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SANTÉ PUBLIQUE

La conférence intergouvernementale sur l'union politique a considéré que les responsabilités essentielles en matière d'éducation, de formation professionnelle, de culture et de santé publique devaient échoir non à la Communauté mais aux Etats et aux régions. En conséquence, la Communauté ne mènera en ces domaines que des actions d'encouragement.

En revanche « toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres» est expressément exclue par le traité.

S'il convenait en effet d'éviter que la Communauté ne se voit doter de compétences touchant à l'essence même des Etats comme la culture ou l'éducation, on peut toutefois regretter le caractère général de l'exclusion de toute mesure d'harmonisation. Ainsi, est-il véritablement inenvisageable d'oeuvrer progressivement pour que les cursus et les titres scolaires ou universitaires concordent d'un pays à l'autre ? Au demeurant la Communauté n'est pas rester inactive en ce domaine. Plusieurs directives, fondées sur des bases juridiques diverses (articles 49 sur la libre circulation des travailleurs, 57 sur la reconnaissance des diplômes, 66 sur les services) ont été adoptées.

Certaines étaient spécifiques à quelques professions (médecins, pharmaciens, architectes, vétérinaires, dentistes, infirmiers, avocats, artisans, coiffeurs), d'autres plus générales (directive 89/48 du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et projet de directive complétant la précédente et concernant les formations post-secondaires et les formations dispensées dans l'enseignement secondaire court ou long). En fait, par sa modestie, le traité n'apportera pas de modification substantielle en cette matière.

De la même façon, une harmonisation du droit relatif à la création artistique est-elle indésirable ? Le fait est que le Traité

l'exclut.

S'agissant de la santé, on relèvera en premier lieu qu il apparaît difficile de lutter contre certains «grands fléaux» comme y

incite le Traité sans mettre en oeuvre un minimum de mesures

communes aux Etats alors même que la libre circulation ne peut que faciliter la diffusion de ces fléaux. Le problème de la toxicomanie l'illustre bien. Comment en effet concilier la politique néerlandaise en la matière qui va jusqu'à la distribution de drogues aux toxicomanes afin de limiter la délinquance et l'approche de la France qui, soucieuse de réduire les phénomènes de dépendance , conduit notamment à favoriser le sevrage des drogués ? Très concrètement, comment faire cesser les allées et venues de «petits» trafiquants entre notre pays et les Pays-Bas où ils se fournissent sans une révision de la législation néerlandaise sur les stupéfiants ?

On notera, en second lieu, que la ligne de partage entre la santé et la protection des consommateurs est parfois floue. Aussi, face à l'extrême modestie du titre consacré à la santé, on peut espérer que,

dans toute la mesure du possible, les institutions communautaires useront des possibilités que leur ouvrent les stipulations du traité relatives à la protection des consommateurs.

1 . Les objectifs des actions communautaires

a) L éducation

D'une manière générale , il s'agit de contribuer au développement d'une « éducation de qualité». Terme suffisamment vague pour ne pas susciter d'opposition. Connaissant les querelles quasi théologiques sur la définition de la qualité de l'éducation, on ne peut s'empêcher de penser que la formule retenue risque d'être celle de toutes les ambiguïtés.

L'action de la Communauté vise, aux termes du Traité, six objectifs spécifiques auxquels il est difficile de ne pas souscrire même si l'on peut regretter certaines imprécisions de la rédaction. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, en matière d'échanges, les enseignants ont été assimilés à des « animateurs socio -éducatifs» ce qui apparaîtrait discutable, ou tout simplement oubliés, ce qui serait inexcusable. Par ailleurs, que faut-il entendre précisément par

«dimension européenne dans l 'éducation» ?

Ces objectifs sont les suivants :

- développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l 'apprentissage et la diffusion des langues des Etats membres ;

- favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études ;

-promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement ; - développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des Etats membres ;

- favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs ;

- encourager le développement de l éducation à distance.

b) La formation professionnelle

Les objectifs de la politique communautaire de formation professionnelle sont de :

- faciliter l 'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelles ;

- améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l 'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail ;

- faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation et notamment desjeunes ;

- stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d 'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ;

- développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des Etats membres.

Aux yeux de votre rapporteur, il eut été au moins souhaitable souhaitable d'en citer deux autres. En effet, la formation professionnelle vise aussi :

- à améliorer les qualifications des travailleurs afin de contribuer à la qualité de la production et à la compétitivité de l'industrie européenne ;

- à assurer la promotion sociale des travailleurs.

c) La culture

S'agissant de la culture, la Communauté se fixe deux objectifs généraux qui pourraient paraître contradictoires : contribuer à l'épanouissement des cultures des Etats membres et, en même temps, mettre en évidence «l'héritage culturel commun». Il doit

cependant être clair que le premier objectif relève principalement des Etats membres. En ce domaine, le principe de subsidiarité doit jouer à plein. Il serait absurde que les cultures régionales soient « gérées»

depuis Bruxelles.

Le Traité énonce quatre domaines où des actions communautaires seraient envisageables.

- l 'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens,

- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne,

- les échanges culturels non commerciaux,

- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de

l \audiovisuel .

La notion de «patrimoine culturel d'importance européenne» mériterait sans doute d'être mieux définie.

On notera par ailleurs que le dernier objectif -aide à la création artistique et littéraire- ouvre à la Communauté un champ d'action extrêmement large. Il conviendra en ce domaine -règne de la subjectivité- que les institutions communautaires fondent leurs interventions sur des critères aussi objectifs que possible et se gardent de toute velléité de prosélytisme au profit d'une cause quelle qu'elle

soit.

d) La santépublique

L'objectif de la Communauté est, en ce domaine, de

«contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine». Il doit être atteint en encourageant la coopération entre les .Etats membres et en appuyant leur action en matière :

- de prévention des maladies, notamment des grands fléaux, particulièrement par la recherche ;

- d'information et d'éducation en matière de santé.

Le Traité précise par ailleurs que la protection de la santé est une composante des autres politiques de la Communauté.

2. Moyens d'action et processus de décision

a) Les actions d encouragement

Comme cela a été précédemment indiqué, le Conseil peut adopter des actions d'encouragement en statuant :

- à la majorité qualifiée, selon la procédure de la « codécision», et après consultation du comité économique et social ainsi que du comité des régions, pour l'éducation et la santé publique (article 126.4 et 129.4);

- à la majorité qualifiée en coopération avec le Parlement européen et après consultation du comité économique et social pour la formation professionnelle (article 127.4) ;

- à l'unanimité, selon la procédure de « codécision » après consultation du comité des régions pour la culture (article 128.5).

b) Les recommandations

Le Conseil peut en outre émettre des recommandations à

l'attention des Etats membres :

- à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission pour l'éducation et la santé ;

- à l'unanimité sur proposition de la commission pour la culture.

En revanche, ce droit ne lui est pas reconnu en matière de formation professionnelle.

TITRE III

LA MISE EN PLACE, AUX CÔTÉS DE L'ÉDIFICE

COMMUNAUTAIRE, DE DEUX NOUVEAUX PILIERS DE L'UNION EUROPÉENNE

Sêuat 445. – 10

CHAPITRE PREMIER :