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La personne ayant droit à la rente vieillesse du 1er pilier peut renoncer à son versement pendant une période d’une année au moins et de cinq ans au plus (LAVS 39 I). La rente est augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non reçue (LAVS 39 II)129. La demande doit être présentée dans un délai de péremption d’un an à compter de la nais-sance du droit130. En cas de maintien d’une activité lucrative, l’obliga-tion de cotiser perdure sous réserve du dépassement de la franchise (LAVS 4 II b cum RAVS 6quater). L’ayant droit peut en tout temps révoquer l’ajournement de la perception de la rente131.

2. 2ème pilier

Dans le deuxième pilier, l’assuré peut ajourner sa retraite à condition de poursuivre son activité lucrative au-delà de l’âge terme (LPP 13 II)132. Le rapport de prévoyance peut ainsi être maintenu jusqu’à la fin de la 69ème ou 70ème année de l’assuré (LPP 33b)133. Durant cette période de prolongation, l’assuré actif (celui qui paie des cotisations) peut les déduire.

La pratique fiscale tolère l’ajournement de l’imposition de la rente, par analogie avec le 1er pilier. Les prestations de vieillesse deviennent exigibles, au plus tard, le premier jour du mois qui suit le 69ème ou 70ème anniversaire du contribuable. Qu’il poursuive son activité lucrative ou non, celles-ci sont donc imposables et les cotisations éventuellement versées ne sont plus déductibles134.

128 CSI, Prévoyance et impôt, exemple B.3.1.2, p. 3 ; ég. LAFFELY MAILLARD, Principes généraux de la prévoyance professionnelle, p. 35.

129 GREBER /KAHIL-WOLFF /FRÉSARD-FELLAY /MOLO,p. 193.

130 PÉTREMAND, p. 368.

131 PÉTREMAND,p. 369 s.

132 SCHNEIDER, Commentaire LPP/LFLP, N. 5 ad art. 84 LIFD.

133 LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 14a ad art. 22 LIFD ;SCHNEIDER, Commentaire LPP/LFLP, N. 5 ad art. 84 LIFD ; ég. CF, Message concernant la 11ème révision de l’AVS, FF 2000 1171 ss, p. 1859.

134 LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 14a ad art. 22 LIFD et N. 53a ad art. 33 LIF ; ég. CF, Message concernant la 11ème révision de l’AVS, FF 2000 1171 ss, p. 1859.

3. 3ème pilier a

a. Cinq au plus tard après l’âge ordinaire de la retraite Lorsque l’assuré poursuit une activité lucrative, le versement des pres-tations du pilier 3a peut être différé jusqu’à cinq ans après l’âge ordi-naire de la retraite de l’AVS (OPP 3 3 I in fine). L’imposition a lieu à ce moment au plus tard135. Ce raisonnement tient au fait qu’après la réalisation de l’événement assuré, les avoirs accumulés retrouvent le statut de simple épargne (ou de placement)136. Même si l’assuré renonce à exiger le versement de ses prestations, celles-ci ne peuvent plus servir à sa prévoyance.

b. Échelonnement du versement des prestations

Nous avons vu que l’échelonnement des retraits du pilier 3a est possible avant la survenance de l’âge de la retraite137. Lorsque le contribuable-assuré détient des prétentions à l’encontre de plusieurs institutions financières, il peut également vouloir échelonner ses demandes de versements après qu’il a atteint l’âge de la retraite ordinaire. Comme la prestation en capital est imposée de manière séparée, l’opération qui consiste à répartir le versement des prétentions du pilier 3a sur plusieurs périodes fiscales aurait pour effet de diminuer l’impôt.

c. Illustration

Le contribuable « X. » a poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 70 ans.

Au fil des ans, il s’est constitué un pilier 3a auprès de quatre institutions différentes, ce qui lui a permis de réclamer le versement de ses presta-tions de manière échelonnée sur plusieurs périodes fiscales successives.

L’autorité fiscale refuse toutefois l’imposition séparée de ces montants.

Se pose donc la question du moment de l’acquisition du revenu. Sur le principe, si le retrait échelonné est permis avant la retraite, il n’y a pas de raison objective de l’interdire après celle-ci, à condition que le contri-buable poursuive une (réelle) activité lucrative. La loi n’impose pas l’adoption d’une vision consolidée des comptes du pilier 3a138. Sauf cas

135 LOCHER, N. 53 ad art. 22 LIFD ; YERSIN,L’échéance des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier A et le moment de leur imposition, p. 235 ; LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 23 ad art. 22 LIFD ; LIEGEOIS, p. 453 ; RICHNER, p. 540 ; AFC, Circulaire N. 18, op. cit., ch. 6.1.

