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La sanction des crimes et délits

Dans le document S ANCTION DES COMPORTEMENTS VIOLENTS , (Page 132-137)

L’ ESTIMATION D ’ UN MODELE CRIMINOMETRIQUE A ARTIR DE DONNEES DE PANEL FRANÇAISES

1.2.1. La sanction des crimes et délits

Dans le système pénal français, le Procureur peut orienter les affaires de son ressort qui lui parviennent vers deux directions106 : les classer sans suite ou bien déclencher l’action publique. Le classement sans suite peut tenir à une

1

ffets des variables de sanction, représentatives du coût espéré du crime pour le rendu compte de la façon dont ces gra

5 drogue – criminalité.

oi pénale s’applique aux infractions mmises sur le territoire (article 113-2) et aux infractions commises par un français à l’étranger lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit également répréhensible dans le pays où a été perpétré le méfait.

10 Voir Entorf et Winker (2001) pour une étude récente du lien

106 Article 40, alinéa 1 du Code de procédure pénale. La l co

régular se lifica

Procureur décide de déclencher l’action publique, il lui revient de « qualifier » les

ractions pénales se classent, selon leur gravité, en trois catégories : s crimes, les délits et les contraventions (article 111-1). Selon l’article 111-2, la étermination des crimes et délits, ainsi que les peines applicables, sont du omaine législatif, tandis que les contraventions sont du domaine réglementaire.

Concernant le du ressort où

mis le crime. Concerna ts, la compétence appartient au Tribunal ission de l'infraction, d'arrestation du prévenu ou u108. Le Graphique 3.7 est une présentation simplifiée de i e pénale f

isation d’un litige, une mauvai qua tion pénale, parce que le Parquet juge une poursuite inopportune, ou bien en raison d’un défaut d’élucidation de la part des services de police ou de gendarmerie. Selon la définition donnée dans

« Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France », l’élucidation concerne les crimes et délits qui, par preuves ou indices, peuvent être imputés à une ou plusieurs personnes mises en cause et donc entendues par procès-verbal (sans considération des décisions de justice ultérieure). Si le faits qui lui parviennent107.

La définition des variables de sanction

Les inf le

d d

s crimes, la compétence appartient à la Cour d’Assises

a été com nt les déli

Correctionnel du lieu de comm de résidence du préven

l’organisation judic air rançaise :

107 Le problème est qu’un même comportement peut tomber sous le coup de plusieurs infractions (« concours idéal d’infractions »). La qualification la moins générale ou la plus sévèrement

ctionnée est alors retenue, puisqu’un fait ne peut être qualifié deux fois (« non bis in idem »).

oute infraction suppose une incrimination et une pénalité (« principe de légalité », article 111-3).

Notons que l it interpréter

strictement la loi » (article 111-4).

ppel formé contre un juge du tribunal de p un l

va la cham s app rrectionnels » (art 96 et Code de procédure pénale). Cette cham ne c spécialisée de l ’Ap

na san

T

e juge n’a aucun droit créateur dans la détermination des infractions et do

«

108 Tout a ment ren par un olice ou tribuna

correctionnel est porté de nt « bre de els co icles 4 510 du bre est u hambre a Cour d pel qui a une compétence spéciale en matière pé le.

Graphique 3.7. L’organisation judiciaire pénale française

Source : Bernardini (2000).

Dans le reste de cette thèse, les termes « crime » et « délit » ne seront plus aités comme des synonymes, mais feront référence à la définition que leur donne

le Droit pénal f graves,

« réprimant des atteintes aux valeurs fondamentales de la société ». Ils sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité (génocide, meurtre aggravé —par la préméditation ou la qualité de la victime—) ou de la réclusion « à temps » : selon les cas, quinze ans au plus (coups mortels, viol), vingt ans au plus (enlèvement, détournement d’avion) ou trente ans au plus (meurtre simple). Des peines d’amende peuvent également être prévues.

