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Chapitre 3 : Une période de remise en ordre

I- Les signes d’un retour à l’ordre

Afin de conserver la main sur des juridictions qui semblaient leur échapper, les deux parlements ont transféré de nombreuses juridictions dans les villes qui étaient sous leur

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contrôle. Mais comme l’a montré l’exemple du présidial de Nantes établi à Redon, l’organisation des nouveaux sièges peut rencontrer quelques difficultés.

I.1. L’organisation des juridictions transférées

Les modifications provisoires apportées à la géographie juridictionnelle dans les premiers temps du conflit, toujours soumises à sa durée, questionnent l’autorité du parlement et de ses juges, pour qui il est nécessaire, peut-être avant tout, de faire respecter la nouvelle organisation née de la guerre, car il n’est pas certain que les justiciables, mais aussi les gens de justice, suivent les directives de la Cour souveraine. C’est le cas pour la juridiction de Tréguier installée à Guingamp. En octobre 15971, maître Robert Allain et Louyse Rivault, sa femme, font appel d’une sentence rendue en 1596 à Lannion par maître Francoys Nicolas, « se disant » ancien2 avocat de la juridiction royale de Tréguier, qui rappelons-le, s’exerce ordinairement à Lannion. Cela nous dit deux choses sur la situation d’une ville privée de son siège de juridiction. La première est que cet avocat est demeuré à Lannion et ne s’est pas déplacé à Guingamp, signe que tous les membres du tribunal n’ont pas obéi à l’ordre du parlement, et sans qu’il soit possible bien sûr d’en connaître la raison. La seconde est que les justiciables ont pu continuer à s’adresser à ceux qui, à leurs yeux, représentent la justice à Lannion, où il n’y avait normalement plus d’exercice, un ancien avocat pouvant rendre une sentence en l’absence de juges. La Cour annule alors le jugement rendu par l’avocat, et surtout, interdit à quiconque, et en particulier aux officiers de la juridiction, d’exercer ailleurs qu’à Guingamp, ce qui ne fait que confirmer l’arrêt sur remontrance de 1593 ordonnant le transfert « pendant les presentz troubles »3. Les juges du parlement, depuis Rennes, pensent certainement que l’ordre n’est pas suffisamment rétabli dans la région pour autoriser le retour de la juridiction à Lannion, bien que la sentence rendue par l’avocat tende à montrer que la justice peut peut-être y suivre son cours.

Une autre question se pose sur l’arrêt précédent : le parlement annule la sentence de l’ancien avocat, mais ce dernier n’avait-il pas été laissé sur place par les juges de Tréguier pour maintenir un semblant d’exercice ? Un autre arrêt et un autre exemple peuvent peut-être

1 ADIV, 1B f 86, 1er octobre 1597, n°1.

2 Se dit de celui qui a été reçu le premier dans un corps, où il a le pas devant ceux qui n’ont été reçus qu’après

lui. Voir FERRIÈRE (de), Claude-Joseph, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., t. 1, p. 90.

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nous aider à y répondre. En effet, le sénéchal et le procureur fiscal de la juridiction de Châteauneuf, exercée à Saint-Malo pendant les troubles, refusent que la justice s’exerce à Châteauneuf en leur absence, sauf par l’alloué et les anciens avocats qu’ils ont substitués à leur place4. Nous ne savons si le cas de la juridiction de Tréguier est similaire, mais la situation est envisageable, même si nous n’avons pas trouvé dans l’arrêt ordonnant le transfert la mention d’un éventuel maintien à Lannion. L’annulation de la sentence par le parlement ne prend pas en compte la situation des justiciables, pour qui il est parfois dangereux de se déplacer sur les routes, bien que Guingamp ne soit pas excessivement éloignée de Tréguier et Lannion. On a d’ailleurs le sentiment que c’est ici plus la sécurité des officiers et la conservation du siège qui importe. Un autre exemple tendrait à le prouver. En février 1593, le chapitre de l’église cathédrale de Tréguier se plaint au parlement de Rennes que des officiers de leurs juridictions de Plouegniel et Plougrescant, exercées à Tréguier, ont « coulle leurs noms en une requeste »5 de l’évêque de Tréguier demandant le transfert de leurs juridictions à Guingamp, et ce sans les avoir consultés. Si les officiers ont sûrement requis le transfert pour des questions de sécurité, le chapitre les accuse plutôt de l’avoir fait pour leur profit. Les chanoines déclarent alors que les sujets désirent avoir « la justice sur les lieux », d’autant qu’il y a « plus de danger a aller audit Guingamp que a Lantreguer » où ils vont « journellement » au marché. Ils demandent à pouvoir continuer l’exercice de leurs juridictions à Tréguier, ce que la Cour leur accorde. Bien sûr, l’argument impliquant les sujets est fait pour convaincre, et cette requête relève peut-être aussi du conflit entre l’évêque et le chapitre6, mais il semble bien que la Cour essaie de faciliter la situation des justiciables, et de maintenir la justice sur les lieux, sachant que la plupart des chanoines est restée à Tréguier7. On se demande toutefois si la décision n’a pas été d’autant plus simple à prendre qu’il s’agit de juridictions du chapitre, et non de juridictions royales.

