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Chapitre 2 : L’activité judiciaire des parlements de Bretagne

II- Contrôle du territoire et perturbations de la justice

II.1. Une justice encore perturbée

Là où la justice est perturbée, là où elle ne s’exerce plus, nous pouvons voir le témoignage d’une province encore divisée. La provenance des arrêts nous renseigne sur la réalité de l’étendue de l’autorité du parlement, que ce soit celui de Rennes ou celui de Nantes,

59 AMBROISE, Benoît, op. cit., p. 186. 60 Ibid., p. 186.

61 ADIV, 1B f 84, 9 mai 1597, n°95. 62 ADIV, 1B 85, 17 juillet 1597, n°124.

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mais aussi, lorsque ces arrêts mentionnent des troubles judiciaires, sur les espaces où cette autorité est encore contestée ou mise en danger. Plus que l’autorité du parlement c’est l’exercice de la justice qui est empêché, et ce par plusieurs facteurs, notamment militaires et politique, et qui, combinés, empêchent les conditions matérielles d’un bon exercice de la justice d’être réunies. C’est bien entendu le juge, mais aussi les autres officiers et auxiliaires de justice, qui représentent cette autorité judiciaire, et leur absence, ou leur défection, déstabilise l’institution qu’ils sont censés incarner, tout autant que l’absence d’un lieu sûr où ils puissent siéger. Si le début du conflit est marqué par la nécessité urgente de trouver des solutions aux troubles, de maintenir son autorité pour le parlement de Rennes, et à partir de 1590 de mettre en place et organiser un système judiciaire appuyé sur le système existant pour le parlement de Nantes, qu’en est-il à la fin du conflit ? Dans quelle mesure et où l’exercice de la justice est-il encore perturbé ? Quelles solutions sont apportées aux troubles par les juges des parlements ?

II.1.1. Conflit autour de la propriété d’un office

Le déclenchement du conflit en 1589 et la division du monde de la justice consécutif qui a fait basculer des sièges de juridiction dans l’un ou l’autre camp, principalement ligueur, ont poussé le système judiciaire à se réorganiser, dans le but de maintenir l’autorité et la justice royale d’un côté, et d’imposer l’autorité de la Ligue de l’autre. Cependant, cette réorganisation est tributaire de la situation politique et militaire du conflit et des problèmes de sécurité qui en découlent pour les juges et les justiciables. Les perturbations subies par les sujets du roi en 1597 et 1598 sont sensiblement les mêmes qu’au début de la guerre, à ceci près que l’activité militaire est plus calme dans une période où les deux camps sont épuisés et tournés vers les négociations d’une paix que tout le monde attend.

Le juge est bien évidemment une pièce maîtresse de l’organisation judiciaire, et s’en prendre à sa personne comme à sa fonction c’est perturber l’ensemble du système, et ce d’autant plus quand il exerce sa charge à la base, là où la justice est la plus fragile, dans les petites juridictions, notamment seigneuriales. En juillet 1597, maître Pierres Bodin, sieur de Villiers, se présentant comme alloué de la juridiction de Landal à La Boussac, déclare dans sa requête63 être troublé par Estienne Le Gallais, présenté comme soldat de la compagnie du feu

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capitaine Villebasse64, sur l’exercice de son office d’alloué. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille il demande à être mis sous la protection du roi. Ce n’est pas seulement sa personne qui est menacée mais aussi sa charge. C’est pourquoi il requiert son maintien à l’exercice de l’office d’alloué qui doit être exercé en la ville de Landal à La Boussac, alors que le défendeur, le nommé Le Gallais, veut la faire tenir au château de Landal, ce que le suppliant désire lui faire interdire, ainsi qu’au procureur fiscal et aux autres officiers de la juridiction d’y comparaître. Si le parlement de Rennes accède à la requête du suppliant quant à sa mise sous la protection de la Cour, il renvoie les parties par devant les juges de Rennes pour le reste de la requête. Il semble que nous ayons affaire ici à une juridiction divisée, entre l’alloué désirant maintenir l’exercice de sa charge au lieu habituel et les autres officiers prêts à la faire exercer au château de Landal, peut-être sous la pression du défendeur qui est présenté comme soldat. Pierres Bodin se présente donc comme victime de violences et d’exactions des gens de guerre, ce qui semble convaincre le parlement, mais seulement sur la nécessité de le mettre sous sa protection.

