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SURFACE DE PLANCHER :

GLOSSAIRE ET DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS

SURFACE DE PLANCHER :

L’article L.111.14 du code de l’urbanisme définit la surface de plancher d’une construction comme : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment » après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3. Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès, les aires de manœuvres et les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement ;

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

La somme des surfaces de plancher closes et couvertes est calculée pour chaque niveau

Les terrasses, toitures- terrasses, balcons, loggias ou encore les coursives extérieures ne sont pas considérées comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.

Les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures ou égales à 1,80 mètre sont exclues du calcul de la surface de plancher.

TERRASSE DE TOITURE OU "TROPÉZIENNE" : ces termes définissent une terrasse aménagée dans le rampant du toit, permettant par un élément de façade en retrait de l’aplomb de la façade principale, l’aménagement d’un niveau dans le volume de toiture. Ce principe ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture qui doit conserver ses rampants inférieurs (jusqu’à l’égout du toit), supérieurs (jusqu’au faîtage) et latéraux (jusqu’aux rives des pignons). Dans ce cas, l’égout du toit sera mesuré sur la façade sur voie, et non sur la partie arrière de la terrasse.

UNITE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE : s’entend d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un « prêt à camper », ou d’un site pour camper à vocation touristique.

UNITE FONCIERE : L’unité foncière est définie comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Cependant, concernant les droits à bâtir, lorsqu’il est fait référence à l’unité foncière, ces mêmes droits s’appliquent seulement

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à la superficie du terrain ou de l’unité foncière compris dans la zone concernée (terrain d’assiette) : lorsque le terrain ou l’unité foncière chevauche plusieurs zones du Plan Local d’Urbanisme, les droits à bâtir et autres (emprise au sol, espaces verts, stationnement…) doivent être calculés par rapport à chaque zone.

VOIE : une voie est un sol spécialement aménagé pour la circulation des véhicules et (ou) des cycles et des piétons, ainsi que pour la desserte des immeubles qui y ont accès ; le terme de "voie" désigne indifféremment les voies publiques et les voies privées.

. Voies ouvertes à la circulation générale : toutes les voies publiques sont par définition ouvertes à la circulation générale (au public) quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).

Les voies privées non munies de dispositifs (portails ou autre) de fermeture au niveau de leur accès à une voie ouverte à la circulation générale, sont elles-mêmes considérées comme des voies ouvertes à la circulation générale.

. Voies non ouvertes à la circulation générale : les voies privées sont des voies internes aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personnes(s) privée(s). Elles peuvent être réservées à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) doit l’isoler de la voirie ouverte à la circulation publique qui la dessert.

. Servitude de passage : les terrains qui ne disposent pas d’une desserte sur voie publique ou privée doivent bénéficier d’un passage, aménagé sur fonds voisin, dont les caractéristiques doivent être adaptées à l’importance et à la destination de l’opération projetée, et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial.

VUE : c’est un aménagement à partir duquel on peut regarder vers le(s) fonds voisin(s) ; ce peut être une fenêtre en façade ou en toiture, un balcon, une terrasse, ou un escalier d’accès ... Une vue peut être :

. Droite, lorsque la personne regarde dans la direction de la perpendiculaire à la surface de la vue ; . Oblique, lorsque l’observateur regarde sur les côtés.

Dans le cas d’une terrasse ou d’un balcon, l’observateur qui peut se déplacer, exerce alors des vues droites à partir de l’ensemble des points accessibles de la terrasse ou du balcon.

Le code civil et notamment les articles 675 à 680 fixent les conditions dans lesquelles s’exercent les vues entre fonds voisins :

Article 675 - … L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676 - … Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

Article 677 … Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 678 … On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Reçu au Contrôle de légalité le 26 avril 2021

P.L.U. de la commune de Martigues — Prise en compte du jugement du TA n°1804870 du 15 octobre 2020 — 04. Règlement Article 679 … On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Article 680 … La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Toutefois, l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme ne peut se substituer au juge civil pour apprécier la conformité des constructions projetées à l’égard de ces dispositions et des servitudes conventionnelles ou établies par prescription acquisitive, qui sont susceptibles de grever les fonds concernés, et que l’administration n’a pas à connaître.

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TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES