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: DES POUVOIRS DE CONTRÔLE RENFORCÉS

1. La possibilité de créer des commissions d'enquête

Le Parlement européen pourra désormais, en vertu de l'article 138 C du Traité de Rome modifié, constituer des commissions temporaires d'enquête.

Leur objet sera d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l' application du droit

communautaire.

La mise en place d'une commission d'enquête pourra être décidée par le Parlement à la demande d'un quart de ses membres (soit 130 députés). Son existence prendra automatiquement fin avec le dépôt de son rapport.

Le Traité prévoit un cas où la constitution d une commission d'enquête est impossible : lorsque les faits allégués sont en cause devant une juridiction et tant que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

Beaucoup de questions fondamentales ne sont pas abordées par le Traité qui renvoie en fait à un accord institutionnel -Parlement européen - Conseil - Commission pour l'établissement des modalités d'exercice du droit d'enquête.

La conclusion de cet accord doit intervenir très

rapidement si l'on veut rendre l'article 138 C applicable. Il devra en particulier définir auprès de quelles institutions les commissions pourront exercer leur droit d'enquête. S'agira-t-il uniquement des instances communautaires ? ou des organismes nationaux pourront-ils faire eux aussi l'objet d'enquête ?

Les pouvoirs des commissaires devront aussi être préciser.

Pourront-ils, comme en France, convoquer toute personne qu'ils jugeront utile d'entendre ? Seront-ils habilités à se faire communiquer tous documents de service ? Pourront-ils exercer leur mission sur pièces et sur place ? Autant de questions auxquelles il importe de répondre promptement.

Enfin, la notion de «droit communautaire» mérite d'être éclaircie. Recouvre-t-elle l'ensemble des dispositions du traité d'Union politique y compris celles concernant la politique étrangère et de sécurité commune ou encore les affaires intérieures et la justice ? Ou se limite-t-elle, comme c'est plus probable, au seul Traité de

Rome ?

2. L'institution d'un médiateur et d'un droit de pétition

a) Le médiateur européen (article 138 E)

• Nomination : le médiateur est nommé par le Parlement européen au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Le Traité ne comporte aucune exigence quant à sa profession ou à ses compétences. Il précise en revanche, d'une part, que son mandat est renouvelable et, d'autre part, qu'il peut être déclaré démissionnaire par la Cour de Justice, à la requête du Parlement s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ces fonctions -conditions qui restent à définir- ou s'il a commis une faute grave.

• Missions : le médiateur est tout d'abord chargé de recevoir les plaintes de «tout citoyen de l Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État

membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l 'action

des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour dejustice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctionsjuridictionnelles».

De cette rédaction, on peut notamment conclure que les plaintes peuvent émaner non seulement de citoyens des Etats

membres mais aussi de ressortissants étrangers résidant sur le

territoire de la Communauté.

En outre, les personnes morales auront aussi accès au médiateur. Cela est une innovation d'importance. L'État, une collectivité locale, une assemblée parlementaire, une société, une association, un syndicat, pourraient saisir le médiateur.

La plainte devra porter sur les cas de mauvaise administration -ce qui permet d'exclure les décisions ou actions politiques- de la part des institutions ou organes communautaires.

Cette formulation exclut les institutions nationales ou locales même

lorsqu'elles sont chargées de faire appliquer le droit communautaire.

Elle vise en revanche : les institutions de la Communauté, le Parlement, le Conseil, la Commission, la Cour des Comptes et la Cour de Justice (à l'exception de l'exercice de ces fonctions juridictionnelles) mais aussi les «organes» communautaires terme qui reste à définir. Englobe-t-il les directions générales de la Commission et du Conseil, les comités de gestion agricole ou les comités de réglementation de la Commission, le comité des représentants permanents (COREPER), les comités spécialisés du Conseil, le comité économique et social, le comité des régions et leurs services ... ?

Le médiateur a ensuite pour rôle de procéder à des enquêtes sur la base des plaintes précitées bien sûr, mais aussi de sa propre initiative -ce qui le distingue par exemple de son homologue français. Il ne peut cependant enquêter sur des affaires faisant ou ayant fait l'objet d'une procédurejuridictionnelle.

