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Soins et information sur les soins

SECTION 4 / Soins et information sur les soins

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La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Le groupe hospitalo-universitaire recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auxquels il souhaite que soient adressées les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et celles utiles à la continuité de ses soins après sa sortie.

Art. 115  Dossier médical du patient

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé, conformément aux dispositions de l’article R. 1112-2 du Code de la santé publique. Ce dossier comprend le cas échéant les informations recueillies lors des consultations externes ou de l’accueil aux urgences. Les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.

Dans tous les cas, le directeur veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés au sein du groupe hospitalo-universitaire.

Il veille également à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical du patient conformément aux règles prévues à l’article 116.

Art. 116  Communication du dossier médical

Les patients ont accès à l’ensemble des informations concernant leur santé détenues, à quelque titre que ce soit, par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et les professionnels qui y exercent.

Sont concernées les informations qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment :

• les résultats d’examens ;

• les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation ;

• les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;

• les feuilles de surveillance ;

• les correspondances entre professionnels de santé.

Ne sont pas communicables les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire du médecin qu’ils désignent.

La communication a lieu au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures.

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou pour les patients atteints de troubles mentaux, lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Le médecin qui a établi ces informations ou qui en est dépositaire peut recommander la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

À titre exceptionnel, dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte d’un patient atteint de troubles mentaux (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État) et en cas de risques d’une gravité particulière, la consultation des informations peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur.

En cas de refus de ce dernier, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Le droit d’accès au dossier du mineur, sous réserve de l’opposition prévue à l’article 92 du présent règlement, est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. En cas de décès du patient, les informations le concernant peuvent être délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :

• connaître les causes de la mort ;

• défendre la mémoire du défunt ;

• ou faire valoir leurs droits.

Seules peuvent être transmises aux ayants droit les informations répondant à l’objectif poursuivi.

La communication du dossier est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical du groupe hospitalo-universitaire désigné par lui à cet effet. Elle a lieu :

• soit par consultation gratuite sur place ;

• soit par l’envoi par le groupe hospitalo-universitaire de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et le cas échéant de l’envoi des documents.

À la fin de chaque séjour hospitalier, les pièces du dossier médical, ainsi que toutes les autres jugées nécessaires sont adressées, dans un délai de huit jours, au praticien que le patient ou son représentant légal a désigné afin d’assurer la continuité des soins.

Des doubles de ces documents sont établis et demeurent dans le dossier du patient.

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Les praticiens responsables des structures médicales communiquent ou prennent toutes dispositions utiles pour que soient communiqués au médecin-conseil de la Sécurité sociale, dans le respect du secret médical, les documents médicaux nécessaires à l’exercice de son contrôle.

Art. 117  Clichés d’imagerie médicale

Il est délivré, sans redevance supplémentaire et dans le respect des dispositions de l’article 116, aux patients qui en font la demande des reproductions des clichés d’imagerie médicale essentiels figurant dans leur dossier médical.

En cas de nécessité, les clichés originaux peuvent être transmis en communication au médecin traitant, sur demande adressée directement par celui-ci à son confrère hospitalier.

Les clichés d’imagerie médicale effectués en consultation externe sont remis soit au patient, soit au médecin traitant lorsque le patient en a formulé la demande.

Si les circonstances l’imposent (impossibilité de réaliser rapidement les copies des clichés), des documents originaux peuvent être remis ou adressés au patient. Deux précautions sont alors requises :

• soit la signature par le patient ou l’ayant droit d’un récépissé précisant que celui-ci en devient le seul dépositaire ;

• soit l’accompagnement de l’envoi avec accusé de réception des documents par un courrier daté et signé précisant les documents ainsi adressés.

Le récépissé ou la copie du courrier d’accompagnement doivent être conservés dans le dossier du patient.

Art. 118  Relations avec les familles

Les médecins reçoivent les familles des patients dans des conditions préservant la confidentialité soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des patients et de leurs familles.

En l’absence d’opposition du patient, les indications d’ordre médical, tels le diagnostic et l’évolution de la maladie, ne peuvent être données aux membres de la famille que par les médecins dans les conditions définies par le Code de déontologie médicale. Les renseignements courants sur l’état du patient peuvent être fournis par les personnels paramédicaux dans leur champ de compétence.