136 LAFFELY MAILLARD, CR LIFD, N. 23 ad art. 22 LIFD.

137 Supra II.B.3.

138 En ce sens, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois FI.2018.0049 du 3 avril 2019 consid. 3.c.

d’abus, le contribuable peut ainsi échelonner le versement de ses préten-tions après l’âge de la retraite.

CONCLUSION

Cette contribution montre que la notion fiscale de prévoyance suppose l’affectation durable, exclusive et irrévocable de ressources à la couver-ture des risques vieillesse, survivants et invalidité. Ce sont les éléments caractéristiques de la prévoyance en Suisse, qui est intimement liée à l’exercice d’une activité lucrative. Le principe du revenu global net s’applique aux revenus de la prévoyance, à l’exception des prestations en capital qui bénéficient d’une imposition privilégiée. Celles-ci sont donc examinées avec circonspection. Les cotisations étant entièrement déductibles pendant la vie active, les rentes ne bénéficient, par symétrie, d’aucun privilège fiscal lors de la retraite : elles entrent dans le pot commun des revenus du contribuable ou des époux. Dans le 1er pilier, l’échéance des prestations de vieillesse intervient entre 63 et 70 ans pour les hommes et entre 62 et 69 ans pour les femmes (en l’état du droit). Dans le 2ème pilier, la retraite anticipée peut intervenir plus tôt, soit, en principe, dès l’âge de 58 ans ou, à titre exceptionnel, avant encore. Sur le plan fiscal, l’avoir accumulé représente une expectative non imposable tant qu’il est intégré au circuit de la prévoyance.

Une fois sorties, les prestations sont frappées de l’impôt. Contrairement aux rentes, la pratique ne tolère pas le différé de versement des presta-tions en capital. En cas de retraite anticipée, le contribuable peut en revanche effectuer un « super rachat » pour compenser la diminution de son avoir de prévoyance. Dans le pilier 3a, les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant l’âge de la retraite et au plus tard cinq ans après. En principe, la demande de versement d’une partie de l’avoir accumulé entraîne l’échéance, et donc l’imposition, du tout. Sous réserve des cas d’abus, le contribuable peut néanmoins demander le versement échelonné de prétentions qu’il détient à l’en-droit de plusieurs établissements financiers, à condition de poursuivre une activité lucrative. Cinq ans exactement après qu’il a atteint l’âge de la retraite, l’échéance de l’ensemble de son avoir de vieillesse intervient ex lege, qu’il continue à exercer une activité lucrative ou non.

Le traitement fiscal de la prévoyance donne raison à la fourmi ouvrière, à moins que… la cigale — oisive — n’ait, tout compte fait, trouvé le meilleur moyen d’échapper à l’impôt.

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BIBLIOGRAPHIE

Sauf indication contraire, les ouvrages ou articles de cette bibliographie sont cités dans les notes avec l’indication du seul nom de l’auteur ou des auteurs.

BLÖCHLIGER ROMAN, Wann haben Abgangsentschädigungen Vorsor-gecharakter ?, RF 63/2008 p. 498

CASANOVA HUGO /GENDRE FRANÇOIS, Indemnisation et droit fiscal, Archives 59 p. 649

JAQUES CHRISTINE, ad art. 37, in : Noël Yves / Aubry Girardin Florence (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017 (CR LIFD)

ECKERT JEAN-BLAISE, ad art. 17 LIFD, CR LIFD

FLÜCKIGER THOMAS, ad art. 13 LPP, in : Schneider Jacques-André / Geiser Thomas / Gächter Thomas (édit.), Commentaire LPP/

LFLP, Berne 2010 (Commentaire LPP/LFLP)

GNAEGI PHILIPPE, La prévoyance vieillesse : aspects historiques, écono-miques, juridiques et sociaux, in : Kahil-Wolff Hummer Bettina / Wyler Rémy (édit.), Piliers du droit social, Mélanges en l’hon-neur de Jacques-André Schneider, Berne 2019

GREBER PIERRE-YVES / KAHIL-WOLFF BETTINA / FRÉSARD-FELLAY GHISLAINE /MOLO ROMOLO,Droit suisse de la sécurité sociale, Berne 2010