Cependant, un arrêt vient ajouter à la confusion. En effet, le défendeur de l’arrêt précédent vient lui aussi s’adresser à la Cour. Dans un arrêt du 14 juillet 159765

, où il est présenté comme alloué et lieutenant général de la juridiction et châtellenie de Landal à La Boussac « soubz » le comte de Combourg et l’obéissance du roi, il requiert qu’interdiction soit faite à Pierres Bodin de l’empêcher « par voye de fait ny autremant » sur l’exercice de son état, et aussi que ce même Pierres Bodin lui restitue les profits et « esmollumans » qu’il a pu percevoir sur cet office. La Cour interdit à Pierres Bodin de troubler le suppliant sur son état, et reconnaît donc ce dernier comme véritable titulaire de l’office d’alloué de Landal à La Boussac, l’appui du comte de Combourg étant certainement décisif66. Le problème n’est pas ici l’absence de juges mais au contraire le trop-plein, deux hommes se disputant une même juridiction et un même office, Estienne Le Gallais semblant être reconnu par la Cour comme le plus légitime, se réclamant de l’autorité du comte de Combourg, sans qu’il soit possible ici de savoir s’il s’agit du marquis de Coëtquen, l’un des chefs royalistes en Bretagne, ou de son fils qui porte également le titre de comte de Combourg. Outre la question de l’identité du

64 LE GOFF, Hervé, Le who’ who de la Ligue, p. 1601. Il s’agit peut-être d’un capitaine ligueur. 65 ADIV, 1B f 85, 14 juillet 1597, n°114.

66 Landal est une mouvance noble du marquisat de Combourg, qui possède le droit de haute justice dans tous ses

fiefs ; c’est donc au seigneur de Combourg de choisir les officiers. Voir GUILLOTIN DE CORSON, Amédée (abbé), Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, op. cit., t. 2, p. 138.

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véritable titulaire de la charge d’alloué, la question du lieu d’exercice de la charge pose aussi problème. En effet, où les justiciables doivent-ils se pourvoir pour obtenir justice ? La Cour, par son arrêt, reconnaît l’alloué siégeant au château de Landal, mais le fait même que maître Pierres Bodin ait touché des « esmollumans » prouve qu’il a bien exercé l’office et que des justiciables se sont bien adressés à lui en un autre siège, probablement à La Boussac, où se trouve l’auditoire67

, et où s’exerce normalement la haute justice de Landal. Dans un arrêt du 22 décembre 159068, les juridictions de Dol, Landal et Combourg sont déclarées interdites ou sans accès69, et c’est peut-être cette instabilité qui a conduit à terme à ce qui semble être un transfert du siège de la juridiction au château de Landal, lieu plus sûr pour exercer la justice comme nous le verrons dans la suite. La question qui se pose enfin est celle des circonstances qui ont mené à une telle confusion sur la possession de l’office, mais les informations nous manquent pour y répondre.

II.1.2. Un territoire encore mal contrôlé : l’évêché de Cornouaille Un conflit sur la possession d’un office de juge peut perturber l’application de la justice, et complique la situation pour les justiciables, et cela est peut-être davantage le cas lorsqu’il n’y a même plus de juges dans une juridiction, ou lorsque les juges ne sont plus accessibles. En ce début d’année 1597, deux requêtes de Jan de Lemo, écuyer, sieur de Baraton, maître particulier des eaux, bois et forêts du roi en l’évêché de Cornouaille montrent que c’est bien tout l’évêché de Cornouaille qui semble déstabilisé quant à l’exercice de la justice. L’officier déclare qu’il ne peut exercer sa juridiction à Carhaix ni dans le reste de l’évêché, à l’exception de Quimper, en raison des troubles70

