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Bénéficiaires

A. Champ d’application

2. Bénéficiaires

La directive n’impose d’obligations que lorsque le paiement d’intérêts a lieu en faveur d’un bénéficiaire effectif, c’est-à-dire une personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts pour son propre compte. Il en sera ainsi si celle-ci ne peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué pour son propre compte. Elle rapportera cette preuve en établis-sant qu’elle agit en l’une des qualités suivantes:

– en tant qu’agent payeur, autre qu’un agent payeur par extension;

– pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les béné-fices sont imposés en vertu du droit commun de la fiscalité des entre-prises, d’un OPCVM au sens retenu précédemment ou d’un agent payeur par extension, dont la dénomination et l’adresse sont commu-niquées par elle à l’opérateur économique payeur qui, à son tour, les communique à son État membre d’établissement;

41 Directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions légis-latives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM), art. 1, JOCE 1985 L 375, p. 3.

42 Projet de directive, art. 4.3.

43 Idem, art. 4.4.

– pour le compte d’une autre personne physique, bénéficiaire effectif, dont l’identité est communiquée à l’agent payeur (voir ci-après pour les modalités de communication de cette identité).

a) Devoir de vérification

Si l’agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique, bénéficiaire apparent, n’est pas le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. S’il n’est pas en mesure de l’identifier, il considère le bénéfi-ciaire apparent comme le bénéfibénéfi-ciaire effectif44.

b) Identification du bénéficiaire effectif

La directive ne prescrit que des normes minimales, les États membres étant libres de les étendre dans le respect du principe de porportionnalité, qui vise notamment ici à préserver la compétitivité des marchés finan-ciers européens.

Si des relations contractuelles ont été établies avant la date prévue pour la transposition de la directive (actuellement 1er janvier 2004), l’agent payeur se contente du nom et de l’adresse du bénéficiaire, d’après les informations dont il dispose et qu’il a dû réunir en application de la directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, qui lui impose l’obligation de connaître son client45.

À partir de la date prévue pour la transposition de la directive, l’agent payeur devra ajouter à ces informations le numéro d’identification fiscale ou tout autre numéro d’identification du bénéficiaire ou, à défaut, sa date et son lieu de naissance. Plusieurs États membres attribuent un numéro d’identification fiscale unique (Tax Identification Number – TIN) à chaque contribuable.

44 Idem, art. 2.2.

45 Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991, JOCE 1991 L 166, p. 77. Les établissements de crédit et les institutions financières exigent l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou pour toute transaction dont le montant excède 15’000 euros (art. 3) et conservent la copie ou les références des docu-ments exigés pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec leurs clients et, en ce qui concerne les transactions, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des transactions (art. 4).

c) Établissement de la résidence du bénéficiaire effectif

Pour les relations contractuelles établies avant le 1er juin 2001, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire d’après les informations dont il dispose. S’il a respecté les obligations de la directive relatives à la prévention du blanchiment, il possède cette information, du moins si la transaction dépassait 15’000 euros.

En ce qui concerne les relations contractuelles ultérieures, il faut distinguer selon que le bénéficiaire possède un passeport ou tout autre document officiel communautaire ou un passeport ou document officiel d’un État tiers.

Dans le premier cas, le bénéficiaire devra fournir, s’il se déclare rési-dent d’un État tiers, un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente de l’État tiers. On veut éviter qu’une personne, supposée a prioriêtre résident communautaire puisqu’elle dispose d’un passeport communautaire, prétende être résident d’un pays tiers.

Dans les autres cas, et notamment si le titulaire d’un passeport communautaire se déclare résident d’un État membre ou si le titulaire d’un passeport d’un État tiers se déclare résident de la Communauté ou d’un État tiers, l’agent payeur devra vérifier le domicile permanent, sans devoir nécessairement exiger un certificat de résidence. Ce sont les États membres qui établiront les modalités de vérification qui ne sont donc pas prévues par la directive. On pense à certaines régles nationales existant déjà dans le cadre de l’obligation de connaître son client: listes électo-rales, recours à des agences de renseignements commerciaux, factures d’un fournisseur de services, factures fiscales d’une autorité locale, relevés bancaires et même annuaires téléphoniques.

La directive n’entrera bien entendu en vigueur qu’à la date de sa transposition dans l’État membre. Toutefois, pour les relations contrac-tuelles établies entre le 1erjanvier 2001 et la date prévue pour la transpo-sition, l’agent payeur devra vérifier la résidence des bénéficiaires selon la procédure plus lourde exposée ci-dessus. Il a donc tout intérêt à le faire dès à présent. Le texte semble considérer avec optimisme que les États membres respecteront la date prévue pour la transposition et n’enregis-treront aucun retard.