tr

rançais. Les crimes constituent les infractions les plus

Les délits sont d’une moindre gravité que les crimes, mais portent également atteinte à des valeurs « essentielles » (comme l’intégrité physique ou le droit de propriété). Ils sont punis de peines d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus (outrage contre un policier), un an au plus (violation du secret professionnel), deux ans au plus (discrimination), trois ans au plus (homicide involontaire, certaines violences), cinq ans au plus (escroquerie), sept ans au plus (extorsion) ou dix ans au plus (trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs) et d’amendes. D’autres peines ont été également prévues par le législateur, comme les peines de jour-amende ou de travail d’intérêt général et les peines privatives ou restrictives de droits. Des peines spécifiques (dites peines complémentaires,

utrefois appelées peines de substitution) peuvent également être appliquées.

du Parquet. Ces informations ne sont disponibles ubliquement qu’à l’échelon national dans le niveau de détail qui nous

intéresse109. stique de la

Chancellerie, nous sommes en mesure dans cette recherche de construire des ariables de sanction relatives aux infractions étudiées et à l’échelle considérée.

En raison des difficultés à obtenir des jeux de données statistiques eurs nalyses à l’estimation de l’impact du taux d’élucidation sur un taux de crime, voire à

a

Le Parquet ne s’occupe que des crimes, des délits et des contraventions dites de 5°classe. Les contraventions des 4 premières classes et les procédures purement administratives sont déléguées à un autre organe et ne sont donc pas enregistrées dans les statistiques

p

Cependant, grâce à la collaboration du service stati v

La construction des variables de dissuasion

cohérents entre eux, la plupart des économistes du crime ont restreint l a

la mesure des effets de la sévérité de la sanction encourue (Entorf et Spengler, 2002). La première variable (E C) est une approximation de la probabilité d’arrestation, construite comme le nombre E de crimes élucidés d’une

109 Ces statistiques sont présentées dans le recueil annuel intitulé « Annuaire statistique de la justice ».

catégorie donnée d’infractions, relativement au nombre C de crimes constatés dans cette catégorie. La seconde est en général la valeur moyenne S des sanctions infligées aux criminels arrêtés et condamnés (quantum moyen des peines de

rison ou montant moyen des amendes). D’autres mesures de l’activité pénale

peuvent êtr minalité en

ngleterre et au pays de Galles, Wolpin (1978) utilise e dissuasion.

ière de cet article, nous pouvons envisager les variables suivantes : ment des tribunaux (

p

e envisagées. Par exemple, dans sa célèbre étude de la cri

A 5 variables d

A la lum 110

• Le taux de poursuite ou de juge J E : e de

u uivis et/ou jugés, relativement au nombre de crimes élucidés).

on (

J nombr crimes ou d’auteurs po rs

• Le taux d’incarcérati P J : nombre P d’individus em c inels jugés).

• Le taux de condamnation à des peines d’am

prisonnés, relativement au nombre de rim

J F

ende ( : nombre F d’individus condamnés à s’acquitter d’une amende, relativement au nombre de

inels jugés).

ables de sanction sont fortement corrélées avec l’approximation du risque d’arrestation.

Dans cette thèse, nous ne disposons pas d’informations statistiques suffisantes sur l’élucidation par les forces de police et de gendarmerie (c’est-à-dire

crim

Mustard (2003) souligne que l’omission d’une ou plusieurs de ces variables de dissuasion tend à biaiser les résultats d’estimation, car la probabilité empirique d’arrestation ne mesure qu’un aspect du risque de sanction. Ce phénomène est d’autant plus problématique que les autres vari

E), à l’échelle et au niveau de détail considérés. Nous possédons en revanche des variables mesurant l’activité et les décisions du système judiciaire pour les infractions considérées, que nous présentons dans le Paragraphe 1.2.2 suivant.

110 Notons que certains travaux ont spécifiquement considéré la probabilité d’être condamné à la peine capitale [Voir par exemple Ehrlich (1975, 1977), Cameron (1994) ou Dezhbakhsh, Rubin et Shepherd (2003)].

Dans le document S ANCTION DES COMPORTEMENTS VIOLENTS , (Page 132-137)