. Quelle attitude les juges adoptent-ils face à ces perturbations ? Jan de Lemo demande la permission d’exercer son office en la ville de Morlaix, lieu de sûreté le plus proche. En effet, un juge, même absent de sa juridiction d’origine doit trouver le moyen d’exercer sa charge, et la demande de transfert géographique semble la solution la plus sûre, d’autant qu’elle donne alors un caractère officiel, légal, à son absence. Dans un second arrêt71, le même suppliant nous apprend qu’il n’est pas le seul officier à avoir fui Carhaix et ses environs, puisqu’il affirme que le lieutenant

67 GUILLOTIN DE COURSON, Amédée (abbé), Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne. Les châtellenies

comprises dans le territoire actuel d’Ille-et-Vilaine, t. 1, Paris, Le livre d’histoire/ Lorisse, 1999, p. 228.

68 ADIV, 1B f 62, 22 décembre 1590, n°123. 69 MEUNIER, Pierre, op. cit. , p. 284. 70 ADIV, 1B f 83, 28 mars 1597, n°119. 71 ADIV, 1B f 83, 29 mars 1597, n°126.

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et les avocats de la juridiction de Carhaix se sont réfugiés dans les villes de « Kempercorentin, Concq et Morlaix » comme tous les autres officiers des juridictions « circonvoisines ». On ignore si Jan de Lemo parle seulement des officiers royaux ou s’il englobe également les officiers seigneuriaux, mais le fait est que la justice royale peine à s’imposer en Cornouaille. Il n’est pas précisé non plus depuis quand tous ces juges sont réfugiés, et l’on se demande donc s’il s’agit d’une fuite ponctuelle ou si elle est étalée dans le temps.

Les justiciables se retrouvent donc bien démunis sans leurs juges, et se tournent alors vers le parlement. L’absence d’exercice de la justice dans certaines juridictions nous est signalée par des justiciables qui ne peuvent plus faire juger leurs affaires. Ainsi, en janvier 1597, Thebault Le Bail72, sous-fermier des devoirs d’impôt et billot dans un bailliage de l’évêché de Cornouaille ne peut faire appeler ceux qui refusent de le payer dans les juridictions de Châteauneuf-du-Faou, Gourin et Huelgoat, l’exercice de la justice étant empêché par les gens de guerre qui y sont logés. Ainsi, la simple présence des soldats suffit à perturber l’activité judiciaire, par le désordre qu’elle semble provoquer et aussi par la dissuasion qu’elle exerce sur les justiciables. Nous avons cependant des détails supplémentaires sur ces gens de guerre ainsi que sur les nuisances qu’ils provoquent dans un autre arrêt73 du mois de février 1597. En effet, Allain Le Coguen, tuteur et garde de sa sœur mineure, ne peut continuer son procès au sujet d’une succession en la juridiction de Châteauneuf-du-Faou en raison de la présence des « compaignies de l’ennemy » qui y sont logées, causant la fuite des habitants et des juges. Les soldats sont ici identifiés au camp ligueur par le suppliant qui s’adresse au parlement de Rennes, mais c’est bien leur présence, et non leur appartenance à un camp ou à un autre, qui est la principale raison de la fuite des habitants. Au mois de mai suivant, la justice ne semble toujours pas pouvoir s’exercer dans ces juridictions. Dame Janne de La Palue, dame de Lanros, Lestremeur, Kerbastart et Kera, douairière de Rascol et réfugiée à La Rochelle74, déclare qu’elle ne peut intenter de procès contre certains de ses justiciables dans les juridictions de Châteauneuf, Huelgoat, Landeleau, Carhaix et Callac, les juges y étant interdits75. Si la justice n’y a pas cours c’est bien parce que

72 ADIV, 1B f 83, 21 janvier 1597, n°149. 73 ADIV, 1B f 83, 21 février 1597, n°31.

74 Épouse de François de Keraldanet, sieur de Rascol, capitaine et gentilhomme huguenot. Voir LE GOFF,

Hervé, Le Who’s who, p. 852.

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les juges y sont interdits, c’est-à-dire, rebelles au roi. Il semblerait donc que la Ligue, ou du moins des officiers ligueurs, contrôlent cette partie de l’évêché de Cornouaille.

