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- LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

Autant dire que pour mettre en oeuvre une politique commune des visas, il est nécessaire d'avoir une attitude commune à l'égard des pays tiers, ce qui exige un rapprochement des politiques étrangères des Etats membres. A l'inverse, imposer des visas ou ne pas en réclamer d'une façon commune peut constituer pour l'Europe l'un des instruments de sa politique étrangère.

En ce double sens, la politique commune des visas est une composante de la politique étrangère et de sécurité

commune.

Sur le plan pratique aussi, elle appelle et rend nécessaire une meilleure coopération des services diplomatiques. Car il ne suffît pas d'établir une liste commune des visas, mais il faut encore fixer des règles communes de délivrance de ces visas. Et à cet égard, les travaux menés par votre commission à l'occasion de la ratification de la convention de Schengen, puis par la commission sénatoriale de contrôle sur la mise en place de cette convention ont démontré que la situation actuelle était loin d'être parfaite, les agents consulaires de certains Etats membres délivrant beaucoup trop facilement les visas.

On peut s étonner que le Traité de Maastricht soit muet au sujet de la délivrance des visas . Il faut souhaiter que le Conseil s'inspirant notamment des constatations du Sénat arrête rapidement des règles minimales en la matière et pose les bases d'une coopération concrète entre services diplomatiques et consulaires.

Ici encore on regrettera que la coopération en matière diplomatique relève à titre principal de l'intergouvernemental où

tout se décide à l'unanimité.

Cependant, la Communauté n'a pas attendu 1992 pour engager une politique industrielle. Le Traité CECA n'instituait-il pas une politique européenne du charbon et de l'acier ? Euratom n'avait-elle pas la même ambition pour l'énergie atomique ? L'action de la Communauté économique européenne s'est exercée dans de nombreux autres secteurs : la construction navale ou la biotechnologie par exemple. Il est vrai qu'elle était fondée sur des bases juridiques très

diverses : articles 92 et suivants relatifs au contrôle des aides

accordées par les Etats, dispositions fiscales, article 235 du Traité de

Rome .

L'article 130 , dont le contenu est par ailleurs modeste, présente donc surtout l'intérêt de fournir à la Communauté une base juridique cohérente et spécifique pour mener sa politique industrielle et la développer.

1 . Des objectifs très généraux

L' objectif assigné à la politique industrielle communautaire par le Traité est vaste. Il s'agit d' assurer la compétitivité de l'industrie de la Communauté en :

- accélérant l'adaptation de l'industrie aux changements structurels ; - encourageant un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté et notamment des petites et moyennes entreprises ;

- encourageant un environnement favorable à la coopération entre entreprises ;

- favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

Sénat 445. – 9

2. Des moyens mesurés

Le Traité prévoit tout d'abord, la consultation mutuelle des Etats membres. Il appelle ceux-ci à coordonner leurs politiques

«pour autant que de besoin».

Il précise en outre que le Conseil peut décider de soutenir les actions des Etats membres en prenant des mesures spécifiques. On notera que le Conseil doit alors statuer à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du comité économique et

social.

Par ailleurs, il est rappelé que la politique industrielle de la Communauté est aussi fondée sur d'autres dispositions du Traité de

Rome.

Enfin, on peut relever la dernière phrase de l'article 130 :

«le présent titre ne constitue pas une base pour l introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence». Cette stipulation a été insérée dans le Traité pour apaiser les craintes de certains Etats membres. Elle vise à rappeler que l'action communautaire en faveur de l'industrie ne doit pas porter atteinte à la politique de la concurrence définie aux articles 85 et suivants du Traité de Rome. Dans quelle mesure une telle stipulation ne risque-t-elle pas d'entraver la mise en oeuvre d'une réelle politique industrielle ? Il convient en effet de rappeler le refus opposé par la Commission au rachat de la firme canadienne de Havilland par le consortium franco-italien Aérospatiale-Aliena qui eut pourtant permis la constitution d'un groupe industriel compétitif

à l'échelle mondiale.

Certes la politique de la concurrence établie par le Traité de Rome ne paraît pas contestable. Mais il en va autrement de certains de ses développements. On peut ainsi s'interroger sur l'opportunité de maintenir le règlement communautaire qui a servi de basejuridique au refus de la Commission.

Une révision de ce texte serait sans doute un préalable indispensable à une application correcte des stipulations du Traité de Maastricht relatives à la politique industrielle.

SECTION III : L' ÉTABLISSEMENT ET LE

DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX TRANSEUROPÉEN S

La constitution de réseaux de communication de

dimension européenne est indispensable à la mise en place du grand marché intérieur et, plus largement, de l'espace sans frontières

intérieures.

Elle contribue en effet à assurer concrètement la libre

circulation des marchandises, des personnes et des services. Elle est ainsi l'un des facteurs de l'intégration des marchés de la

Communauté.

