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La retraite anticipée désigne la possibilité d’avancer, par rapport à l’âge légal, le moment de l’ouverture du droit à la rente104. Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordi-naire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans105. Pour les hommes, le droit naît le premier jour du mois suivant le 64ème ou le 63ème anniversaire. Pour les femmes, il naît le pre-mier jour du mois suivant le 63ème ou le 62ème anniversaire (LAVS 40 I).

La loi tient compte du coût que représente l’anticipation des prestations pour la collectivité en instaurant un mécanisme de réduction de la rente (LAVS 40 II cum RAVS 56 I)106. L’obligation de continuer à cotiser jusqu’à l’âge de la retraite étant par ailleurs indépendante du maintien (ou de l’abandon) d’une activité lucrative, l’assuré reste tenu de cotiser à l’AVS pendant la période d’anticipation. A cela s’ajoute que les revenus acquis au cours de cette période ne sont plus formateurs de rentes107. L’anticipation de la retraite a par conséquent un coût signi-ficatif pour l’assuré.

2. 2ème pilier

a. Dérogation à l’âge terme dans le règlement

Contrairement au 1er pilier, il n’existe pas de droit à une retraite anticipée dans le 2ème pilier108. L’institution de prévoyance peut toute-fois déroger à l’âge ordinaire de la retraite (LPP 13 II). Lorsque le règle-ment de l’institution de prévoyance prévoit la retraite anticipée, le cri-tère déterminant n’est plus l’âge terme, mais la cessation définitive de l’activité lucrative à l’âge prévu par le règlement. L’assuré a dès lors droit à des prestations de vieillesse à la double condition (i.) que son activité lucrative ait pris fin et (ii.) qu’il ait atteint l’âge fixé dans le règlement. La caisse de pension peut autoriser la retraite partielle109.

Selon la loi, l’âge de la retraite anticipée ne peut pas être inférieur à 58 ans, sauf cas de restructuration d’entreprise ou pour des motifs de sécurité publique (OPP 2 1i). Par le bais de conventions collectives de

104 Arrêt du TF H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 1.b cité par MEIER,p. 99.

105 GREBER /KAHIL-WOLFF /FRÉSARD-FELLAY /MOLO,p. 192.

106 Pour un exemple de calcul, cf. MEIER, p. 100 s.

107 MEIER,p. 103.

108 SCHNEIDER,Le 2e pilier et les droits acquis : où va la jurisprudence du Tribunal fédéral ?, p. 71.

109 Sur les conditions et effets fiscaux, cf. TILLE, p. 71 s.

travail, certains pans de l’économie institutionnalisent la retraite anticipée110. Les métiers exigeants physiquement, tels que ceux de la construction, imposent de reconnaître l’épuisement précoce de la force de travail. Cette mesure permet ainsi d’éviter le recours aux assurances chômage ou invalidité. Seule l’activité lucrative sur laquelle repose le rapport d’assurance avec l’institution de prévoyance est visée, si bien que l’assuré n’a pas l’obligation de renoncer à toute autre activité lucrative111. b. Moment de l’imposition

aa) Lendemain de la fin des rapports de travail

Sur le plan réglementaire, la retraite anticipée entraîne la naissance du droit aux prestations de vieillesse. L’échéance de la prestation coïncide dès lors avec la fin de l’activité lucrative112. Cette solution est logique dans la prévoyance professionnelle puisque le rapport d’assurance obli-gatoire prend fin lorsque cessent les rapports de travail113. Concrète-ment, le Tribunal fédéral a jugé que la prestation de vieillesse échoit le lendemain du jour où cessent les rapports de travail114. La prestation de vieillesse est donc imposable à ce moment-là115.

bb) Imposition susceptible d’être différée en cas de rente En cas de retraite anticipée, l’institution de prévoyance doit adapter le taux de conversion de la rente en conséquence (LPP 13 II in fine). Cette situation, qu’elle soit voulue ou imposée, peut coûter cher à l’assuré dont les prestations seront réduites jusqu’à la fin de sa vie. Celui-ci peut donc avoir intérêt à demander à l’institution de prévoyance de différer le versement de sa rente jusqu’au jour où il atteindra l’âge terme légal.

De nombreuses institutions de prévoyance font droit à cette demande.

Sur le plan fiscal, la situation est problématique. En principe, la pres-tation doit être imposée au moment où elle est échue, c’est-à-dire le lendemain du dernier jour des rapports de travail. Le contribuable ne

110 SCHNEIDER (L’âge et ses limites, p. 12) cite notamment les garagistes, carrossiers, carreleurs, travailleurs de la métallurgie ou de la santé.

111 ATF 120 V 306 consid. 4b p. 310; ATF 126 V 89 consid. 5 p. 92 s. ; ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382.