Cela signifie donc sans doute que la provision de maître Jacques Rosilly à l’office de substitut du procureur général du roi dans les juridictions de Châteauneuf, Huelgoat et Landeleau en janvier 159776 est restée sans effet. D’ailleurs on peut voir dans l’arrêt enregistrant ses lettres de provision que la Cour commet les juges royaux de Quimper, Morlaix et Concq pour informer sur Rosilly, mais que les juges de Carhaix et Châteauneuf avaient d’abord été choisis avant que le greffier ne raye le nom de ces deux villes ; signe qu’ils n’y sont plus présents, ou qu’ils sont fidèles à la Ligue. À Carhaix, Claude de Kermellec est commis à l’office de procureur du roi par le parlement ligueur le 27 juin 1591, et Arthus du Vieux-Chastel est reçu sénéchal le 29 mai 159277. Ces officiers sont-ils toujours ligueurs en 1597 ? Selon Michel Le Sodec, ancien fermier du devoir d’un écu par pipe de vin dans le bailliage « de tour de fleche », il lui est impossible de faire appeler des taverniers dans les juridictions de Carhaix et Gourin car leurs juges et officiers sont de « la Ligue pourveuz » par le duc de Mercœur78

. Il semble donc que ces juridictions de Cornouaille soient encore disputées entre les deux camps. Il est vrai que la région est agitée tout au long de l’année, en raison notamment de la présence de La Fontenelle et de ses troupes, basés à l’Île Tristan au large de Douarnenez. On peut d’ailleurs noter que des témoins affirment qu’en 1596 - c’est peut-être encore vrai en 1597 - les hommes de La Fontenelle étaient « journellement logés es havres du Fou, Daoullas et Chasteaulin et aultres circonvoisins », certains évoquant le nombre de 1400 hommes79. Quelles solutions le parlement de Rennes peut-il apporter aux justiciables ? Dans tous les cas la Cour souveraine renvoie les suppliants, ainsi qu’ils le demandent, devant les juges royaux les plus proches, qui sont ceux du siège présidial de Quimper.

Évidemment, même si certaines juridictions de Cornouaille semblent être tenus par des juges ligueurs, et ce encore en décembre 1597, l’impression qui se dégage est celle d’un désordre auquel la justice peine à faire face. Les juges royaux absents, ou réfugiés dans les villes, les justiciables ont encore, en théorie, la possibilité de se tourner vers leurs juges

76 ADIV, 1B f 83, 21 janvier 1597, n°151.

77 CARDOT, Charles-Antoine, Le parlement de la Ligue, op. cit., p. 543. 78 ADIV, 1B f 86, 20 décembre 1597, n°69.

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seigneuriaux. Si les informations sur ces justices seigneuriales manquent quelque peu dans nos arrêts en ce qui concerne les juridictions de Basse-Bretagne, plusieurs cas de Haute- Bretagne montrent qu’elles sont encore en difficulté à la fin du conflit.

II.2. La justice des villages

Dans son mémoire sur l’année 1590, période où les cadres, les repères ont été bouleversés, Pierre Meunier80 a étudié les mouvements de juridictions. Comment, en effet, exercer la justice, qu’elle soit seigneuriale, ecclésiastique ou royale, quand le lieu même de cet exercice est perturbé ? Rendre la justice nécessite trois conditions préalables liées entre elles : le contrôle du territoire et du siège même où s’exerce une juridiction, la présence des juges et du personnel judiciaire, et la présence de justiciables devant reconnaître la légitimité de leurs juges. Qu’une seule de ces conditions fasse défaut, et c’est tout le système judiciaire qui s’effondre. L’agitation des débuts de la guerre civile a été l’occasion d’une mise à l’épreuve de l’organisation judiciaire par des perturbations sur les trois conditions précédentes. Qu’en est-il en 1597 et en 1598 ? Les dernières années de la guerre semblent bien sûr plus calmes comparées aux jeunes et turbulentes années du début, mais si le temps des grandes campagnes militaires est terminé, les gens de guerre sont toujours présents, et la division règne encore dans certaines parties de la Bretagne. Alors, pour préserver le bien public, dans lequel se trouve souvent le bien privé, ceux qui ont pouvoir de justice, qu’il soit délégué, pour les officiers, ou concédé, pour les seigneurs, doivent trouver une solution pour maintenir leur autorité, et prévenir les conséquences de sa remise en cause. Nous proposons donc d’observer les demandes de transferts de juridiction, en considérant d’abord les demandeurs et les raisons avancées pour le transfert, et en tentant d’expliquer les causes des demandes.

