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: UNE POLITIQUE SOCIALE À ONZE

CHAPITRE PREMIER : LE RENFORCEMENT DES

POLITIQUES COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE

Maastricht devait en finir avec cette situation. Ainsi, outre l'inscription de la politique sociale parmi les objectifs de la Communauté (article 3 nouveau du Traité de Rome), les mécanismes sociaux communautaires ont été simplifiés grâce à l'extension du champ d'application de la majorité qualifiée. En outre, les partenaires sociaux pourront être associés à la politique sociale européenne.

Cependant, les réticences britanniques n'ont pu être vaincues. Le Royaume-Uni a maintenu son refus de participer à la dimension

sociale de la Communauté.

Ce sont donc en fait onze Etats membres seulement qui ont mis en place les instruments d'une politique sociale renforcée permettant l'application des principes contenus dans la Charte sociale

de 1989 .

1. Les nouvelles procédures de décision

L accord sur la politique sociale annexé au Traité distingue trois séries de domaines d'action auxquelles sont associés

des modes de décision différents.

a) L extension du champ d'application de la majorité qualifiée

Le Conseil pourra statuer à la majorité qualifiée en coopération avec le Parlement européen et après consultation du comité économique et social dans quatre nouveaux domaines qui s'ajoutent à la sécurité et à la santé des travailleurs. Il s'agit :

- des conditions de travail ;

- de l'information et de la consultation des travailleurs ;

- de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché da travail ; - de l'intégration des personnes exclues du marché du travail.

b) Le maintien de l unanimité dans certains domaines :

Le Conseil devra statuer à l unanimité après consultation du Parlement européen et du comité économique et

social en matière de :

- sécurité sociale et de protection sociale des travailleurs ;

- protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

- représentation et de défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion ;

- conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;

- contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds

social .

c) L exclusion expresse de certains sujets du champ d'application de l 'accord

La Communauté ne sera pas habilitée à intervenir dans quatre domaines :

- les rémunérations ; - le droit d'association ; - le droit de grève ;

- le droit de lock out.

2. L association des partenaires sociaux à la politique sociale européenne

Un mois avant le sommet de Maastricht, les organisations syndicales et patronales européennes ont émis le voeu que soit inscrit dans le traité leur droit à négocier des accords collectifs.

De fait, le Traité les associent d'une double manière à la mise en oeuvre de la politique sociale européenne.

a) Les partenaires sociaux pourront être chargés par un État membre de la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil.

Cette responsabilité pourra leur être confiée à la demande conjointe des organisations syndicales et patronales (article 2.4 de l'accord sur la politique sociale).

L'État délégant devra toutefois :

- s'assurer que les partenaires sociaux ont bien pris les mesures nécessaires pour la transposition au moment prévu des directives du

Conseil.

- se tenir prêt à prendre toutes dispositions nécessaires permettant d'atteindre les résultats prévus par ces directives.

b) La mise en place d'une négociation collective à l échelle européenne.

L'initiative des négociations reviendra à la Commission qui devra procéder en deux temps :

- consultation des partenaires sociaux sur l'opportunité d'une action

communautaire,

- puis, si elle juge opportune la mise en oeuvre d'une telle action, consultation des mêmes partenaires sur son contenu.

A l'occasion de cette seconde consultation, les partenaires sociaux pourront se voir confier la définition de cette action communautaire au travers de la négociation d'un accord européen.

La mise en oeuvre de ce type d'accord interviendra :

- soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres ;

- soit, dans les matières où le Conseil est habilité à agir, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statuera, en fonction des sujets concernés, selon les règles mentionnées.

A l'issue de cette présentation des stipulations relatives à la politique sociale, votre rapporteur souhaiterait formuler quatre

observations.

En premier lieu, raccord sur la politique sociale devait permettre l'adoption de textes d'application de la Charte sociale de 1989. Cela est positif. On peut toutefois regretter que de nombreux sujets importants relèvent de décisions prises à l'unanimité ou soient exclus du champ d'application de l'accord.

En second lieu, la valeur juridique de l'accord ne paraît pas suffisamment assurée. Notons qu'il s'agit d'un accord conclu entre onze Etats membres et annexé à un protocole, signé par les Douze, lui-même annexé au Traité. Faire de la politique sociale une annexe d'annexe est un symbole fâcheux.

Mais sur le fond, comment pourra-t-on qualifier les actes pris en vertu de cet accord ? Seront-ils communautaires alors qu'ils n'engageront que onze Etats ? Très concrètement seront-ils, par exemple, susceptibles d'être remis en cause devant la Cour de justice ?

En troisième lieu, 1 accord prévoit bien des stipulations excluant le Royaume-Uni des décisions prises par le Conseil. En revanche, rien n'est prévu en ce qui concerne le Parlement européen.

Les députés britanniques pourront-ils y voter sur des mesures qui ne trouveront pas à s'appliquer au Royaume-Uni et qui ne seront pas financées par cet État ? Il s'agit là d'une lacune (qui touche aussi le comité économique et social) qu' il conviendrait de combler rapidement.

Enfin, si l on peut se féliciter de l' association des partenaires sociaux à la politique sociale européenne, encore faudra-t-il, d'une part, définir des critères de représentativité les concernant et ceci à l'échelle des Douze, d'autre part, ne pas négliger le comité économique et social -qui aux termes du Traité de Rome est composé de « représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale». A cet égard son absence à l'article 3 de l'accord relatif à la négociation collective paraît singulière .