Le parlement doit veiller au bon déroulement de l’exercice de la justice dans l’ensemble de son ressort et particulièrement dans les villes d’accueil des juridictions transférées, mais aussi à la bonne organisation de ces dernières, ce qui implique de contrôler les éventuels abus commis par les juges qui y sont installés. En effet, confrontés aux

4 ADIV, 1B f 86, 18 septembre 1597, n°117. 5 ADIV, 1B f 70, 20 février 1593, n°28.

6 Pour un exemple de la tension existante entre l’évêque de Tréguier et la chapitre voir un procès en 1598 dans

BARTHÉLEMY, Anatole (de), Choix de documents inédits sur l’histoire de la Ligue en Bretagne, Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’histoire de Bretagne, 1880, pp. 227-231.

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circonstances et aux exigences locales, ces juges sont parfois conduits à outrepasser leurs prérogatives, qu’il s’agisse des cas dont ils peuvent prendre connaissance, ou même de l’organisation de leurs juridictions. En ce qui concerne cette organisation, l’une des questions posées par les transferts est celle du personnel judiciaire disponible. Lorsque une translation est ordonnée rien ne nous dit que l’ensemble du personnel du siège y obéisse, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons plus matérielles. Or, les juges et les auxiliaires de justice sont indispensables au bon fonctionnement d’un tribunal. Ce sont parfois ces auxiliaires eux-mêmes qui dénoncent les abus supposés des juges. En février 1597, Charles du Rufflay, sergent royal, général et d’armes établi à Saint-Brieuc demande à la Cour d’interdire aux juges et officiers de Saint-Brieuc et Tréguier de commettre des sergents « soubz leur simple commission »8. En effet, les sergents royaux doivent normalement recevoir des lettres de provision du roi pour pouvoir exercer cet office, et le suppliant ajoute bien que les juges ne peuvent en commettre « sans lettres du roy ». Évidemment, Charles du Rufflay dénonce ces abus car l’activité des autres sergents, commis sans lettres, porte préjudice à sa propre activité, et donc à son état de sergent, mais aussi au service du roi, car les lettres de provision s’achètent, et les deniers vont dans les caisses royales. C’est bien pour cela qu’il demande cette interdiction sous peine de nullité des exploits qui pourraient être faits par ces sergents. Toutefois, on ne sait pas si les faits ici dénoncés sont une conséquence ponctuelle de la désorganisation judiciaire due à la guerre, qui aurait facilité la mise en place de cette pratique au moment du transfert de ces deux juridictions, ou s’il s’agit d’un problème déjà existant et seulement amplifié par le conflit.

