.

u Cf. RIEMER art. 60 n° 84. Il convient de ne pas oublier que la fonction des statuts esl de faire naître un sujet de droit qui entrera en relation avec d'autres sujets de droit. Ces derniers pourront et devront se fonder sur les statuts dans certaines circonstances. On pourra leur reprocher de ne pas s'être informés du contenu de ces statuts. les rêgles de la bonne foi imposent donc que les statuts soient exprimés dans une langue compréhensible ou, à tout le moins, que l'association Qui en est requise, fournisse une traduction fidèle, que le parte·

naire peut comprendre. l'anglais, en la nt Que véhicule linguistique international, peut être utilisé sans qu'une traduction soit indispensable.

d HEINI! SCHERRER art. 60 n° 32, envisagent la possibilité d'une validité sans ratification, se-lon [es termeS de l'art. 19 al. 2 Cc. A notre avis les fondateurs assument une responsabi-lité Qui dans certaines circonstances - exceptionnelles il est vrai - empêche de considérer Que les droits acquis le soient à titre purement gratuit (cf. infra). Dans ce sens, cf. HEINI!

POATMANN nO 227.

II. Inscription au qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2 Est tenue de s'inscrire toute association:

1. qui, pour atteindre son but, exerce une in-dustrie en la forme commerciale;

2. qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes.

3 Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.

1 Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt .. 50 ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.

2 Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er: l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel regi-stro di commercio.

2 L'ïscrizione è obbligatoria se l'associazione:

1. per conseguire il suo fine esercita uno stabili-mento d'indole commerciale.

2. sottostà all'obbligo di revisione.

3 Per ottenere l'iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.

50 Le nouveau texte de ('art. 61 CC a été introduit par une modification législative du 16 dé-cembre 2005 (RD 2007 p. 4791), entrée en vigueur le 1·' janvier 2008 (RD 2007 p. 4838). Le Message du 21 décembre 2007 propose la suppression de "art. 61 al. 3 (FF2008 p.1557).

A. Effets de l'inscription au registre

du commerce

Dans le document Droit de l&#039;association (Page 45-49)