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Conditions de séjour du patient au sein du groupe

SECTION 5 / Conditions de séjour du patient au sein du groupe hospitalo-universitaire

5.4 Règles diverses

Art. 160  Neutralité et laïcité du service public

Toute personne est tenue au sein du groupe hospitalo-universitaire au respect du principe de neutralité du service public dans ses actes comme dans ses paroles.

Conformément à ce principe :

• les visites des élus dans l’enceinte du groupe hospitalo-universitaire ne peuvent donner lieu à aucune manifestation présentant un caractère politique ;

• les membres du conseil de surveillance de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ne peuvent effectuer ès qualités des visites au sein du groupe hospitalo-universitaire que lorsqu’ils sont mandatés à cet effet par le conseil de surveillance. Les mêmes dispositions s’appliquent aux membres du conseil hospitalier territorial du groupe hospitalo-universitaire qui doivent être mandatés par ledit conseil ;

• les réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient, sont interdites au sein du groupe hospitalo-universitaire sauf autorisation expresse du directeur. Le service public est laïc. Il en résulte notamment que les signes d’appartenance religieuse, quelle qu’en soit la nature, ne sont pas tolérés au sein du groupe hospitalo-universitaire, qu’ils soient arborés, individuellement ou collectivement, par les patients, leurs familles, les personnels ou toute autre personne, dès lors que ces signes constituent un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu’ils perturbent le déroulement des activités hospitalières et, d’une manière générale, l’ordre et le fonctionnement normal du service public.

Art. 161  Droits civiques

En application des dispositions du Code électoral, les patients qui sont hospitalisés et qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour d’un scrutin, peuvent exercer au sein du groupe hospitalo-universitaire leur droit de vote par procuration.

Une demande doit être effectuée à cet effet, pour chaque procuration demandée, auprès d’un officier de police judiciaire ou de son délégué dûment habilité.

Par ailleurs, un patient peut, en cas de risque de décès imminent, demander que son mariage soit célébré dans l’enceinte du groupe hospitalo-universitaire, en présence d’un officier de l’état civil désigné par le procureur de la République.

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Art. 162  Droit à l’information

Tout usager du groupe hospitalo-universitaire peut exercer son droit d’accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi.

Le groupe hospitalo-universitaire doit mettre à disposition et diffuser auprès des usagers les textes juridiques qui leur sont applicables.

Tout usager a également le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui le concerne, sauf exception liée à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

Art. 163  Prestataires de service au sein du groupe hospitalo-universitaire

Le directeur établit la liste des prestations de service proposées aux patients au sein du groupe hospitalo-universitaire et en définit les conditions d’accès et d’exploitation.

Il veille à ce que l’ensemble de ces prestations soit mentionné dans le livret d’accueil prévu à l’article 54.

Art. 164  Interdiction des pourboires

Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les patients ou leur famille à titre de gratification.

Le dépôt de sommes d’argent ne peut se faire que dans les conditions prévues à l’article 148.

Art. 165  Effets personnels

Les patients doivent prévoir pour leur séjour au sein du groupe hospitalo-universitaire du linge personnel et un nécessaire de toilette.

Le linge personnel doit être compatible avec les nécessités du traitement du patient.

Sauf dans les unités de soins de longue durée, son entretien n’incombe pas au groupe hospitalo-universitaire et sa conservation obéit aux règles de responsabilité définies par le Code de la santé publique.

En cas de nécessité, le groupe hospitalo-universitaire met à la disposition des patients, pour la durée de leur hospitalisation, des vêtements appropriés.

Art. 166  Courrier

Le vaguemestre du groupe hospitalo-universitaire est à la disposition des patients hospitalisés pour toutes leurs opérations postales.

La distribution des lettres ordinaires est faite par son intermédiaire et elle est organisée au sein de l’unité de soins par un cadre infirmier.