Au-delà de ces abus, cet exemple nous permet d’avoir un aperçu des pratiques et des difficultés des juridictions déplacées. Mais il nous conduit également à nous demander ce qui a poussé les juges de Saint-Brieuc et de Tréguier à agir de la sorte. Tout d’abord, ce n’est pas une coïncidence si ces deux juridictions sont citées ensemble. Comme nous l’avons déjà vu, l’exercice de la juridiction royale de Tréguier, exercée au siège de Lannion, a été déplacé à Guingamp en 1591, à l’initiative de ses propres officiers d’abord, puis en 1593 par le parlement de Rennes9, de même que celui de Saint-Brieuc en 159210. Nous avons donc deux juridictions royales installées dans une même ville, où s’exerce déjà la juridiction de

8 ADIV, 1B f 83, 26 février 1597, n°35. 9 ADIV, 1B f 228, 9 janvier 1593, n°84. 10 ADIV, 1B f 88, 20 avril 1598, n°65.

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Guingamp, attribuée aux officiers royaux de Tréguier en 159111. Nous ne savons pas si Charles du Rufflay a suivi les juges de Saint-Brieuc à Guingamp, mais qu’il l’ait fait ou non, les commissions de sergents qu’il dénonce témoignent d’un besoin de personnel, et il est sans doute plus aisé pour les juges de recruter sur place des hommes peut-être moins qualifiés, mais immédiatement disponibles, sans avoir à attendre des lettres de provision et des hommes capables de se les offrir. Il s’agit peut-être d’un comportement adopté pendant le conflit afin de répondre à l’urgence de la situation, et qui résulte soit d’un manque d’auxiliaires de justice, soit du refus de ces derniers de faire leur travail. Cependant, la Bretagne connaît une longue période de trêve depuis le début de l’année 1596, ce qui appelle à une remise en ordre et au respect des pratiques habituelles. C’est pourquoi le parlement ne se contente pas du cas de Saint-Brieuc et de Tréguier, mais de tout son ressort. En effet, la Cour interdit à tous juges de commettre « aulcuns a l’exercice des estatz de sergens et a toutes personnes de les exercer sans lettres de provision du roy deument veriffiees », et surtout, ordonne que cet arrêt soit lu et publié « aux jurisdictions inferieures ». L’efficacité de cet arrêt de règlement est difficile à évaluer, mais il semble qu’il n’ait pas suffi, puisqu’en mai 1598 le procureur général du roi a été averti que « plusieurs usurpent la quallite de sergens royaulx »12 sans provision du roi. Le parlement ordonne alors aux substituts du procureur général, « chacun en sa jurisdiction », de faire appeler les « pretanduz » sergents pour contrôler leurs lettres de commission, la paix revenue permettant certainement d’entamer un processus de normalisation de la situation qui n’était probablement pas encore possible en 1597.

Si certains officiers ont pris quelques libertés avec l’organisation de leur juridiction et le choix du personnel, d’autres ont pu profiter du désordre régnant au sein du système judiciaire pour s’arroger des prérogatives supplémentaires. Restons à Guingamp qui, rappelons-le, ne possède pas de siège de juridiction royale en temps normal, et en a accueilli deux pendant la guerre. En décembre 1597, maître Bertrand Fleuriot, substitut du procureur général du roi « a Treguer au siege de Lannyon »13, dépose une requête par laquelle il demande que défenses soient faites aux juges de Guingamp - qui ne sont visiblement plus considérés comme rebelles au roi - et autres officiers de seigneurs hauts justiciers de prendre connaissance de cas royaux, et notamment des affaires touchant les « fouaiges, tailles ny