HOHL FABIENNE, ad art. 75, in : Thévenoz Luc /Werro Franz (édit.), Commentaire Romand, Code des obligations I, 2e éd., Genève/

Bâle/Munich 2012

JUNGO ALEXANDRA, Die Säule 3a gemäss Entwurf zur Erbrechtsre-vision vom 29. August 2018, successio 13 (2019) p. 98 LAFFELY MAILLARD GLADYS, Principes généraux de la prévoyance

professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, in : de Vries Reilingh Daniel (éd.), Droit fiscal et assurances sociales : en particulier la prévoyance professionnelle et les aspects transfrontaliers, p. 1 (cité : LAFFELY MAILLARD, Principes généraux de la prévoyance professionnelle)

LAFFELY MAILLARD GLADYS, ad art. 22 et ad art. 38, CR LIFD (cité : LAFFELY MAILLARD, CR LIFD)

LAFFELY MAILLARD GLADYS, Le divorce et ses effets accessoires sous l’angle fiscal, in : Fountoulakis Christiana / Jungo Alexandra

(édit.), Patrimoine de la famille : entretien, régimes matri-moniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, p. 177 (cité : LAFFELY MAILLARD, Le divorce et ses effets accessoires sous l’angle fiscal)

LEDERGERBER MAX /LAZZARINI MARIO, L’indemnité en capital versée par l’employeur, TREX 2012 p. 276 ss

LIÉGEOIS FABIEN, La disponibilité du revenu : le moment de l’acquisi-tion en droit fiscal suisse, thèse Genève, Zurich 2017 LOCHER PETER, Kommentar zum DBG, 1re Partie, 2e éd. Bâle 2019 MEIER ANNE, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite

pro-gressive en droit suisse des assurances sociales, in : SJ 2016 II p. 95

OBERHÄNSLI DANIEL, Prévoyance professionnelle : Les nouveautés de 2014 […], TREX 2015 p. 30 (cité : OBERHÄNSLI, Prévoyance professionnelle)

OBERHÄNSLI DANIEL, Limitation du rachat dans la prévoyance profes-sionnelle depuis le 1er janvier 2001, TREX 2001 p. 404 (cité : OBERHÄNSLI, Limitation du rachat)

OBERSON XAVIER, Droit fiscal suisse, 4e éd., Berne et al. 2012 PATRY ROBERT, Le problème des directives de l’Administration

fédé-rale des contributions, publié aux Archives 59 p. 23

PERRENOUD STÉPHANIE, Prévoyance professionnelle et égalité entre les sexes : état des lieux et perspectives, REAS 2020/1 p. 3 ss PÉTREMAND SYLVIE, La fixation de l’âge de la retraite en droit

interna-tional, européen et suisse de la sécurité sociale, thèse Genève 2013

REICH MARKUS /WEIDMANN MARKUS, ad art. 7, in : Zweifel Martin / Beusch Michael (édit.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht : Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3e éd., Bâle/Genève/

Munich 2017

REICH MARKUS, Das Leistungsfähigkeitsprinzip im Einkommens-steuerrecht, Archives 53 p. 5 (cité : REICH, Das Leistungsfähig-keitsprinzip im Einkommenssteuerrecht)

REICH MARKUS, Die Besteuerung von Arbeitseinkünften und Vorsor-geleistungen im internationalen Verhältnis, in : […] Mélanges à l’occasion du 80ème anniversaire de Walter Ryser, Berne

2005, p. 187 (cité : REICH, Die Besteuerung von Arbeitsein-künften und Vorsorgeleistungen im internationalen Verhältnis) RICHNER FELIX /FREI WALTER /KAUFMANN STEFAN /MEUTER HANS

ULRICH, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Zurich 2013 RICHNER FELIX, Zeitpunkt des Zufliessens von Leistungen der berufli-chen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge, Archives 62 p. 513

SCHNEIDER JACQUES-ANDRÉ, Le 2e pilier et les droits acquis : où va la jurisprudence du Tribunal fédéral ?, RSAS 2020 p. 66 (cité : SCHNEIDER, Le 2e pilier et les droits acquis : où va la jurispru-dence du Tribunal fédéral ?)