II.2.1. La provenance des requêtes

80 MEUNIER, Pierre, « L’arbre de justice. 1590 à travers les arrêts civils des parlements de Bretagne », mémoire

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La première requête mentionnant un transfert de juridiction que nous avons rencontrée est plus une demande de dédoublement de juridiction qu’un transfert à proprement parler. Il s’agit d’un arrêt rendu le 14 janvier 1597 à la requête du sénéchal de Nantes Jullien Charette81, resté fidèle au roi, qui demande à ce que la juridiction de Nantes qui avait été transférée à Redon depuis peu, soit transférée à Clisson pour les sujets du roi vivant au sud de la Loire ; mais nous en parlerons plus en détail par la suite. Nous avons là une requête déposée par un officier du roi, cependant il s’agit du seul cas concernant une juridiction ayant un ressort aussi important. Trois autres requêtes émanent d’officiers de justice. Le 1er juillet 1597, la Cour rend un arrêt favorable à la demande des « juges, procureurs, greffiers et autres officiers » de la juridiction de Livré82, au nord-est de Rennes, qui requièrent la permission d’exercer leur juridiction au château d’Espinay, « proche lieu de surte », situé dans la paroisse de Champeaux, un peu plus au sud de Livré. Notons que les suppliants demandent aussi qu’il soit ordonné aux sujets qui dépendent de leur juridiction d’obéir à l’arrêt. Maître Pierres Le Tatin, sénéchal de la juridiction de Vitré à Aubigné83, et maître Jacques Potin, greffier, requièrent qu’il leur soit permis « de faire assigner » leur juridiction en la salle basse de l’auditoire de Rennes et de l’y transférer, interdisant aux avocats et notaires de leur juridiction de donner audience à Aubigné. Enfin, le 28 mars 1597, la Cour permet à Jean de Lemo, écuyer, sieur de Baraton, maître particulier des eaux, bois et forêts du roi en l’évêché de Cornouaille d’exercer sa juridiction, siégeant normalement à Carhaix, à Morlaix84.

Les autres demandes de transfert croisées dans nos sources sont des arrêts relatifs à des requêtes déposées par des seigneurs, soit de leur propre initiative, ayant été mis au courant de l’insécurité ambiante ou la vivant directement, soit poussés par la fuite de leurs officiers. Parmi les seigneurs requérant un transfert de leurs juridictions, on compte deux membres du parlement de Rennes, et non des moindres, puisque le 29 avril 1597, la Cour rend un arrêt à la demande de messire Jean de Bourgneuf85, chevalier, sieur de Cucé, d’Orgères et de la Motte, conseiller du roi en son conseil d’État, mais aussi, et surtout premier président au parlement après la résignation de messire Claude de Faucon, depuis le mois de janvier 1597. Jean de Bourgneuf déclare que l’exercice de ses juridictions d’Orgères et de la Motte Saint-Armel a

81 ADIV, 1B f 83, 14 janvier 1597, n°123. 82 ADIV, 1B f 85, 1er juillet 1597, n°73. 83 ADIV, 1B f 85, 9 juillet 1597, n°93. 84 ADIV, 1B f 83, 28 mars 1597, n°119. 85 LE GOFF, Hervé, Le Who’s who, p. 224.

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cessé, et demande donc leur transfert « pendant les troubles »86 en la basse salle du siège présidial de Rennes, ce à quoi les juges du parlement répondent favorablement. L’autre membre du parlement dont il est question, est maître Eustache du Han, sieur de Launay,