11 ADIV, 1B f 228, 7 août 1591, n°9. 12 ADIV, 1B f 228, 30 mai 1598, n°107. 13 ADIV, 1B f 86, 17 décembre 1597, n°56.

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autres subcides, saesies des biens des rebelles, baulx afferme d’iceulx ». En effet, les deniers provenant des saisies doivent revenir au roi, et il est possible que les juges de Tréguier aient quelques méfiances envers ceux de Guingamp, dont, souvenons-nous, ils ont exercé la juridiction durant leur rébellion. On le voit, il ne s’agit pas d’un simple conflit de juridictions entre juges royaux et juges seigneuriaux, mais bien d’abus qui touchent directement les affaires du roi. En cette fin d’année 1597 l’ordre n’est donc pas encore totalement rétabli au sein du monde judiciaire, et cette requête témoigne d’une véritable volonté de reprise en main de la part des officiers du roi, mais peut-être également de leur impuissance à faire régner l’ordre. Si le parlement ordonne effectivement que l’arrêt portant l’interdiction demandée soit lu en l’auditoire de Guingamp « a jour d’audiance », il est bien précisé qu’il devra également être lu « partout ailleurs » où cela sera nécessaire, signe que de tels abus ne se cantonnent pas à Guingamp. D’ailleurs, le parlement de Nantes doit répondre à une requête presque identique au mois de février 1598, signe que la Cour souveraine nantaise est encore sollicitée à cette période sur des questions d’organisation judiciaire, même si les cas sont rares, il faut bien l’admettre. Dans ce cas, maître Jehan Lhostelier, avocat en la juridiction de Saint-Brieuc et ressort de Goëlo, signale que les officiers de Lamballe prennent connaissance des « debvoirs des portz et havres, brieux, impostz et billotz »14 de l’évêché de Saint-Brieuc et d’autres cas royaux, qui ne doivent être jugés, selon lui, que par l’alloué de Saint-Brieuc ; et le parlement est du même avis. Là encore, on observe que les parlementaires nantais tiennent tout autant que leurs homologues rennais à faire respecter la hiérarchie judiciaire, et qu’ils veillent également à empêcher les abus.

Que pouvons-nous conclure à partir de ces trois exemples ? Tout d’abord, que la désorganisation du système judiciaire, et des juridictions royales en particulier, a pu bénéficier à des juridictions qui sont, elles, restées en place, comme celle de Lamballe, permettant alors à des juges seigneuriaux de capter, ou d’accaparer, les prérogatives d’officiers royaux, et donc de renforcer le rôle de leurs juridictions seigneuriales. Les deux cas présentés ici sont un peu différents. En effet, à Saint-Brieuc la juridiction royale est divisée, probablement d’un point de vue politique - l’avocat s’adresse au parlement de Nantes - et certainement d’un point de vue géographique, car si elle ne l’était pas maître Jehan Lhostelier mentionnerait le sénéchal, installé à Guingamp, et non seulement l’alloué, peut-être resté à Saint-Brieuc, la ville ayant

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obtenu un statut de neutralité en 159615. C’est donc sûrement cette division, qui empêche le bon fonctionnement de la juridiction, et peut-être la proximité de Lamballe, qui ont poussé certains justiciables à s’adresser aux juges seigneuriaux lamballais. À Guingamp, c’est le statut pris par la ville durant le conflit qui peut expliquer les libertés prises par ses juges. Elle a été le siège de deux juridictions royales depuis 1592, et après le retour des juges de Tréguier à Lannion16, les juges de Guingamp ont peut-être été sollicités par des justiciables accoutumés à se rendre dans cette ville - lieu sûr - pour faire juger leurs affaires, car comme nous allons le voir, le retour d’une juridiction dans son siège d’origine ne se fait pas toujours naturellement et sans accrocs.

I.2. Le retour des juridictions dans leur siège d’origine

La fin de l’année 1597 et le début de l’année 1598 sont marqués par quelques retours de juridictions dans leur lieu d’exercice d’origine. Plusieurs questions se posent alors. Qui demande le retour d’une juridiction ? Cela suscite-t-il des oppositions ? Et surtout, comment se passe le retour ? Un élément semble se dégager des arrêts demandant des rétablissements de juridictions, c’est le refus, au moins temporaire, des officiers qui les exercent de revenir au siège traditionnel.

I.2.1. Des officiers réticents

La première mention d’une telle demande se trouve dans les arrêts du parlement de Rennes, en septembre 1597, suite à une requête de maître Briand La Choue, sénéchal de Châteauneuf, et maître René d’Isambart, procureur fiscal17. Toutefois, la demande n’émane

pas de ces officiers, qui eux, au contraire, désirent la maintenir à Saint-Malo où elle a été transférée par un arrêt du 12 août 1595. Ils s’opposent en fait à deux requêtes différentes. La première relève de la lutte entre justice loyaliste et justice ligueuse. En effet, les deux officiers demandent aux juges souverains d’annuler un arrêt obtenu au « pretandu » parlement de Nantes par maître Servan Picot et maître Jan Lhostelier le 11 octobre 1595, et de leur interdire par conséquent d’exercer la juridiction de Châteauneuf à Dinan, ni ailleurs, sous peine de 4000 écus. Arrêtons-nous sur ces deux hommes. Nous avons déjà rencontré maître Jan

15 AMBROISE, Benoît, op. cit., p. 158. Le duc de Mercœur accorde une lettre de neutralité à la ville qui est

enregistrée à la cour des régaires de l’évêché de Saint-Brieuc le 11 septembre 1596.