Art. 119  Personne de confiance

Les patients majeurs peuvent désigner une personne de confiance. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Le groupe hospitalo-universitaire est tenu d’informer le patient de cette possibilité. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement. Cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

Elle est consultée au cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne.

Elle peut, à la demande du patient, l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

La personne de confiance doit être consultée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que le médecin envisage, dans le cadre de la procédure collégiale prévue par la loi, de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la prolongation artificielle de la vie.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

Art. 120  Relations avec le médecin traitant

Le groupe hospitalo-universitaire est tenu d’informer par lettre le médecin désigné par le patient ou sa famille de la date et de l’heure de son admission ainsi que de l’unité de soins où a eu lieu cette admission. Il doit l’inviter simultanément à prendre contact avec le responsable médical de cette unité de soins, à fournir tous renseignements utiles sur le patient et à faire connaître son souhait d’être informé sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier.

En cours d’hospitalisation, le praticien hospitalier en charge du patient communique au médecin désigné qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l’état du patient. Le médecin traitant peut, après accord du responsable de la structure médicale concernée et du patient ou de ses représentants légaux, assister aux interventions chirurgicales comprises dans son hospitalisation.

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Art. 121  Le secret à l’hôpital

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi et énumérés à l’article 217, le secret couvre l’ensemble des informations concernant le patient venues à la connaissance d’un professionnel de santé du groupe hospitalo-universitaire, de tout membre du personnel du groupe hospitalo-universitaire ou d’organismes en lien avec ce dernier et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec le groupe hospitalo-universitaire ou lesdits organismes.

Par exception à ce principe, le secret peut cependant être partagé dans les cas suivants : Entre professionnels de santé

Les conditions de ces échanges entre professionnels de santé sont précisées à l’article 217 du présent règlement intérieur.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à un même patient, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible, sauf opposition du patient dûment averti.

Lorsque le patient est pris en charge par une équipe de soins, les informations le concernant sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe.

Avec les proches ou la famille

• En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches du patient ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de ce dernier. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

• En cas de décès, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant un patient décédé soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par le patient avant son décès.

Par ailleurs, les patients peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre manière sur leur présence au sein du groupe hospitalo-universitaire ou sur leur état de santé.

Pour les patients demandant le bénéfice du secret de l’hospitalisation, un dossier d’admission est constitué normalement. Toutefois, une mention relative à l’admission sous secret est portée sur leur dossier et les services concernés (standard, service de soins, hôtesses d’accueil…) en sont avisés.

Ces dispositions s’appliquent aux mineurs soumis à l’autorité parentale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 91, 92 et 93.

Art. 122  Traitements automatisés des données à caractère personnel

Les données personnelles confiées à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris lors des venues des patients en consultation ou hospitalisation sont enregistrées et conservées dans le système d’information de l’AP-HP. Les données sont utilisées pour créer et maintenir le dossier médical du patient, gérer administrativement la prise en charge, organiser et piloter les services de soins et le parcours de soins. Elles sont également susceptibles d’être réutilisées pour réaliser des études dans le domaine de la santé. Les informations médicales concernant les patients sont conservées dans le système d’information de l’AP-HP et partagées avec les professionnels de l’équipe de soins qui les prennent en charge au sein des différents hôpitaux de l’AP-HP. Afin d’améliorer la qualité du parcours de soins, l’AP-HP peut également être amenée à transmettre ces données à des professionnels exerçant en dehors de l’AP-HP intervenant dans la prise en charge et notamment au médecin traitant du patient. Les informations concernant les patients sont susceptibles d’être envoyées chez un hébergeur de données agréé à cet effet. Le dossier médical est conservé, conformément au code de la santé publique, pendant une période de vingt ans à compter de la date de la dernière venue, ou au moins jusqu’au vingt-huitième anniversaire du patient, ou pendant dix ans à compter de la date de décès. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le patient dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, et d’un droit à définir des directives sur la conservation, l’effacement et la communication de ces données après le décès, en s’adressant par courrier à tout moment au directeur du groupe hospitalo-universitaire. Pour la recherche dans le domaine de la santé, les personnes concernées peuvent également exercer leurs droits à l’adresse Internet suivante : www.recherche.aphp.fr/eds

En cas de difficulté dans l’exercice de ces droits, les patients peuvent saisir le Délégué à la Protection des Données de l’AP-HP à l’adresse suivante : protection.donnees.dsi@aphp.fr Le patient dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ».