• Pouvoirs : le médiateur a tout d'abord la possibilité de procéder à des enquêtes, lesquelles peuvent sans doute, par leur seule

existence, débloquer certaines situations.

Il peut ensuite saisir « l'institution» -on notera que le Traité ne parle plus ici des «organes » communautaires, oubli volontaire ou fortuit ?- «coupable» de mauvaise administration. Cette institution dispose alors de trois mois pour lui répondre.

Il peut alors transmettre un rapport au Parlement européen sur le cas de mauvaise administration précitée.

Enfin, il présente un rapport général au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

Le Traité ne règle pas tout» loin de là. Il stipule (article 138 E) que le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la commission et approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Le texte établi devra à tout le moins :

- préciser les notions de cas de mauvaise administration,

«d'organes communautaires » ;

- définir les pouvoirs d'information et d'enquête du médiateur ; - arrêter des dispositions concrètes garantissant son indépendance qui pourraient s'inspirer, par exemple, du statut des juges de la Cour de justice. (Le Traité stipule uniquement que

« le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non») ;

- fixer les moyens mis à sa disposition (budget, personnel ...)

b) Le droit depétition

Non reconnu jusqu'à présent par les traités, le droit de pétition avait cependant été inscrit par le Parlement européen dans son règlement intérieur dès 1981.

Le Parlement avait par la suite demandé à plusieurs reprises que ce droit soit reconnu par les traités relatifs aux Communautés européennes.

Il obtient aujourd'hui satisfaction avec l'article 138 D (nouveau) du Traité de Maastricht. Celui-ci ouvre le droit de pétition : - aux citoyens des Etats membres ;

- aux ressortissants étrangers résidant dans un État membre ;

- aux personnes morales résidant ou ayant leur siège dans un État

membre.

Il fixe en outre une condition : les pétitionnaires doivent être directement concernés par le sujet de la pétition.

L'objet de la pétition doit concerner un «sujet relevant des

domaines d'activité de la Communauté».

Cependant le Traité estmuet quant aux suites à donner aux pétitions.

3. Un contrôle budgétaire accru

a) La déclaration d assurance de la Cour des comptes

La Cour des comptes devra désormais fournir au Parlement européen, et aussi au Conseil , une « déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes» (article 188 C - 1).

Cette déclaration complétera le rapport annuel de la Cour en assurant que les comptes sont non seulement conformes aux règles établies par le Traité et les règlements financiers d'exécution mais

aussi sincères, transparents et donnant une image fidèle des activités

de la Communauté.

b) La possibilité d entendre la Commission

Le Parlement européen pourra entendre la Commission sur l'exécution des dépenses et le fonctionnement des systèmes de

contrôle financier.

Par ailleurs, la Commission sera tenue de lui fournir, à sa demande, toute information nécessaire (article 206-2).

c) L exigence de mise en oeuvre des observations du. Parlement européen imposée à la Commission

Le Traité stipule de façon expresse que la Commission doit tout mettre en oeuvre pour donner suites aux observations du Parlement européen, et aussi du Conseil des ministres, relatives à l'exécution des dépenses.

Dans ce cadre, le Parlement européen (il en va de même pour le Conseil) peut demander à la Commission de lui faire un rapport sur les mesures prises et en particulier sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget (article 206-3).

4. La possibilité d'adresser des recours à la Cour de justice

Le Parlement européen pourra désormais former des recours auprès de la Cour de justice s'il estime ses "prérogatives"

menacées et afin de les sauvegarder (article 173 alinéa 3). Cela répond à une jurisprudence récente de la Cour (arrêt C 70-88 du 22

mai 1990).

U convient par ailleurs de relever :

- que le Traité fait désormais figurer parmi les actes attaquables devant la Cour : les actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers (article 173, alinéa 1). Cette stipulation

s'inspire aussi de lajurisprudence de la Cour ;

- qu'il étend le recours en carence aux abstentions du Parlement (article 175 alinéa 1).

CHAPITRE DEUXIÈME : LES MODIFICATIONS DU

PROCESSUS DE DÉCISION AU SEIN DU CONSEIL DES

MINISTRES, LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DU CONSEIL