112 Arrêt du TF 2A.1/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2.

113 Arrêt du TF 2P.389/1998 du 3 mars 2000 consid. 3b)aa) publié à la RF 55 (2000) 505 ss, p. 508 ; ég. TILLE,p. 40.

114 Arrêt du TF 2P.389/1998 du 3 mars 2000 consid. 3b)aa) publié à la RF 55 (2000) 505 ss, p. 508.

115 LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 14a ad art. 22 LIFD ; LOCHER, N. 39 ad art. 22 LIFD ; SCHNEIDER, Commentaire LPP/LFLP, N. 3 s. ad art. 84 LPP.

peut pas différer la naissance de la créance d’impôt. Néanmoins, lorsque le contribuable-assuré opte pour une rente, un différé d’imposi-tion est excepd’imposi-tionnellement toléré en pratique pour éviter à l’assuré de devoir subir une réduction de ses prestations de vieillesse. Lorsqu’il opte pour la rente, l’imposition a donc lieu au moment du premier verse-ment et non dès la cessation d’activité116.

cc) Imposition immédiate en cas de prestation en capital La même tolérance ne s’exerce pas pour les prestations en capital. Selon la jurisprudence, la naissance (Entstehung) et l’exigibilité (Fälligkeit) de la prétention coïncident en toute hypothèse avec la fin des rapports de travail117. Il en découle que le contribuable ne peut pas différer l’exi-gibilité d’une prestation en capital et, par voie de conséquence, son imposition118.

c. La subsidiarité des règles sur le libre passage

Les prestations d’assurance stricto sensu se distinguent des prestations de libre passage. Celles-là sont versées après la survenance du risque, tandis que celles-ci sont servies avant le cas de prévoyance (LFLP 2)119. Les prestations vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite (OLP 16 I). L’assuré pourrait donc être tenté de réclamer le versement d’une prestation de libre pas-sage lorsqu’il cesse définitivement toute activité lucrative entre 58 ans et l’âge de la retraite ordinaire.

Une fois que le risque vieillesse, invalidité ou décès est survenu, l’institution de prévoyance n’a plus le droit de verser une prestation de libre passage120. Ces dernières règles ayant un caractère subsidiaire, la survenance du cas d’assurance exclut le libre passage121. Le cas de

116 Arrêt du Tribunal cantonal vaudois FI 2002/0011 du 15 novembre 2002 consid. 4d publié à la RDAF 2003 II 80 p. 93.

117 Arrêt du TF 2P.43/2000 du 26 mai 2000 consid. 2d) publié à la RF 55/2000 p. 57 ss, p. 576.

118 D’un autre avis, SCHNEIDER, Commentaire LPP/LFLP, N. 7 ad art. 84 LIFD.

119 Les comptes et polices de libre passage servent à maintenir les acquis de prévoyance professionnelle en cas de sortie d’une institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (LFLP 2 I cum 4 I).

120 ATF 126 V 89 ; 120 V 306.

121 ATF 126 V 89 consid. 4 p. 91 ; 120 V 306 consid. 4 p. 309 ; ég. OBERHÄNSLI, Pré-voyance professionnelle, p. 31 ; VUILLEUMIER / VON STRENG, p. 159 s. ; Tribunal admi-nistratif du canton de Vaud FI 2002/0011 du 15 novembre 2002 consid. 4d publié à la RDAF 2003 II 80 ss, p. 93.

prévoyance est donc réputé survenir au moment où l’activité lucrative cesse.

Pour éviter une situation qu’il jugerait insatisfaisante, le contribuable-assuré peut s’inscrire au chômage ou poursuivre une activité auprès d’un autre employeur (LFLP Ibis et LFLP 3) entre la fin de la relation et l’âge de la retraite122. Tant que l’assuré ne cesse pas définitivement d’exercer une activité lucrative, il peut en effet renoncer à prendre une retraite anticipée123. En cas de poursuite d’une activité lucrative, son taux d’occupation ne doit pas diminuer « de façon disproportionnée »124. Sous réserve des cas d’abus, il peut ainsi empêcher la survenance de l’événement assuré et bénéficier des règles sur le libre passage.

3. 3ème pilier a

Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant l’âge de 64 ou 65 ans125. La cessation de l’activité lucrative avant l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS n’implique pas automatiquement l’échéance des prestations de vieillesse126. A la différence du 2ème pilier, l’échéance et l’imposition de la prestation de vieillesse sont subordon-nées à la requête de l’assuré. La réception d’une demande en bonne et due forme de l’assuré entraîne l’échéance de l’entier de la prestation de vieillesse.

Le premier retrait auprès d’une institution financière met fin au caractère d’expectative des avoirs de la prévoyance individuelle liée.

Comme le capital devient librement disponible, l’impôt est dû sur l’entier des prétentions acquises. En pratique, il est prélevé sur le tout même si le contribuable ne demande le paiement que d’une partie de son avoir de prévoyance127.

L’assuré qui a conclu plusieurs rapports de prévoyance auprès d’ins-titutions financières différentes peut néanmoins déposer ses demandes de restitution du capital de manière échelonnée. L’OPP 3 ne contient pas de disposition qui règle expressément la question. A condition que l’opération ne soit pas constitutive d’évasion fiscale, une imposition

122 TILLE, p. 41 ; ég. MEIER,p. 107 s.

123 Au sujet de la « retraite anticipée partielle », cf. LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 14a ad art. 22 LIFD.

124 LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 15 ad art. 22 LIFD et la référence au Bulletin de la prévoyance professionnelle N. 115 du 24 novembre 2009, ch. 716/2 ; TILLE, p. 42.

125 RICHNER,p. 539.

126 LAFFELY MAILLARD, Principes généraux de la prévoyance professionnelle, p. 33.

127 AFC, Circulaire N. 18, op. cit., ch. 6.2.

séparée de versements qui interviendraient sur deux ou trois périodes fiscales différentes est ainsi admissible128.

C. Retraite ajournée

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