Les mandats, lettres ou paquets recommandés sont remis personnellement par le vague-mestre à leurs destinataires s’ils jouissent de la plénitude de leurs facultés mentales ; à défaut, ils sont remis en dépôt à la direction ou au mandataire judiciaire à la protection des majeurs notamment si le patient ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales.

Les mandats, lettres ou paquets recommandés destinés aux mineurs non émancipés leur sont distribués, sauf opposition des parents fondée sur l’intérêt de l’enfant.

Art. 167  Téléphone et micro-informatique

Des appareils téléphoniques (le cas échéant, informatiques) peuvent, à leur demande, être mis à la disposition des patients dans les chambres d’hospitalisation ou à proximité, de telle sorte que soit assurée la confidentialité des communications téléphoniques.

Chaque groupe hospitalo-universitaire définit soit directement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire les conditions d’accès spécifiques au réseau téléphonique ou informatique, notamment en ce qui concerne la facturation. Ces conditions d’accès sont déterminées avec le souci de confort des patients, selon des conditions économiques permettant au plus grand nombre d’en bénéficier.

Les patients qui le souhaitent peuvent obtenir le transfert au sein du groupe hospitalo-universitaire de leur ligne téléphonique personnelle, dans la mesure où les installations techniques le permettent.

En raison notamment des risques de perturbation avec les dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques présents dans le groupe hospitalo-universitaire, les personnes en possession de téléphones portables sont tenues de les mettre et de les maintenir sur la position « arrêt » dans les locaux présentant ces risques et signalés comme tels. Par ailleurs, l’utilisation des téléphones portables dans les locaux où elle n’est pas interdite est soumise le cas échéant à des restrictions spécifiques définies par la direction du groupe hospitalo-universitaire après avis des responsables médicaux concernés.

Le groupe hospitalo-universitaire met en place une signalétique adaptée pour informer les patients, les visiteurs et les personnels de cette interdiction dans les locaux concernés et prend toutes les mesures nécessaires pour contrôler en permanence sa stricte application en toutes circonstances.

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Les personnes faisant usage d’un téléphone portable au sein du groupe hospitalo-universitaire doivent veiller à ne pas provoquer de ce fait de gêne pour les autres personnes, tout particulièrement en soirée et la nuit.

Elles conservent personnellement leur téléphone, la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ne pouvant être engagée, sauf en cas de faute commise dans les conditions visées à l’article 148, en cas de vol, de perte ou de détérioration. Sous réserve des dispositions de ce même article, les patients peuvent être autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables et équipements associés.

L’installation de ces matériels s’effectue sous leur seule responsabilité. Les frais de communication sont facturables et donnent lieu à la délivrance d’un reçu.

Art. 168  Usage des téléviseurs

Les patients désirant regarder la télévision dans leur chambre doivent en faire la demande (selon le cas : auprès du personnel du prestataire ou, en cas de gestion directe de ce service par le groupe hospitalo-universitaire, auprès du cadre infirmier en charge de l’unité de soins ou une autre organisation). Les frais de location du poste de télévision leur sont facturables (selon le cas : soit directement par le prestataire du groupe hospitalo-universitaire, soit par le groupe hospitalo-universitaire).

Le personnel hospitalier veille à ce qu’en aucun cas l’usage des récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne gêne le repos des autres patients.

Des casques audio peuvent être mis à disposition des utilisateurs.

Le cas échéant

Les patients peuvent apporter leur poste de télévision personnel lorsqu’il est en bon état de fonctionnement, sous réserve qu’il soit couvert par une assurance garantissant les dégâts qu’il pourrait causer en cas d’explosion ou d’implosion.

Art. 169  Animaux

L’article 34 du présent règlement, interdisant, sauf besoin de service ou autorisation spéciale, l’introduction d’animaux domestiques dans l’enceinte du groupe hospitalo-universitaire, ne fait pas obstacle à ce que des chiens accompagnant les personnes titulaires d’une carte d’invalidité pour cécité soient autorisés au sein du groupe hospitalo-universitaire, conformément aux dispositions légales.

SECTION 6