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Retenue à la source

Pendant une période de transition de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive, la Belgique, le Luxembourg ou l’Autriche peuvent substituer à l’échange d’informations la perception d’une retenue à la source au taux de 15% pendant les trois premières années de la période de transition et de 20% pour le reste de la période. Si, comme prévu actuellement, l’entrée en vigueur se situe au 1er janvier 2004, les taux seront donc les suivants:

du 1erjanvier 2004 au 31 décembre 2006 15%

du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2010 20%

1. Assiette de la retenue a) Retenues en général

La retenue est calculée sur le montant des intérêts payés ou crédités.

b) Intérêts courus ou capitalisés ou revenus d’OPCVM de capitalisation ayant investi plus de 40% de leurs actifs en créances

La retenue est perçue sur le montant des intérêts ou par des prélèvements d’effet équivalent sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

c) Intérêts compris dans les revenus distribués par les OPCVM de distribution

La retenue est perçue sur le montant correspondant à la quote-part d’intérêt.

d) Intérêts payés à des agents payeurs par extension n’ayant pas opté pour le statut d’OPCVM

La retenue est due sur le montant des intérêts qui reviennent à chaque membre de l’entité, bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre et personne physique.

En cas d’option d’un État membre pour l’annualisation des intérêts courus ou crédités ou des produits de capitalisation, la retenue est perçue sur le montant des intérêts annualisés, ce qui pose le problème de liqui-dités évoqué ci-dessus69.

e) Proratisation

Dans les cas visés au points a) et b) ci-dessus, la retenue fiscale est en principe prélevée au prorata de la période de détention de la créance par

69 Idem, art. 11.2.

le bénéficiaire effectif. Si cette période de détention ne peut être déter-minée par l’agent payeur, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le béné-ficiaire effectif fournit la preuve de la date d’acquisition.

2. Imposition dans l’État de résidence

L’État de résidence peut également imposer le bénéficiaire effectif conformément à son droit interne. Il est tenu d’éliminer la double impo-sition qui résulterait du prélèvement de la retenue fiscale. Cette obliga-tion, prévue par la future directive70, est indépendante de celle, éventuel-lement plus limitée ou modalisée, qui serait prévue par les conventions fiscales bilatérales.

L’État de résidence accorde aux bénéficiaires un crédit d’impôt égal au montant de la retenue à concurrence de l’impôt dû pour de tels intérêts sur son territoire, conformément à son droit interne. Lorsque le montant de cette retenue fiscale est supérieur au montant de l’impôt dû, il rembourse l’excédent.

On remarquera que certains États membres, pratiquant une imposi-tion cédulaire, comme la Belgique, refusent d’accorder le crédit d’impôt étranger pour l’imputer sur l’impôt national qui n’est que l’équivalent de la retenue à la source locale. La légalité de cette exclusion dépend de l’in-terprétation des conventions bilatérales. Ici, cette restriction semble exclue par la directive elle-même71.

En cas de cumul de retenues à la source, une retenue ayant été perçue en exécution de la directive et une autre en raison du droit interne de l’État de la source et de la convention bilatérale, cette autre retenue sera créditée en premier lieu. Il s’agit en particulier des retenues à charge du débiteur de l’intérêt, indépendantes de la retenue prévue par la directive à charge de l’agent payeur.

70 Idem, art. 14.1.

71 Idem, art. 14.2.

Exemple donné par l’exposé des motifs pour un placement de €100:

État membre Retenue à la source Débiteur dans État C € 15 dans État C Agent payeur dans État A € 20 dans État A

Impôt dû

Impôt dû dans État B € 25

L’État membre B doit procéder au calcul suivant:

€ 25 – 15 – 20 = – € 10 Il doit ainsi rembourser € 10 au bénéficiaire effectif.

3. Autres retenues à la source

Les États membres peuvent prélever d’autres retenues à la source que la retenue prévue par la directive et ce, “dans le cadre de leurs dispositions nationales ou des conventions relatives à la double imposition”72.

Comme souligné ci-avant, la future directive ne visant que l’imposi-tion effective des revenus de l’épargne dans l’État de résidence du béné-ficiaire effectif, on peut se demander si cette précision dans le texte même de la directive est nécessaire. En outre, on remarquera que la référence aux conventions relatives à la double imposition est maladroitement rédigée dans la mesure où ces conventions ne départagent que le pouvoir d’imposition entre les États membres signataires sans pour autant créer une règle de droit positif.

4. Partage des recettes

Les États membres qui appliquent une retenue fiscale conservent 25% de la recette de cette retenue et en transfèrent 75% à l’État membre de rési-dence du bénéficiaire effectif des intérêts, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice fiscal73.

72 Idem, art. 17.

73 Idem, art. 12.

5. Exceptions au système de la retenue au bénéfice du système de l’information

Les États qui pratiquent la retenue doivent prévoir l’une de deux procé-dures permettant aux bénéficiaires effectifs d’éviter la retenue74. Dans la première, le bénéficiaire effectif autorise l’agent payeur à communiquer les informations prévues par la directive. Cette autorisation est valable pour trois ans et couvre tous les paiements d’intérêts à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur. Dans ce cas, l’État membre qui a reçu l’in-formation la transmet, comme prévu par la directive, à l’État de rési-dence.

Dans la seconde procédure, le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi par l’autorité compétente de son État membre de résidence et portant les mentions suivantes:

– nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

– nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;

– numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pendant trois ans. Il doit être délivré à tout bénéficiaire effectif qui en fait la demande, dans les deux mois de la demande. Si les informations sur la base desquelles il est délivré sont modifiées, le bénéficiaire effectif ne peut plus s’en prévaloir et doit en demander un nouveau.

D. Dispositions spéciales