SCHNEIDER JACQUES-ANDRÉ, L’âge et ses limites en matière d’assu-rance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle entendue, in : Riemer-Kafka Gabriela (édit.), Grenzfälle in der Sozialversicherung, Zurich 2015, p. 1 (cité : SCHNEIDER, L’âge et ses limites)

SCHNEIDER JACQUES-ANDRÉ, Ad art. X LPP/LFLP, Commentaire LPP/LFLP (cité : SCHNEIDER, Commentaire LPP/LFLP) STEINAUER PAUL-HENRI, Les droits réels, t. I, 6e éd., Berne 2019 STEINMANN GOTTHARD, Aktuelle Anwendungsfälle und Entwicklungen

bei der gebundenen und freien Vorsorge aus der Sicht der ESTV, RF 51 (1996), p. 16 (cité : STEINMANN, Aktuelle Anwendungsfälle)

STEINMANN GOTTHARD, Traitement fiscal de la prévoyance profes-sionnelle dans le cadre de l’impôt fédéral direct, RDAF 1990 p. 93 (cité : STEINMANN, Traitement fiscal de la prévoyance professionnelle)

TILLE BERTRAND, LPP 2e pilier et 3e pilier b : Actualités, in : de Vries Reilingh Daniel (éd.), Droit fiscal et assurances sociales : en particulier la prévoyance professionnelle et les aspects trans-frontaliers, p. 37

VUILLEUMIER FRÉDÉRIC / VON STRENG ETIENNE, Traitement fiscal des indemnités de départ et autres versements de capitaux de l’em-ployeur : Analyse critique et constructive notamment sous l’angle de la nouvelle circulaire 1/2003 de l’Administration fédérale des contributions ?, RDAF 2003 II 129

WALDBURGER ROBERT, Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit im internationalen Steuerrecht der Schweiz, 1990 [lieu n.d.], p. 38

WITZIG AURÉLIEN, Le renouveau des rémunérations variables : étude en droit suisse, thèse Genève 2015

YERSIN DANIELLLE / AUBRY GIRARDIN FLORENCE, ad art. 1 LIFD, CR LIFD

YERSIN DANIELLLE, L’évolution du droit fiscal en matière de pré-voyance professionnelle et de prépré-voyance individuelle liée, Archives 62 p. 129 (cité : YERSIN, L’évolution du droit fiscal en matière de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle liée)

YERSIN DANIELLLE,L’échéance des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier A et le moment de leur imposition, RF 45/1990 p. 233 (cité : YERSIN, L’échéance des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier A et le moment de leur imposition) ZÜGER MARINA, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1.

BVG-Revision, Archives 75 p. 513

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TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ... 229

INTRODUCTION ... 230

I. TRAITEMENT FISCAL DE LA PRÉVOYANCE ... 230

A. Notion... 230

1. Fondement : couverture graduelle d’un pilier à l’autre ... 230

2. Définition et éléments caractéristiques ... 231

a. Mesures pour l’avenir ... 231

b. Affectation durable, exclusive et irrévocable de ressources à la couverture de risques définis par la loi ... 232

c. Fragilité de la force de travail ... 232

3. Financement ... 233

B. Déductions ... 234

1. Primes, cotisations et montants... 234

2. Contributions de « rachat » ... 235

a. Déductibilité des rachats ... 235

b. Délai de blocage de trois ans pour les prestations en capital ... 236

c. Rachat effectué à la suite d’un divorce ... 237

3. Cotisations au pilier 3a en cas de retraite anticipée ... 238

C. Revenus ... 239

1. Pot commun ... 239

2. Types de prestations ... 240

a. Rente ... 240

b. Prestation en capital de l’institution de prévoyance ... 240

c. Indemnité en capital de l’employeur ... 242

3. Moment du revenu ... 248

a. De l’expectative à la prétention ferme ... 248

b. Exigibilité (ou échéance) ... 249

c. Créance « circonscrite et concrétisée » dans ses grandes lignes ... 250

II. ECHÉANCE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE ... 250

A. Retraite ordinaire ... 250

1. 1er pilier ... 250

2. 2ème pilier ... 251

3. 3ème pilier a... 251

B. Retraite anticipée ... 252

1. 1er pilier ... 252

2. 2ème pilier ... 252

a. Dérogation à l’âge terme dans le règlement ... 252

b. Moment de l’imposition ... 253

c. La subsidiarité des règles sur le libre passage ... 254

3. 3ème pilier a... 255

C. Retraite ajournée ... 256

1. 1er pilier ... 256

2. 2ème pilier ... 256

3. 3ème pilier a... 257

a. Cinq au plus tard après l’âge ordinaire de la retraite ... 257

b. Échelonnement du versement des prestations ... 257

c. Illustration ... 257

CONCLUSION ... 258

BIBLIOGRAPHIE ... 259

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