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PORTÉE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

PORTÉE ET CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

G-1.2.1 - Les articles d’ordre public du code de l’urbanisme (R.N.U.) :

- R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Ainsi que les articles L.111.20 à 27 et R.111.31 à R.111.53 du code de l’urbanisme.

G-1.2.2 - Les servitudes d’utilité publique

figurant en annexes du présent dossier.

G-1.2.3 - Les articles L.424-1 et L.153-11

du Code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé à certaines demandes d’occupation ou d’utilisation des sols, un sursis à statuer.

G-1.2.4 - L’article L.421-6 du code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique

qui dispose : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».

G-1.2.5 - Règles spécifiques aux lotissements, article L.442-9 du code de l’urbanisme :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre co-lotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les co-lotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

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Les règles d’urbanisme seront appliquées à l’échelle de chaque « lot » et non à l’échelle des limites extérieures de l’opération/unité foncière conformément à l’article R.151.21 du code de l’urbanisme.

G-1.2.6 - Constructibilité des entrées de ville, article L.111-6 du code de l’urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l’article L.141-19.

Les dispositions s’appliquent à deux types de voies sur le territoire communal : d’une part les autoroutes et voies express A55 et RN 568, d’autres part les voies classées à grande circulation (RD9 et RD49). Le présent règlement présentera des règles distinctes pour chacune d’elles.

G-1.2.7 - Mixité sociale, article L.151-15 du code de l’urbanisme :

Ces dispositions sontissues de la loi portant “Engagement National pour le Logement” du 13 juillet 2006, qui offre la possibilité de délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser des P.L.U. « des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Dans un objectif de mixité sociale, le règlement intègre désormais ces mesures concernant l’obligation de réaliser des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat dans les zones UA, UC et 1AUc (articles UA-3, UC3 et 1AUc-3).

G-1.2.8 - Reconstruction de bâtiments détruits, article L.111-15 du code de l’urbanisme :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité.

La reconstruction d’une construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort, tels que délimités aux plans de zonage et précisés à l’article G-2.1.1 suivant.

La reconstruction d’une construction (dont la vocation est contraire à celle de la zone concernée) détruite par un sinistre est interdite : dans les zones de protection rapprochées Zt1, telles que délimitées aux plans de zonage et précisées à l’article G-2.3.1.1 suivant, dans les zones F1 et F2 soumises au risque incendie feu de forêt telles que délimitées aux plans de zonage et à l’article G-2.4 suivant, dans les zones de risque inondation ou de ruissellement telles que délimitées aux plans de zonage et aux articles G-2.1.1 et G2.1.2.

G-1.2.9 - Adaptations mineures, article L.152-3 du code de l’urbanisme :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

- Peuvent faire l'objet d’adaptations mineures nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».

G-1.2.10 - Dispositions particulières aux logements locatifs aidés par l’Etat, article L.151-34 du code de l’urbanisme :

En matière de places de stationnement et conformément aux dispositions de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, il est fait obligation de réaliser au moins UNE PLACE par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, à la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

G-1.2.11 - Autres dispositions, articles L.152-1, L.152-4 et L.152-8 du code de l’urbanisme :

Reçu au Contrôle de légalité le 26 avril 2021

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« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatible, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L.1214-5 et L.1214-6 du code des transports. »

G-1.2.12 - Dispositions particulières équipements d’intérêt collectif et services publics :

Les constructions, installations, équipements publics ou d’intérêt collectif répondent régulièrement à des impératifs techniques et à des contraintes de fonctionnement de nature particulière. Pour répondre à ces exigences constructives, les règles générales encadrant la construction seront adaptées pour assurer la mise en œuvre de projets de nature spécifique par leur technique ou leur affectation (transport d’énergie, équipement d’intérêt général, protection des constructions, foncier, etc…). Ainsi, en toute zone, à l’exception de la zone NL, des dispositions particulières pourront être prises au titre des articles 3 à 14, pour permettre la réalisation de ces équipements ou constructions (réglementation particulière, non réglementé).

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ARTICLE G-1.3 :