• Aucun résultat trouvé

Dispositions spéciales

Comme on a vu, les émissions d’obligations et d’autres titres d’emprunts négociables comportent fréquemment des clauses de brutage, par lesquelles l’émetteur s’engage à dédommager l’investisseur pour toutes retenues prélevées par l’État d’établissement de l’émetteur et de remboursement anticipé autorisant dans ce cas l’émetteur à racheter ou rappeler le titre au pair. Le prélèvement de la retenue fiscale autorisée

74 Idem, art. 13.

pour certains États membres pendant la période transitoire risque de provoquer l’application de ces clauses.

Afin d’éviter une perturbation des marchés, il a été prévu que les obligations domestiques et internationales et les autres titres de créances négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1ermars 2001 ou pour lesquelles les prospectus d’émission ont été visés avant cette date par les autorités compétentes des États membres ou d’États tiers ne sont pas considérés comme des créances.

Afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre agents payeurs, cette clause maintien de la situation antérieure (Grandfathering) est d’application, que l’agent payeur soit établi dans un État qui prélève une retenue fiscale ou dans un État qui pratique l’échange d’informations.

Elle s’applique à tous les titres de créances négociables, qu’ils compor-tent ou non les clauses de brutage et de remboursement anticipé.

Par titres négociables, on entend tous les titres de créances qui peuvent être négociés librement sur le marché secondaire ou qui peuvent être transférés par leur détenteur sans l’accord préalable de l’émetteur:

obligations domestiques internationales, euro-commercial papers, euro medium term notes et bons de caisse, par exemple.

Cette clause est assortie d’une exception applicable aux titres de créances négociables émis par un gouvernement ou une entité assimilée, c’est-à-dire un organisme public autorisé par un gouvernement à émettre un emprunt en tant qu’émetteur public, si une nouvelle émission est réalisée à compter du 1er mars 2002. En effet, en cas d’émission, il est courant d’accroître le volume des émissions existantes en procédant à une émission en continu (tap) de façon à accroître la liquidité de l’émission précédente. Cette nouvelle émission porte sur des titres interchangeables avec ceux de la précédente émission, l’ensemble étant négocié comme s’il provenait d’une seule émission.

Si un émetteur public procède à une telle réouverture, l’ensemble de l’émission, qu’elle soit antérieure au 1ermars 2001 ou réalisée à compter du 1er mars 2002, cesse de bénéficier de la clause de grand-père. On attend en effet des États membres et de leurs entités assimilées qu’ils renoncent à rappeler ou à racheter de telles émissions en application de clauses qui le leur permettraient.

En revanche, en ce qui concerne les émetteurs privés, la nouvelle émission ne bénéficierait pas de la clause de grand-père mais l’émission

d’origine ou toute autre émission faite avant le 1ermars 2002 continuerait à en bénéficier. On s’attend à ce que ces émetteurs privés facilitent l’application de la disposition en ne rendant pas les émissions ultérieures interchangeables avec des émissions précédentes et, par exemple, en les enregistrant sous un numéro d’enregistrement ISIN ou national différent de celui de la première émission75.

2. Organisations internationales

Les États qui prélèvent la retenue fiscale sont autorisés à exempter de l’obligation de la prélever les agents payeurs mandatés par les organisa-tions internationales qui, aux termes d’accords internationaux, sont exonérées de l’obligation de prélever une retenue sur les paiements d’intérêts afférents aux créances qu’elles émettent. Il s’agit notamment des institutions suivantes:

– Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD);

– Société Financière Internationale (SFI);

– Banque Interaméricaine de Développement;

– International Investment Corporation;

– Banque Asiatique de Développement;

– Banque Africaine de Développement.

75 Idem, art. 15.

Coordination entre l’Union européenne et la Suisse de l’imposition des revenus de l’épargne

Xavier Oberson*

I. Introduction

La Suisse a toujours eu une attitude très réservée à l’égard de la fourni-ture d’informations fiscales vers des États étrangers. Dans l’arsenal des instruments de lutte contre la fraude fiscale (comprise dans son sens le plus large), l’échange de renseignements est généralement considéré comme une mesure peu efficiente, coûteuse administrativement parlant, et incisive sur la sphère privée de l’individu. En revanche, le système de l’impôt anticipé, prélèvement de 35% non libératoire à la source sur certains rendements de capitaux mobiliers1, constitue une alternative plus fiable et moins interventionniste.

Cette approche est de plus en plus remise en question par de nom-breux États et notamment l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, la mise en œuvre envisagée du projet de directive communautaire sur l’épargne, dont une nouvelle version a été rendue publique récemment2, place la Suisse dans une position délicate. Cela d’autant plus que l’adop-tion par la Suisse de “mesures équivalentes” au projet de directive fait partie intégrante d’un second volet de négociations bilatérales avec l’UE.

Notre propos est d’analyser comment la politique traditionnelle de la Suisse en ce domaine peut trouver une solution harmonieuse face à ces importants développements. Après un bref rappel de la position tradition-nelle de la Suisse en matière d’échange de renseignements fiscaux avec

* Professeur à l’Université de Genève, avocat.

1 Voir les art. 4 ss de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) du 13 octobre 1965 (RS 642.21).

2 Proposition de directive du Conseil, du 18 juillet 2001, visant à garantir une imposition effective, à l’intérieur de la Communauté, des revenus de l’épargne sous forme du paiement d’intérêts, COM(2001) 400.

l’étranger (II), on tentera de comparer l’approche helvétique, dont l’impôt fédéral anticipé constitue le fer de lance, avec celle préconisée par le projet de directive communautaire sur l’épargne (III). Cela fait, il sera alors possible de tracer quelques pistes permettant, éventuellement, de rapprocher, voire de coordonner les deux visions.

II. La politique traditionnelle de la Suisse en matière d’échanges de renseignements fiscaux à l’égard de l’étranger