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Autres cas particuliers d’admission Art. 109  Admission des patients toxicomanes

Dispositions particulières à certains patients

3.6 Autres cas particuliers d’admission Art. 109  Admission des patients toxicomanes

en vue d’une cure de désintoxication Les patients toxicomanes peuvent :

• soit se présenter spontanément pour suivre une cure de désintoxication ;

• soit être astreints à une cure de désintoxication par les autorités sanitaires ou judiciaires.

Dans ce cas, l’admission et le traitement des intéressés sont organisés selon les modalités prévues par le Code de la santé publique.

Les toxicomanes qui se présentent spontanément au sein du groupe hospitalo-universitaire afin d’y être traités peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet

du traitement. En cas d’interruption de la cure de désintoxication prescrite par l’autorité sanitaire, le groupe hospitalo-universitaire en informe immédiatement cette autorité, qui prévient le procureur de la République. Dans le cas d’une cure de désintoxication prescrite par l’autorité judiciaire, le médecin responsable informe celle-ci de son déroulement et de ses résultats. L’État prend en charge les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par la cure de désintoxication. Cette cure doit obligatoirement se dérouler au sein d’un service agréé du groupe hospitalo-universitaire.

Le cas échéant

Les patients toxicomanes sont accueillis au sein du groupe hospitalo-universitaire dans des unités dites de sevrage, spécialement aménagées à cet effet. L’admission donne lieu à un protocole de sevrage entre le médecin responsable et le patient.

Art. 110  Admission des patients ayant la qualité d’évacués sanitaires

Des patients non résidents en France peuvent être admis au sein du groupe hospitalo-universitaire dans le cadre des entrées sanitaires d’urgence décidées par les autorités ministérielles. Des prises en charge peuvent alors être accordées au titre de l’aide médicale d’État.

Art. 111  Admission des patients devant confier provisoirement des enfants au service de l’aide sociale à l’enfance

Lorsqu’un patient souhaite, durant son hospitalisation, confier ses enfants au service de l’aide sociale à l’enfance, le directeur doit prendre les dispositions nécessaires pour :

• faire examiner les enfants par un médecin ;

• préparer un dossier d’admission pour le service d’aide sociale à l’enfance ;

• faire accompagner les enfants au centre départemental d’aide sociale à l’enfance.

Art. 112  Admission des agents de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

L’hospitalisation au sein d’un groupe hospitalo-universitaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris d’un fonctionnaire hospitalier en activité ou d’un praticien hospitalier à temps plein en activité, titulaire ou stagiaire à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,

SECTION 3 / Dispositions particulières à certains patients

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donne lieu à la prise en charge par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris des frais d’hospitalisation non couverts par la Sécurité sociale, à savoir le ticket modérateur et le forfait journalier. En cas d’hospitalisation dans un établissement public de santé autre que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les frais relatifs à celle-ci ne sont pris en charge que dans des cas exceptionnels et sur autorisation du directeur du site d’affectation de l’agent titulaire ou stagiaire.

Art. 113  Admission au sein d’une unité de soins de suite ou de réadaptation

L’admission au sein d’une unité de soins de suite ou de réadaptation est prononcée pour les patients qui requièrent des soins continus dans un but de réadaptation.

Les unités sans spécialisation reçoivent les patients dont l’état, à l’issue de leur hospitalisation en unité de soins de courte durée, nécessite une surveillance médicale en milieu hospitalier, mais ne relève pas d’un traitement spécialisé.

Les unités spécialisées reçoivent les patients atteints de certaines affections qui sont susceptibles d’amélioration.

Les admissions dans ces unités ne sont prononcées qu’après accord du praticien responsable de la structure médicale concernée. Il existe deux modes d’admission :

• l’admission directe, qui nécessite l’accord préalable du service de contrôle médical du centre de Sécurité sociale dont dépend le patient ;

• l’admission à la suite d’un transfert : tout patient hospitalisé dans un établissement de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a dépassé la phase aiguë de l’affection pour laquelle il était soigné, mais qui présente néanmoins des séquelles relevant d’un traitement médical ou de rééducation, peut être transféré dans une unité de soins de suite et de réadaptation, sur proposition du praticien responsable de la structure médicale où il est traité. Ce transfert doit donner lieu, dans un délai de 48 heures, à une information du service de contrôle médical de la caisse de Sécurité sociale dont relève le patient.

Quel que soit le mode d’admission du patient, des prolongations de séjour doivent être demandées, au cas où elles apparaissent nécessaires, dès l’expiration de la durée du séjour initial. Les unités de soins de suite et de réadaptation, qu’elles soient ou non spécialisées, ne reçoivent les patients que temporairement.

Lorsque le médecin refuse une prolongation de séjour d’un patient présent dans une telle unité, la sortie de l’intéressé est prononcée.

À la sortie, deux éventualités sont possibles :

• ou bien l’état du patient lui permet de retourner vivre à son domicile, dans son milieu familial, dans une maison de retraite, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans toute autre institution d’hébergement, avec, si besoin, le concours des services d’hospitalisation ou de soins à domicile ;

• ou bien le patient a perdu son autonomie et son état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. Dans ce cas, son transfert dans une unité de soins de longue durée doit être effectué, dans les conditions prévues à l’article 197.

Il appartient à l’assistant de service social chargé de l’unité de soins concernée de rechercher la solution qui convient à chaque situation particulière, en tenant compte des souhaits du patient, s’il est en mesure de les exprimer, en liaison avec l’ensemble de l’équipe de soins, avec la famille et, le cas échéant, le tuteur.

SECTION 4

Soins et information sur