Mais , en désenclavant certaines régions dites périphériques, elle représente l'un des gages de leur développement et participe ainsi de l'objectif de cohésion économique et sociale.

Le Traité de Maastricht consacre trois articles (129B, 129C, 129D) aux réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures de transports, des télécommunications et de l'énergie.

1. Objectifs du développement de réseaux transeuropéens

Il s'agit, selon l article 129B :

- de contribuer à la création du grand marché intérieur ainsi qu'à la cohésion économique et sociale de la Communauté,

- de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, aux collectivités locales, de bénéficier des avantages découlant de la mise en place d'une espace sans frontières intérieures.

Concrètement, 1 action de la Communauté doit favoriser : - l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux.

- l'accès à ces réseaux. En particulier elle doit viser à assurer des relations entre les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

Elle doit s'exercer dans le cadre «d 'un système de marchés ouverts et concurrentiels» ce qui, à terme, pourrait conduire à remettre en cause plusieurs monopoles d'État : sur le gaz et l'électricité, sur les télécommunications, sur les chemins de fer...

2. Moyens d'action de la Communauté

Pour réaliser les objectifs précités, la Communauté :

• définit les grandes orientations et des projets d intérêt commun, concernant les réseaux transeuropéens. Pour ce faire le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Parlement européen est associé par la procédure de codécision. Le comité économique et social ainsi que le comité des régions doivent être consultés.

L'approbation de l'État membre dont le territoire est concerné par les orientations et les projets d'intérêt commun retenus est requise ;

• peut mettre en oeuvre toute action nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux.

En revanche, il ne semble pas qu'elle puisse elle-même créer des réseaux transeuropéens.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée en coopération avec le Parlement européen et après consultation du comité économique et social ainsi que du comité des régions ;

• peut soutenir financièrement les Etats membres pour des projets d'intérêt commun conformes aux orientations qu'elle aura définies. Son aide pourra notamment consister en l'élaboration d'études de faisabilité, en des garanties d'emprunts ou en des

bonifications d'intérêts.

En ce qui concerne les infrastructures de transports, la Communauté pourra intervenir via le fonds de cohésion. Le Conseil statuera en matière de soutien financier selon la même procédure que pour les actions d'interopérabilité.

SECTION IV - LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La réalisation du grand marché intérieur rend nécessaire une action communautaire visant à protéger les consommateurs. En effet, la libre circulation des marchandises ne doit pas s'accompagner d'une réduction des garanties dont ils bénéficient actuellement sur leur marché national aussi bien en ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits, qu'en matière d'information sur ces produits.

Le Traité comporte ainsi un titre -XI- consacré à la protection des consommateurs qui définit deux types d'actions :

1. L'harmonisation des législations des Etats membres

Le Conseil pourra, à la majorité qualifiée, selon la procédure de codécision et après consultation du comité économique et social, arrêter des mesures visant à rapprocher les législations et les réglementations des Etats membres. Cette possibilité est ouverte d'une manière générale par l'article 100A du Traité de Rome modifié pour assurer la réalisation du marché intérieur. Elle pourra s'appliquer en matière de protection des consommateurs en vertu du Traité de Maastricht (article 129 A, paragraphe 1, a)).

2. La mise en oeuvre d'actions spécifiques

Le Conseil pourra aussi, selon la même procédure, engager des actions spécifiques (article 129 A, paragraphe 1, b). Aux termes du Traité, ces actions devront appuyer et compléter la politique des Etats membres. Elles ne pourront donc s'y substituer.

Par ailleurs, il est précisé qu'elles devront concerner : la protection de la santé, la sécurité, les intérêts économiques et

l'information des consommateurs.

3. Clause de sauvegarde

Le Traité reconnaît, à juste titre, aux Etats la possibilité de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes que celles de la Communauté, dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de la constitution de l'espace sans frontières intérieures en établissant des formes déguisées de protectionnisme.

La Commission, à laquelle ces mesures devront être notifiées, sera chargée de veiller à leur conformité avec le Traité ( article 129 A paragraphe 3).

Il faut regretter que les objectifs de la politique communautaire en matière de protection des consommateurs n'aient

pas été définis plus précisément tant il est vrai que les exigences de chaque État membre peuvent varier considérablement en ce domaine.

Par ailleurs, il convient de souligner que la bonne

application des stipulations du Traité dépendra, pour une large part,

des moyens administratifs dont bénéficiera la Commission à cet effet,

ainsi que de son activité «législative» en la matière. A cet égard, on

peut relever, avec la commission de l'environnement, de la santé

publique et de la protection des consommateurs du Parlement européen, que le programme 1992 de la Commission dans le domaine de la consommation ne comportait qu'une seule proposition.