16 Cela semble être le cas en novembre 1597. Voir supra, chapitre 1, p. 17 ADIV, 1B f 86, 18 septembre 1597, n°117.

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Lhostelier, avocat de la juridiction de Saint-Brieuc et du ressort de Goëlo qui s’adressait au parlement de Nantes pour signaler des cas devant être jugés par l’alloué de Saint-Brieuc et non par les juges de Lamballe. Et justement, maître Servan Picot a été autorisé par la Cour ligueuse à exercer l’office d’alloué et lieutenant général de Saint-Brieuc le 13 janvier 159718

; office dont a été pourvu Jacques Rufflet par le roi19, signe de la division de la juridiction. Si on ignore cependant le rôle exact de ces deux hommes20 dans la juridiction de Châteauneuf en 159521, on peut probablement expliquer leur volonté de la contrôler. Suite à la reddition de Saint-Malo au roi en octobre 1594 - ce qui en fait alors une place royaliste dans la région - le sénéchal de Châteauneuf Briand La Choue, fait prisonnier par les ligueurs à Dinan au début du conflit22 après avoir été soupçonné de vouloir leur reprendre la place de Châteauneuf, considère qu’il est peut-être plus sûr d’envoyer son siège dans la cité malouine, ayant de bonnes raisons de vouloir y trouver refuge. C’est donc certainement la volonté d’empêcher les royalistes de mettre la main sur cette importante juridiction seigneuriale qui a poussé maîtres Picot et Lhostelier à réclamer son exercice à Dinan. Cela relève peut-être également de la concurrence entre deux villes proches pour la captation des juridictions de la région, Dinan ayant peut-être déjà mis la main sur la juridiction de Saint-Brieuc, comme le laissent entendre les fonctions des deux hommes. De plus, un autre arrêt désigne Jan Lhostelier comme avocat au siège présidial de Dinan23, où il cumulerait donc les fonctions. Bien sûr, le parlement de Rennes ne peut autoriser l’exercice de la justice dans une ville ligueuse comme Dinan, d’autant plus par des hommes nommés par le parlement rebelle, et casse alors l’arrêt du 11 octobre 1595.

18 CARDOT, Charles-Antoine, Le parlement de la Ligue, op. cit., p. 545. 19 Ibid., p. 617.

20 Le dictionnaire prosopographique d’Hervé Le Goff comporte trois entrées au nom de Servan Picot. L’un d’eux

est bourgeois de Saint-Malo, sieur de Saint-Buc ou Saint-Bruc ; un autre est le fils de ce dernier et a été invité à se retirer de la ville de Saint-Malo en 1591, aussi sieur de Saint-Buc ; le dernier est également sieur de Saint-Buc (il s’agit peut-être de l’un des deux précédents), et est avocat en la cour de parlement et procureur fiscal substitut de la cour de Saint-Malo.

21 Toujours dans ce dictionnaire, on apprend que maître Briand La Choue, écuyer, sieur de Boisbouvier, sénéchal

de Châteauneuf, est l’époux d’une certaine Madeleine Lhostelier. Il y a peut-être alors un lien familial entre Briand La Choue et Jan Lhostelier.

22 LACHOUE (Briand), écuyer, sieur du Boisbonnier. Sénéchal de Châteauneuf. Epoux de Madeleine Lhostelier.

Ils baptisent une fille à Saint-Malo le 6 novembre 1589 et un fils le 2 mars 1591. Accusé par Lamoureux, le capitaine ligueur de Chasteauneuff, d'avoir fomenté, en juin 1590, un complot pour surprendre la place et lui trancher la gorge, il est emprisonné à Saint-Malo (Frotet, 217). Par lettre du 13 octobre 1590, Mercoeur le réclame aux Malouins. Le capitaine Vasseur, capitaine des gardes de Mercoeur, vient l’y chercher pour le