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Art. 123  Information sur les accidents médicaux, les affections iatrogènes ou les infections nosocomiales

En cas d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale, le médecin est tenu d’informer la personne qui en est victime ou qui s’en estime victime sur les circonstances ou les causes de ce dommage. Le cas échéant, cette information est délivrée à ses ayants droit ou à son représentant légal.

Cette information est délivrée au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

Art. 124  Réclamations et voies de recours

Toute personne accueillie au sein du groupe hospitalo-universitaire (ou ses représentants légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit) peut faire part de ses observations ou de ses réclamations directement au directeur du groupe hospitalo-universitaire.

Dans chaque groupe hospitalo-universitaire, la ou les commissions des usagers (CDU) veillent au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accueil des patients et de leurs proches.

Les observations exprimées par les patients sont selon leur nature examinées par le directeur du groupe hospitalo-universitaire, le médiateur médical ou non médical ou par la CDU locale. Une réponse motivée est adressée au requérant.

Le patient (ou ses représentants, ou en cas de décès ses ayants droit) peut également s’adresser à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente (CCI) lorsqu’il s’agit :

• d’une contestation relative au respect des droits des malades et des usagers du système de santé ;

• de tout litige ou de toute difficulté nés à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Le patient (ou ses représentants légaux, ou en cas de décès ses ayants droit) dispose également d’autres recours s’il estime avoir subi un préjudice grave ou s’il n’est pas satisfait des réponses qui lui sont proposées et exposées ci-dessus.

• S’il souhaite adresser une demande de réparation, il doit y procéder auprès de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients (DAJDP) de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, département de la médiation et de la responsabilité hospitalière, 3 avenue Victoria, 75184 Paris Cedex 04. Au vu des résultats de l’expertise amiable, la DAJDP adressera au requérant une lettre reconnaissant ou non la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans le cas d’une responsabilité reconnue proposera une transaction avec réparation indemnitaire.

• Il peut saisir la CCI lorsqu’il estime avoir subi un préjudice présentant un caractère de gravité important. Sont recevables par cette commission les demandes des personnes pour lesquelles le dommage subi a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24 %, ou une durée d’incapacité temporaire de travail d’au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze mois.

La demande est également recevable, à titre exceptionnel, si la personne a été déclarée inapte à exercer son activité professionnelle ou si elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. La CCI ordonne une expertise amiable et rend un avis sur une éventuelle responsabilité au plus tard dans les six mois qui suivent.

• Il peut exercer un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Cette action est possible quelle que soit la gravité du dommage.

Dans tous les cas, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris se prescrivent par dix ans, à compter de la consolidation du dommage.

Préalablement à tout recours en indemnité devant le juge administratif, le requérant doit formuler auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (DAJDP), sous forme d’une requête amiable, une demande d’indemnisation pour réparation de préjudice.

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Art. 125  La médiation

Les médiateurs médecins et les médiateurs non médecins du groupe hospitalo-universitaire Un médiateur médecin et un médiateur non médecin sont désignés au sein du groupe hospitalo-universitaire par le directeur.

Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés parmi les médecins exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou ayant cessé d’y exercer depuis moins de cinq ans.

Le médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer au sein de la même structure médicale.

Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés parmi le personnel non médecin exerçant au sein du groupe hospitalo-universitaire.

Les médiateurs rencontrent le patient ou ses ayants droit, lorsqu’ils en font la demande. Ils peuvent également rencontrer ses proches lorsqu’ils l’estiment utile ou à leur demande.

Lorsque le médiateur médecin souhaite consulter un dossier médical, il demande l’accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.

Le groupe hospitalo-universitaire peut également proposer au patient ou à ses ayants droit de rencontrer le médiateur médecin ou le médiateur non médecin en tant que de besoin.

Le médiateur médecin et le médiateur non médecin de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris Le directeur général désigne un médiateur médecin et un médiateur non médecin, rattachés à la direction générale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le médiateur médecin de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est choisi parmi les médecins exerçant au sein de l’établissement ou ayant cessé d’y exercer depuis moins de cinq ans qui ont déjà exercé la fonction de médiateur médical dans un groupe

Le médiateur médecin de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est choisi parmi les médecins exerçant au sein de l’établissement ou ayant cessé d’y exercer depuis moins de cinq ans qui ont déjà exercé la fonction de médiateur médical dans un groupe